Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) AU SEIN DE L'UES GIE GROUPE NATION/MIP" chez GROUPE NATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE NATION et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07522045309
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE NATION
Etablissement : 39754788600028 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD INSTITUANT

UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

AU SEIN DE L’UES GIE GROUPE NATION/MIP

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE GIE GROUPE NATION

Groupement d'intérêt économique (GIE)

au capital de 1 167 804 euros

Inscrit au Registre du Commerce de PARIS

Sous le numéro B 397 547 886

Code APE : 6311Z

dont le siÈge est situÉ : 178, rue Montmartre

75002 PARIS

LA SOCIETE MUTUELLE MIP L'ENTREPRISE SANTE

Mutuelle

Immatriculée au répertoire Sirène

Sous le numéro 775 671 902

Code APE : 6512Z

dont le siÈge est situÉ : 178, rue Montmartre

75002 PARIS

Constituant l’UES GIE Groupe Nation/Mip dont le Comité Social Economique est présidé par le Président du GIE Groupe Nation.

d'une part et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU SEIN DE L’UES GIE GROUPE NATION/ MIP.

Syndicat : La CFDT

Syndicat : La CGT

d’autre part, agissant au nom et pour le compte du personnel de l’UES GIE Groupe nation/Mip

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties ont décidé de mettre en place un Accord instituant un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PERO ») conforme aux articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, réservé aux salariés des sociétés de l’UES GIE GROUPE NATION / MIP.

Au jour de la signature du présent accord, la liste des sociétés est la suivante :

  1. GIE GROUPE NATION, Groupement d'intérêt économique (GIE), n° 397 547 886

  2. MUTUELLE MIP L'ENTREPRISE SANTE, Mutuelle, n° 775 671 902

Toute nouvelle société entrant dans le périmètre de l’UES après la signature du présent accord pourra y adhérer par voie d’avenant d’adhésion conclu par les représentants employeurs et salariés de cette dernière, selon l’une des modalités prévues à l’article L.3322-6 du Code du travail.

Une société qui sortirait du périmètre de l’UES au sens de l’alinéa précédent, entraînerait de plein droit son retrait du présent accord à la date de sortie du périmètre. Ce retrait sera matérialisé par une dénonciation qui sera notifiée aux partenaires sociaux ainsi qu'à l’Unité Départementale de la DRIEETS.

PREAMBULE

Afin de faire bénéficier les salariés des nouvelles dispositions relatives au Plan d’Epargne Retraite institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») complétée par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, les parties ont mené une réflexion sur les dispositifs au sein de l’UES.

La loi « Pacte » n°2019-486 du 22 mai 2019 permet d’offrir aux salariés des modalités nouvelles de gestion de leur épargne retraite, leur permettant notamment, dans les conditions définies au contrat d’épargne retraite :

  • de bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;

  • de rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant via des transferts au regroupement des sommes qu’ils auront constituées dans un cadre individuel ou collectif ;

  • de bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré ;

  • de liquider à l’échéance de la retraite leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui seront obligatoirement liquidées sous forme de rente.

Le présent accord définit les principales caractéristiques du PER Obligatoire applicable au sein des sociétés adhérentes au Plan, ci-après dénommées ensemble « l’entreprise ».

Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 1 : OBJET DU PERO

Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »), ci-après dénommé « le Plan », régi par les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, destiné à compléter les prestations garanties par les régimes de retraite de base de sécurité sociale et complémentaires obligatoires.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

2.1. Catégorie de salariés bénéficiaires

Le Plan bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant une ancienneté minimum de 12 mois.

2.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’entreprise sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord.

Toutefois, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal fixé au moment de leur départ à la retraite (62 ans à la date de la conclusion du présent accord), relève le salarié de son obligation d’adhésion.

ARTICLE 4 : GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité.

L’ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent Plan, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un salarié à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d’assurance de groupe dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, remise aux salariés par l’entreprise.

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU PLAN

5.1. Ouverture d’un compte individuel

Est ouvert pour chaque salarié, un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements des salariés au Plan.

5.1.1. Affectation des versements à un compartiment

Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants :

  • Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès de l’organisme assureur, gestionnaire du Plan ;

  • Compartiment n° 2 :

  • les versements issus de droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) dans la limite de 10 jours par an et par salarié et sous réserve que l’accord instituant le CET prévoit cette faculté.

  • En l’absence de CET dans la Société, les versements de sommes issues de jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (étant précisé que le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables) ;

  • les sommes issues de l’épargne salariale (participation et/ou intéressement) uniquement via un transfert en provenance d’un autre Plan d’épargne retraite ;

  • Compartiment n° 3 : les versements obligatoires de l’entreprise tels que définis à l’article 5.2 ci-après.

5.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite

Le Plan peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L.224-40 du Code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L.224-6 et L.224-40 du Code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs.

En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.

5.2. Versements obligatoires

Le Plan est alimenté par des versements obligatoires de l’employeur.

Le montant des versements obligatoires est fixé à 2% du salaire annuel brut assujetti à cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Les versements obligatoires seront pris en charge par le seul employeur.

5.3. Affectation des versements

Les versements des salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur, gestionnaire du Plan.

Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (« gestion pilotée »).

Le contrat d’assurance propose également aux salariés d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L.214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L.3332-17-1 du code du travail.

ARTICLE 6 : DISPONIBILITE DE L’EPARGNE-RETRAITE

6.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite

Les droits constitués dans le cadre du Plan sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse des bénéficiaires ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Lors de la liquidation de la retraite :

  • les droits correspondant aux versements obligatoires versés au profit d’un salarié en application de l’article 5.2 présent accord (compartiment n° 3 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère1 ;

  • les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) et n° 2 (épargne salariale ; CET) sont délivrés, au choix du salarié, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues au plan d’épargne retraite et détaillés dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Le Plan est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, L.242-1 II 4°, et D.242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.

Rente de réversion :

En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible selon les modalités définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Dans ce cas, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.

6.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé

Le salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le déblocage exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PER Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.

Toute évolution de la législation en matière de déblocage anticipé des droits s’appliquera automatiquement au présent Plan.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIÉS SUR LEURS DROITS

En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, détaillant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre Plan d’Epargne Retraite, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés bénéficient par ailleurs de la part de l’organisme assureur, d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de :

  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;

  • confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue, à cette date, à toutes dispositions en vigueur issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou accords référendaires, ou de tout autre pratique, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L.2261-10 ou par l’article L.2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail.

ARTICLE 9 : DEPOT – PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.

Fait à Paris, le 30 juin 2022, en quatre exemplaires

GIE Groupe Nation

Monsieur ***

en qualité de Président

Mutuelle Mip l’Entreprise Santé

Monsieur ***

en qualité de Président

La CFDT

représentée par : ***

en qualité de Déléguée Syndicale

La CGT

représentée par :***

en qualité de Déléguée Syndicale


  1. Si la rente est inférieure à 80 euros par mois, un versement unique peut être substitué à la rente par l’organisme assureur, avec l’accord du bénéficiaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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