Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L'ANNEE 2022" chez MATERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATERNE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T06922019496
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MATERNE
Etablissement : 39840419400084 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS

POUR L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MATERNE SAS au capital de 12.427.924,50 €uros, sise 45 Chemin des Peupliers – BP 10071 – 69572 DARDILLY CEDEX, représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de la Société, représentées par :

Le Syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE

La Société a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties se sont réunies au cours de quatre séances de négociation qui se sont tenues les 17 décembre 2021 et les 13, 18 et 26 janvier 2022.

Après plusieurs discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations syndicales, les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération et aux salaires effectifs ont abouti à la signature du présent accord.

Il est rappelé que les dispositions mentionnées ci-après ont été prises suite à la remise des documents d’informations préalables obligatoires et dans le respect des obligations légales et des engagements pris en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de la Société.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. POUR LA CATEGORIE OUVRIERS – EMPLOYES

    1. AUGMENTATION GENERALE

Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de des salariés relevant de la catégorie Ouvriers – Employés, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022.

Il est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué ce talon de bruts.

Le talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel.

En outre, après l’application de l’augmentation générale au titre de l’année 2022 comme définie ci-dessus, aucun salaire de base brut ne pourra être inférieur à la grille de salaires de la Société pour la catégorie Ouvriers – Employés, telle que rappelée ci-dessous :

GRILLE DE SALAIRES MINIMA – SOCIETE MATERNE SAS

CATEGORIE OUVRIERS - EMPLOYES

Coef. 120 à 165 par rapport aux minima fixés pour ces coefficients, par la grille de la Convention collective ADEPALE au titre de l’année 2022
Coef. 175 par rapport au minimum fixé pour ce coefficient, par la grille de la Convention collective ADEPALE au titre de l’année 2022
Coef. 185 par rapport au minimum fixé pour ce coefficient, par la grille de la Convention collective ADEPALE au titre de l’année 2022
Coef. 195 par rapport au minimum fixé pour ce coefficient, par la grille de la Convention collective ADEPALE au titre de l’année 2022

Cette mesure vise à donner plus d’amplitude dans notre grille interne des salaires minima.

Les écarts entre les niveaux A et B sont maintenus tels qu’appliqués actuellement.

  1. POUR LA CATEGORIE TECHNICIENS

    1. AUGMENTATION GENERALE

Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de des salariés relevant de la catégorie Techniciens, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022.

Il est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué ce talon de bruts.

Le talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel.

  1. POUR LA CATEGORIE AGENTS DE MAÎTRISE

    1. AUGMENTATION GENERALE

Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de des salariés relevant de la catégorie Agents de maîtrise avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022.

Il est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué ce talon de bruts.

Le talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel.

  1. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Il est convenu de l’affectation d’une enveloppe de des salaires de base bruts des salariés relevant de la catégorie Agents de maîtrise, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022.

  1. POUR LA CATEGORIE CADRES

    1. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Il est convenu de l’affectation d’une enveloppe de des salaires de base bruts des salariés relevant de la catégorie Cadres, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022.

  1. MESURES COMPLEMENTAIRES

    1. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)

Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021 pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la Société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Les salariés éligibles au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont les salariés titulaires d’un contrat de travail en CDI, CDD et contrat d’alternance en cours à la date de versement de la prime, soit au 28 février 2022 et dont la rémunération brute sur les 12 mois précédant cette date de versement est strictement inférieure à 3 SMIC annuels, soit, au 28 février 2022, 57.712,20 €uros pour un travail à temps plein.

Pour vérifier l’éligibilité sur ce dernier critère, pour les salariés entrés en cours d’année et les salariés travaillant à temps partiel, leur rémunération sera recalculée sur la base d’une présence à temps plein sur 12 mois.

Le montant de la prime varie selon la classification de chaque salarié prévue par l’ADEPALE et en vigueur à la date de versement de la prime. Ainsi, il est fixé à :

  • pour les salariés classés du coefficient 120 au coefficient 195 (ouvriers – employés) ;

  • pour les salariés classés du coefficient 205 au coefficient 345 (techniciens – agents de maîtrise) ;

  • pour les salariés classés à partir du coefficient 350 (cadres).

Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés ayant un temps de travail effectif à temps complet durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Les absences pendant cette période de 12 mois, liées aux congés suivants seront considérées comme du temps de travail effectif :

  • Congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le salarié n'a pas été présent durant toute cette période ou s’il a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, hors congé parental, le montant de la prime est proratisé suivant leur temps de travail effectif.

S’agissant d’une prime exceptionnelle versée uniquement au titre de l’année 2022, elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un usage qui serait instauré.

  1. ALLOCATION FORFAITAIRE LIEE AU TELETRAVAIL

A compter du 1er mars 2022, la prise en charge de l’allocation forfaitaire versée aux salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre du télétravail habituel, est revalorisée à hauteur d’un montant de par jour de télétravail, soit une allocation forfaitaire mensuelle de :

  • maximum pour 4 jours de télétravail ;

  • maximum pour 8 jours de télétravail.

A la date de signature du présent accord, cette allocation forfaitaire calculée sur la base d’un taux journalier est exonérée de cotisations et contributions sociales et fiscales mais pourra faire l’objet d’une évolution suivant les dispositions légales applicables en la matière.

  1. TITRE REPAS

Pour tous les salariés rattachés à l’établissement de Dardilly bénéficiant de Titres Repas, il est convenu de porter leur valeur à à compter du 1er mars 2022.

L’augmentation de la valeur des Titres Repas est répartie et prise en charge par la Société et les salariés concernés dans les mêmes proportions qu’actuellement.

  1. DUREE – NOTIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

    1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2022.

  1. NOTIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site Teleaccords.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

  • Pourcentages d’augmentations générales et d’enveloppes d’augmentations individuelles,

  • Pourcentage par rapport aux minima fixés pour ces coefficients, par la grille de la Convention collective ADEPALE au titre de l’année 2022,

  • Montant des talons bruts,

  • Montant des primes exceptionnelles des pouvoirs d’achat,

  • Montant de la prise en charge de l’allocation forfaitaire liée au télétravail,

  • Montant des titres repas

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à Dardilly, le 31/01/2022

En autant d’exemplaires originaux que de signataires ainsi que deux exemplaires supplémentaires destinés respectivement au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et à la DREETS.

Pour la Société MATERNE SAS, représentée par , Directeur Général, dûment habilité à cet effet :

Pour le Syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale :

Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical :

Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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