Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2023" chez SERIPHARM - SOCIETE ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIPHARM - SOCIETE ETUDE RECHERCH INGENIERIE PHARMA et le syndicat Autre le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07223005090
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN INGENIERIE PHARMACEUTIQUE
Etablissement : 39786602100025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-07) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-02-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE sur les salaires

Entre :

d’une part,

La société SERIPHARM S.A.S., au capital 2 616 879 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans (72) sous le numéro 397 866 021 ayant son siège social au Mans, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

Et d’autre part,

Le représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de la société Séripharm, délégué syndical S.A.S.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 1° et suivants du Code du Travail, des négociations sur les salaires se sont tenues au titre de l’année 2022. A la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues en date du 21 décembre 2022 puis des 10 et 23 janvier 2023 et des 2 et 22 février 2023, le présent accord a été établi.

Les parties au présent accord rappellent que l’entreprise Séripharm est dotée d’un accord sur le temps de travail du 24 décembre 2003 qui a fait l’objet d’avenants en 2013 et en 2014. Un nouvel accord organisant le travail en équipe 3x8 sur 6 jours a été négocié et signé en 2021. Un accord d’intéressement a également été signé en 2021. Un accord sur l’égalité professionnelle et la QVT a enfin été signé en 2022.

La documentation remise à la délégation syndicale au cours de la réunion du 21 décembre 2022 permet de voir qu’il n’existe pas d’écarts inquiétant entre la rémunération moyenne des femmes et de celles des hommes (appréciation par coefficient et statut). La note de la société au titre de l’Index égalité H/F a été présenté au CSE de février 2022 et s’établie à 98 sur 100.

Un bilan de la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent accord sera fait en réunion du CSE au cours de l’année 2023.

Les parties au présent accord conviennent :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sous les réserves suivantes.

Article 2 – Objet de l’accord

Il a pour objet de formaliser le niveau d’enveloppe convenu à l’issue des négociations entre les parties et qui permettra de réaliser des revalorisations de salaire.

Article 3 – Montant de l’enveloppe & modalités de répartition

Une enveloppe de 6% des salaires de base et des primes d’ancienneté sera utilisée pour la revalorisation des salaires. Cette enveloppe sera utilisée dans les conditions suivantes.

3.1. Pour les salariés non-cadres :

En complément des revalorisations des primes d’ancienneté, une enveloppe de 5,3% des salaires de base sera utilisée dans les conditions suivantes :

  • Une enveloppe de 4% permettra de réaliser des augmentations générales sur la paie de mars ou d’avril 2023

  • Une enveloppe de 0,5% permettra de réaliser de nouvelles augmentations générales sur la paie de juillet 2023

  • Une enveloppe de 0,8% sera mise à la disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles.

Seuls les salariés justifiant au 31/12/2022 d’une ancienneté minimum de 3 mois pourront bénéficier de ces augmentations.

Cette enveloppe de 5,3% couvre les revalorisations liées à la hausse du point d’indice de la grille dite « grille UIC » (minima de la branche des Industries chimiques) applicable au 01/01/2023. Ces mesures seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, y compris l’enveloppe de 0,5% d’augmentations générales applicable en juillet 2023, sur la base du salaire de base de décembre 2022.

3.2. Pour les salariés cadres :

Une enveloppe de 6% des salaires de base sera utilisée dans les conditions suivantes :

  • Une enveloppe de 4% permettra de réaliser des augmentations générales sur la paie de mars ou d’avril 2023

  • Une enveloppe de 0,5% permettra de réaliser de nouvelles augmentations générales sur la paie de juillet 2023

  • Une enveloppe de 1,5% sera mise à disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles.

Seuls les salariés justifiant au 31/12/2022 d’une ancienneté minimum de 3 mois pourront bénéficier de ces augmentations.

Cette enveloppe de 6% couvre les revalorisations liées à la hausse du point d’indice de la grille dite « grille UIC » (minima de la branche des Industries chimiques) applicable au 01/01/2023. Cette mesure sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, y compris l’enveloppe de 0,5% d’augmentations générales applicable en juillet 2023, sur la base du salaire de base de décembre 2022.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes et de la DREETS compétents.

Fait au Mans

Le 1er mars 2023

Pour SERIPHARM SAS Pour le syndicat SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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