Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez ADAP PROXIM'SERVICE - AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAP PROXIM'SERVICE - AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08518000620
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ADAP
Etablissement : 39501923500039 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

PREAMBULE

La Direction de l’ADAP attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a toujours œuvré dans ce sens, afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association. Ainsi, malgré un secteur d’activité essentiellement féminin et des difficultés de recrutement de personnel masculin, l’établissement, à travers le respect des valeurs affichées dans le Projet Associatif, assure une égalité intuitive entre les personnes de sexe opposé. D’autant plus, qu’aujourd’hui, l’ADAP a de plus en plus besoin de professionnels masculins pour répondre à des besoins spécifiques auprès des différents publics.

A ce titre, l’employeur souhaite marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’employeur arrête des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans le cadre de cet accord d’entreprise.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi N°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de la loi du 17.08.2015, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord fait suite au plan d’action précédent daté du 30.10.12. Il constitue les objectifs et mesures prévus dans le rapport unique visé à l’article L.2323-47 du Code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5-1, L.2323-47 et R.2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’ADAP, en fixant des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels de l’ADAP.

ARTICLE 3 : MESURES DEJA PRISES EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes.

Du fait de l’application des dispositions conventionnelles de la convention collective de la BAD, l’association promeut l’égalité professionnelle en termes de rémunération et de jours accordés pour enfants malades.

Par ailleurs, des conditions favorables d’accès à la formation diplômante sont mises en place aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

En termes de mobilité géographique et de temps de travail, l’ADAP s’attache à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : EGALITE SALARIALE

L’ADAP rappelle son attachement à un respect strict de ce principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'association s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Elle s'engage notamment à veiller à une stricte égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'application des grilles de classifications des emplois et de leurs intitulés.

Elle rappelle le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires, en lien avec l'emploi occupé. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les femmes et les hommes.

Article 4-1 Objectif de progression et action concernant la rémunération des hommes et des femmes

Objectif : S’assurer qu’il n’y ait pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes :

Indicateurs :

Nombre d’analyses menées pour mesurer les écarts éventuels de rémunération lors du bilan annuel.

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure de correction salariale au retour d’un congé.

Au 30 juin 2018, aucun salarié n’a bénéficié de mesure de correction salariale au retour d’un congé. Aucun écart de rémunération n’a été constaté lors du bilan annuel.

ARTICLE 5 : CONGES LIES A LA PARENTALITE

L’ADAP rappelle que le congé de maternité, paternité et d'adoption est considéré comme du temps de travail effectif pour :

- la détermination des droits liés à l'ancienneté ;

- la répartition de l'intéressement et de la participation ;

- le calcul des congés payés.

Elle s'engage à neutraliser les incidences financières que peuvent avoir les congés liés à la parentalité, sur l'évolution des rémunérations entre les hommes et les femmes.

En particulier, pendant ou à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maternité ou d'adoption, les salariés bénéficient des mêmes augmentations générales qui pourraient être accordées dans la structure aux autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

ARTICLE 6 : REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION

En cas de constat par les parties des différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) pouvant subsister entre les femmes et les hommes, un budget spécifique sera dédié pour chaque exercice aux mesures de résorption des écarts. A ce jour, les parties ne constatent aucune différence de salaire non justifiée.

ARTICLE 7 OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTION

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entres les hommes et les femmes, il est déterminé que les objectifs d’égalité portent sur les domaines suivants :

1 – L’embauche,

2 – L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

3 – La formation,

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés ci-dessous.

Article 7.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche.

L’ADAP rappelle que l’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Elle réaffirme que l’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire à l’emploi.

Objectif 1 : S’assurer que pour 100% des offres d’emplois, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Indicateurs :

Nombre d’offres d’emploi respectant ces critères / nombre total d’offres d’emploi.

Au 30 juin 2018, 100% des offres d’emploi respectent les critères précités.

Objectif 2 : S’assurer que 100% des candidatures sont convoquées à la réunion collective d’information sans discrimination de sexe.

Indicateurs :

Nombre de candidatures convoquées par sexe / nombre total de candidatures reçues.

Nombre de personnes reçues par sexe / nombre de candidatures.

100% des candidatures sont convoquées sans discrimination de sexe.

Objectif 3 : Permettre aux candidatures masculines d’accéder aux postes disponibles à l’ADAP au même titre que les candidatures féminines en faisant progresser le nombre de professionnels masculins.

Indicateurs : nombre de personnes embauchées par sexe et par an.

Pas d’embauche de personnel masculin depuis 1 an en raison des difficultés de recrutement.

Article 7.2 : Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

L’ADAP s'engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Objectif 1 : Faciliter le changement de rythme de travail notamment pour les salariés ayant demandé un congé parental à temps partiel.

Indicateur : Nombre de demandes acceptées par sexe / nombre de personnes ayant fait la demande.

Pour le personnel masculin, aucune demande n’a été faite. Pour le personnel féminin, les demandes ont été acceptées.

Objectif 2 : Favoriser la pause de repos le mercredi, notamment pour les salariés ayant au moins un enfant de moins de 13 ans.

Indicateur : Nombre de demandes acceptées par sexe / nombre de personnes ayant fait la demande.

Pour le personnel masculin, 1 demande a été faite et acceptée. Pour le personnel féminin, les demandes ont été acceptées.

Article 7.3 : Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation.

Les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de la structure, doivent bénéficier aux deux sexes, qu’ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur situation familiale.

Objectif 1 : S’assurer que 100% des salariés qui en font la demande, suite à l’entretien professionnel d’évaluation, aient réalisé au moins une formation dans les six ans qui suivent, tant pour les hommes que pour les femmes, dans la limite du budget alloué dans le cadre de la formation.

Indicateur : Nombre de formations proposées / nombre de salariés concernés ayant fait la demande.

Les entretiens professionnels sont réalisés tous les deux ans.

En 2016 : 62 entretiens / en  2017 : 48 entretiens donc 110 en deux ans. 

En 2016 : 62 salariés formés au moins 1 fois ;  en 2017 : 47 salariés formés au moins 1 fois.

Cela représente un pourcentage de 63% des salariés rencontrés qui ont fait 1 formation dans les deux ans.

Objectif 2 : Permettre tant pour les hommes que pour les femmes, d’accéder aux qualifications.

Indicateur : Nombre de salariés concernés / nombre de salariés ayant fait la demande dans la limite du budget alloué dans le cadre de la formation.

En 2017 le plan de financement a permis 1 VAE au DEAES   et 1 unité de formation en gestion, formation qualifiante.

ARTICLE 8 : MODALITES ET INDICATEURS DE SUIVI

- Indicateur du rapport annuel unique remis au CE intégrant l’accord égalité homme / femme.

- Indicateurs spécifiques à l’accord.

- Réunion annuelle avec le CE pour un suivi des objectifs et des mesures inhérentes, au dernier semestre de chaque année.

- Réunion annuelle avec le CHSCT : point à l’ordre du jour en terme de condition de travail homme/femme dans le dernier semestre de chaque année.

ARTICLE 9: DUREE DE L’ACCORD - AGREMENT

L’accord est conclu pour une durée d’une année à compter de la date de la signature.

Le présent accord est soumis à l’agrément. Une copie sera envoyée pour information à la Branche Professionnelle.

ARTICLE 10 : FORMALITE DE DEPOT, DE PUBLICITE ET DE COMMUNICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code de travail à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche Sur Yon.

Les salariés seront informés sur l’accord par voie d’affichage.

Fait à la Roche sur Yon Le 26.06.2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com