Accord d'entreprise "Modulation du temps de travail - avenant sur droits à congés et récupérations" chez WSC - WILO INTEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CFDT le 2018-06-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A01818001154
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : WILO INTEC
Etablissement : 39834019000014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-07

AVENANT A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 27 mai 1999 de la Société WILO INTEC complété par l’Avenant du 29 novembre 2007 sur l’octroi de droits à congés et récupérations

Entre :

La société Wilo Intec SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.

Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),

Dûment représentée par Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

Dûment représentée par Déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Suite aux négociations annuelles obligatoires du 1er décembre 2016 puis du 19 décembre 2017, il a été décidé entre les Parties de compléter l’accord sur la modulation du temps de travail du 27 Mai 1999, déjà complété par l’Avenant du 29 novembre 2007 avec les mesures suivantes :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les règles du présent avenant sont applicables à l’ensemble du personnel en CDI et CDD de Wilo Intec, sous conditions d’horaires et/ou d’ancienneté spécifiées pour les droits afférents.

Article 2 – « RTT libres » POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION COUVERT PAR LES HORAIRES DE MODULATION

Chaque année, il sera octroyé au personnel soumis à la modulation du temps de travail, la possibilité de bénéficier de 3 jours (soit 21 heures) de récupération sur leurs compteurs annuels, posés sans justificatifs et ce dès le mois de janvier de chaque année (sans crédit d’heures minimum).

Une fois ces 3 jours utilisés, toute absence devra être posée en Congés Payés ou Congés d’Ancienneté. Aucune dérogation ne sera acceptée.

La prise de ces jours est soumise au formalisme suivant:

Un calendrier permettant de visualiser les jours où il est possible de demander une absence est affiché dans le panneau « Implication du Personnel », mis à jour par l’encadrement en fonction des besoins de production.

Le salarié devra poser sa demande d’absence au moins 10 jours avant le départ au moyen du système en vigueur dans l’entreprise.

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.

En cas de demande impérative sur une journée « complète », un justificatif sera demandé.

La prise de jours de « RTT Libres » ne pourra être autorisée pendant les périodes de fortes absences liées aux prises de congés : ni le mois de mai ni accolés aux congés d’été.

Les personnes présentant une situation particulière (arrivée en cours d’année par exemple) seront gérées au cas par cas en fonction de leur besoin.

Article 3 – CONGE D’ANCIENNETE COLLABORATEURS NON CADRES

Il sera octroyé aux collaborateurs non cadres une journée supplémentaire de congé d’ancienneté à compter de la 25ème année d’ancienneté acquise dans l’entreprise, en sus des dispositions conventionnelles.

Les règles d’acquisition et de prise de ce congé seront similaires à celles prévues par la Convention Collective de la Métallurgie du Cher et aux usages de l’entreprise. Pour rappel, ces conditions sont les suivantes :

  • Si la condition d’ancienneté est remplie entre le 1er juin et le 31 décembre, le salarié pourra bénéficier de son droit à congé supplémentaire dès le mois suivant la date anniversaire. Il prendra celui-ci en accord avec son responsable hiérarchique jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

  • Si la condition d’ancienneté est remplie entre le 1er janvier et 31 mai, le salarié devra attendre le 1er juin pour pouvoir bénéficier du congé supplémentaire.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée. Il pourra donner lieu à révision ou dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.132-7 et L.132-2-2 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D. 2231-1 du Code du travail, le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Deux exemplaires à la DIRECCTE où il a été conclu, un sous format papier et sous format électronique

  • Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Il sera affiché en totalité durant un mois dans les endroits habituels à la suite de son dépôt.

Fait en 4 exemplaires,

A Aubigny sur Nère, le 7 juin 2018

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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