Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez SA CLAUDE COUTHOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CLAUDE COUTHOUIS et le syndicat CFDT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08521004616
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SA CLAUDE COUTHOUIS
Etablissement : 39865881500012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-05-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

Accord relatif à la
Négociation Annuelle Obligatoire 2021
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Articles L. 2242-1°, L. 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société SAS Claude COUTHOUIS située 312, route des Sables à Soullans, inscrite à l’URSSAF des Pays de la Loire sous le numéro 527 210373736 représentée par Monsieur XXX En sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par XXX Délégué syndical

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 4 février 2021

- 17 février 2021

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2020 de -0.3%

Il a été convenu, à compter du 1er mars 2021, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Coefficients 130 à 195 : + 1 % sur les salaires de base de référence

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1% de la masse salariale desdites catégories.

Par ailleurs, la direction s’est engagée à mettre en place la demande de médailles du tavail pour ses salariés à compter 2022.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Les parties constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont convenus de se retrouver sur ce sujet le 2nd semestre 2021.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 14 mai 2020 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

Il n’existe pas d’accord d’intéressement dans l’entreprise. La direction s’engage à ouvrir la discussion de mise en place d’un accord d’intéressement à partir du prochain exercice 2021-2022.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 24 mai 2002.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 7 juin 2005. La Direction envisage l’intégration du Plan d’Epargne Groupe LDC à court terme.

  • PERCO

L’entreprise n’est couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords », et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Soullans, le 26 février 2021, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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