Accord d'entreprise "ACCORD sur la négociation annuelle obligatoire" chez WEKA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEKA SERVICES et les représentants des salariés le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320003921
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : WEKA SERVICES
Etablissement : 39847435300032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

ACCORD sur la négociation annuelle obligatoire

UES WEKA

Entre les soussignés

D’une part,

La société Editions WEKA, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 790 095 673 et représentée par M. Xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société T.I EDITIONS, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 380 985 937 et représentée par M. Xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

La société WEKA SERVICES, dont le siège est au Immeuble Pleyad 1 - 39, boulevard Ornano - 93288 Saint-Denis Cedex, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro unique 398 474 353 et représentée par M. Xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes,

La société EDITIONS TISSOT, dont le siège est au 9 rue du Pré Paillard 74000 ANNECY, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro unique 306 589 953 et représentée par M. Xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de président dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « l’UES WEKA »

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, le syndicat CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale, Zzzzzzzzzzzzzzzz

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de cette négociation obligatoire, 3 réunions se sont tenues après envoi d’un dossier les 8 octobre 2019, 5 novembre 2019 et 10 décembre 2019.

Les parties se sont entendues sur les points définis ci-dessous.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les nouveaux engagements de l’employeur en matière d’augmentations individuelles, de temps de travail, et conditions de travail.

Article 2 – Périmètre

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES sauf restrictions émises au point 3.

Article 3 – Dispositions

Disposition relative aux augmentations individuelles

Le principe des augmentations individuelles est reconduit.

Toutefois, les salariés de l’UES n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans (soit en 2018 et en 2019) alors qu’ils étaient éligibles au sens des règles internes de l’UES, se verront attribuer une augmentation d’au moins 1.2%, hors situations particulières (long congé parental à temps complet,…)

Il est à préciser ici que la notion d’augmentation signifie qu’il peut s’agir d’une augmentation du salaire de base ou de la part variable (introduction d’une PV ou augmentation du %).

Dans le cadre de cette mesure, les augmentations inférieures à 0.5% qui auraient été réalisées en 2018 ou en 2019 ne seront pas prises en considération.

Cette disposition ne s’applique pas aux Chargés d’affaire, ni au personnel rejoignant l’UES en janvier 2020 en provenance d’une autre entreprise.

Autres dispositions

Les parties s’engagent mutuellement à entrer en négociation dans le courant du 1er trimestre au sujet de

  • L’accord temps de travail (possibilité de faire des CDD courts sur 35h hebdomadaires sans RTT, création d’une organisation de semaine sur 4 jours sans RTT pour le personnel badgeant,…)

  • La mise en place du télétravail, selon des modalités à définir.

Chapitre 4 – Durée, suivi de l’accord, dépôt et publicité

4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

4.2 : Communication

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le texte de l’accord sera tenu à disposition de tout salarié qui en ferait la demande auprès des services de la DRH.

4.3 : Dépôt et publicité

La Direction adressera à l’organisation syndicale représentative le présent accord.

Passé le délai de 8 jours relatif à la possibilité d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du Travail. Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la Direccte. Il nécessite le dépôt de deux versions,

  • une au format PDF intégrale, signée des deux parties,

  • une au format docx anonymisée.

L’accord sera également déposé en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2020,

En 4 exemplaires dont un exemplaire original est remis à la déléguée syndicale.

Le représentant de l’Entreprise 

Monsieur Xxxxxxxxxxxx

agissant en qualités de président,

de l’Entreprise Editions WEKA

Le représentant de l’Entreprise 

Monsieur Xxxxxxxxxxxx

agissant en qualités de gérant,

de l’Entreprise WEKA SERVICES

Le représentant de l’Entreprise 

Monsieur Xxxxxxxxxxxx

agissant en qualités de président,

de l’Entreprise T.I EDITIONS

Le représentant de l’Entreprise 

Monsieur Xxxxxxxxxxxx,

agissant en qualités de président,

de l’Entreprise EDITIONS TISSOT

La Représentante de l’organisations syndicale de l’UES,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

agissant en qualités de Déléguée Syndicale CFE-CGC de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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