Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021" chez CRITERES TESTING WINNET - EI-TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRITERES TESTING WINNET - EI-TECHNOLOGIES FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030386
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CRITERES
Etablissement : 39809298100057 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021

Au sein de l’Unité Economique et Sociale du groupe EI-Technologies

Entre les soussignés :

  • La société EI-Technologies France – 24, Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 092 981 représentée par XXXX

  • La société EI-Work Place – 24, Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 798 049 375 représentée par XXXX

  • La société Entrepreneurs et Investisseurs – 24, Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 706 428 représentée par XXXX

  • La société EI- Management – 24, Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 525 387 692 représentée par XXXX

  • Ci-après dénommée « la Société » ou « EI- Technologies »

Et XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC-SNEPSSI.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Sommaire

Préambule 3

1. Champ d’application du présent accord 3

2. Entrée en vigueur du présent accord 3

3. Politique salariale 2022 3

3.1. Salariés éligibles 3

3.2. Augmentations individuelles liées à la performance 3

3.2.1. Règles spécifiques applicables aux salariées en congé maternité 4

3.3. Autres mesures 4

3.3.1. Indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels occasionnés par le télétravail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 4

4. Dépôt et publicité 5

4.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord 5

4.2. Clause de revoyure 5

4.3. Révision de l’accord 5

4.4. Dépôt et publicité 5

Préambule

Conformément aux articles L2242-1 et L2242-15 du code du travail, les Organisations Syndicales Représentatives ont été conviées à engager une négociation relative à la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les Partenaires Sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes :

  • Mardi 7 Décembre 2021 ;

  • Mercredi 15 Décembre 2021 ;

Au cours de cette négociation, la Société a transmis les informations nécessaires à celle-ci aux Organisations Syndicales.

Il est précisé qu’aucun salarié n’est mis à disposition auprès des Organisations Syndicales ou des associations d’employeurs au sens de l’article L.2242-16 du Code du travail.

Dans ce contexte, au terme des négociations, les Parties sont arrivées à la conclusion du présent accord.

Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux sociétés de l’Unité Economique et Sociale EI-Technologies les conditions et limites prévues dans le présent accord.

Entrée en vigueur du présent accord

Les présentes mesures unilatérales entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022, pour une durée déterminée d’un an, courant jusqu’au 31 décembre 2022 sous réserve des dispositions spécifiques à certaines mesures.

A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et ces mesures unilatérales cesseront toutes leurs effets de plein droit, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines mesures.

Les présentes mesures annulent et remplacent et se substituent de plein droit et dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.

  1. Politique salariale 2022

    1. Salariés éligibles

Sont éligibles à la Politique salariale 2021-2022 dont le contrat n’est pas encore rompu au jour de l’application effective de la mesure d’augmentation salariale (soit au 1er janvier 2022) ;

Augmentations individuelles liées à la performance

Les salariés éligibles, sous réserves des règles spécifiques précisées à l’article 3.2.1, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base au jour du versement dont le taux dépendra à la fois de leur performance au titre de l’année 2021 et de leur fonction dans les mêmes conditions que l’année précédente .

La situation s’étant améliorée mais pas au stade souhaité, le marché Salesforce étant toujours aussi concurrentiel, la société maintiendra la même politique prudente que l’année précédente avec :

  • Une approche ciblée au mérite avec un accent sur les consultants expérimentés

  • Un moyenne d’augmentation qui sera de l’ordre de 2,5 % incluant les collaborateurs non-augmentés

Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er janvier 2022.

Règles spécifiques applicables aux salariées en congé maternité

L’article L1225-26 dispose que les salariées en congé maternité bénéficient, à leur retour dans l’entreprise, d’une augmentation, au moins aussi favorable que la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé, par les salariés de l’entreprise relevant de la même catégorie.

Pour l’application de cette disposition, la catégorie est entendue comme étant la fonction. Sont exclues les augmentations liées aux éventuelles promotions intervenues au cours de l’année.

Pour le calcul de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même fonction sont pris en compte les salariés augmentés et les salariés non augmentés.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dès lors que la salariée bénéficie au titre de sa performance de l’année 2020 et de la présente politique d’un taux d’augmentation supérieur à celui issue de la garantie ci-dessus décrite.

  1. Autres mesures

    1. Indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels occasionnés par le télétravail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

Dans le contexte sanitaire de l’épidémie de Covid-19, tant exceptionnel qu’inédit, le Groupe EI-Technologies a recouru et continue de recourir au télétravail, dans les conditions prévues par le Code du Travail (article L1222-11 du code du travail), et conformément aux dispositions du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.

Il est rappelé à cet égard que dans le cadre d’un télétravail imposé pour raison sanitaire (épidémie ou menace d’épidémie) l’employeur n’est pas tenu de verser à ses salariés une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail.

Toutefois, compte tenu de ce contexte particulier, et soucieuse de répondre favorablement à la demande des collaborateurs et des Organisations Syndicales, le groupe EI-Technologies a souhaité procéder une nouvelle fois au versement exceptionnel d’une indemnité forfaitaire destinée à rembourser aux salariés les frais découlant du télétravail (internet, électricité, chauffage, eau...).  

Il est ainsi attribué, pour les salariés toujours présents au 31 décembre 2021, une indemnité forfaitaire de 120 euros correspondant à 20 euros par mois, pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Il est précisé que, sur cette période, les salariés ont télé-travaillé au moins 3 jours par semaine en vertu des règles applicables au sein de la Société.

Pour les salariés ayant rejoint la Société après le 1er juillet 2021, il sera procédé à un versement au prorata temporis du temps de présence sur la période.

Il sera procédé au versement de cette indemnité forfaitaire sur la paie correspondant au mois de décembre 2021.

Il est rappelé que ce versement est effectué à titre exceptionnel dans le contexte spécifique du recours au télétravail pour raison sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.

  1. Dépôt et publicité

    1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord

Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent Accord, dans les conditions et limites telles que négociées dans le cadre de cet Accord.

Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.

Clause de revoyure

Les Parties sont convenues de se revoir si nécessaire, notamment en cas de difficulté d’application ou en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’Accord.

Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.

Dépôt et publicité

L’accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Après la conclusion du présent Accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de l'Accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'Accord et la version de l'Accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Une copie du présent Accord sera remise au Comité Social et économique et aux délégués syndicaux.

Un exemplaire du présent Accord sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire.

Fait à Levallois-Perret le 20 Décembre 2021.

Pour le groupe EI-technologies :

XXXX , Directeur Général

Pour CFE-CGC-SNEPSSI

XXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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