Accord d'entreprise "Accord salarial 2020 au sein des entités de l'UES COVEA" chez GMF ASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de GMF ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CFTC le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T07520019940
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : GMF ASSURANCES
Etablissement : 39897290107659

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD SALARIAL 2020 AU SEIN DES ENTITES

DE L’UES COVEA

Entre, d’une part,

  • Les sociétés et groupements listés ci-dessous, formant entres elles l’UES COVEA, ci-après dénommés « les Entités  » ou « UES COVEA » :

  • ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Services (Société Anonyme),

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF Vie (Société Anonyme),

  • LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • TÉLÉASSURANCES (Société Anonyme),

  • Association pour le développement des Compétences (Association),

  • MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MAAF Assurances SA (Société Anonyme),

  • MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),

  • MAAF Vie (Société Anonyme),

  • GIE ATLAS Service et Développement (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),

  • EUROVAD (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),

  • MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA IARD (Société Anonyme),

  • MMA VIE (Société Anonyme),

  • Covéa Protection Juridique (Société Anonyme),

Représentées par Directeur Affaires Sociales des entités composant l’UES COVEA, dûment mandaté par les Entités aux fins du présent accord ;

Et, d’autre part,

  • Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué Syndical Central UES Covéa, dûment mandaté pour la négociation en cause :

  • La CFDT, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CFTC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • L’UNSA, représentée par

Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Par accord du 20 septembre 2018, les Parties ont conclu un accord de reconnaissance de l’UES Covéa composée des 25 entités listées en première page.

C’est dans ce cadre qu’ont été engagées les négociations obligatoires relatives aux salaires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les dispositions qui suivent sont directement applicables au sein des entités susvisées, dans les conditions fixées par le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans le cadre précédemment rappelé, quatre réunions de négociations se sont tenues s’agissant des salaires effectifs les 2 décembre 2019, 14 janvier, 4 et 18 février 2020 au cours desquelles ont été examinées les données afférentes à la synthèse des mesures 2019, aux rémunérations effectives (salaires bruts théoriques 2019), ainsi qu’au bilan des primes et augmentations individuelles 2018 / 2019.

Au cours de ces réunions ont été examinées les propositions des Organisations Syndicales Représentatives conviées à la négociation, ainsi que celles des Entités de l’UES Covéa.

Il est précisé qu’au cours de la première réunion de la négociation objet du présent accord, ont été présentés des indicateurs relatifs aux salaires effectifs femmes / hommes, le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération étant par ailleurs réalisé dans le cadre de l’accord collectif de groupe relatif à l’égalité professionnelle.

Le présent accord collectif a pour objet de déterminer les mesures salariales collectives arrêtées au niveau du périmètre défini par ce dernier au titre de l’année 2020.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique dans l’ensemble des Entités dont la liste figure en première page.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Les salariés bénéficiaires des mesures ci-après, sous réserve de dispositions propres à chaque mesures lorsqu’il en est fait mention, sont l’ensemble des salariés des Entités listées en première page du présent accord, inscrits à l’effectif à la fois au 31 décembre 2019 et à la date du 1er jour du mois de versement de la mesure salariale concernée (ces deux conditions étant cumulatives), à l’exception, compte tenu de la spécificité de leur rémunération, des cadres de Direction des sociétés d’Assurances relevant de l’accord professionnel du 3 mars 1993, des salariés relevant de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble du 11 décembre 1978 ainsi que des Chargés d’affaires du domaine d’activité conseil et vente au sein de la société MAAF VIE. 

Les salariés de l’Entité MMA Vie SA entrant dans le champ d’application de l’accord relatif au système de rémunération des Conseillers du réseau salarié du 6 mars 2012 bénéficient exclusivement de la mesure salariale relative à l’augmentation collective, et ce par référence au montant de la partie fixe de leur rémunération, au sens de l’article 2.1 dudit accord.

Par simplicité, il ne sera fait référence qu’aux classes de la Convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 et de la Convention collective nationale de l’Inspection d’assurance du 27 juillet 1992. Toutefois, cette référence devra être comprise comme visant également les classes ou niveaux des CCN des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance du 18 janvier 2002 et de la CCN des sociétés d’assistance du 13 avril 1994, selon la grille de concordance figurant ci-après.

La partie de la grille de concordance grisée correspond aux métiers attachés aux classes 1 à 4 pour l’application des mesures prévues par le présent accord.

CCN Assurances CCN Inspection CCN Courtage CCN Assistance
/ / / Niveau A
Classe 1 / Classe A Niveau B
Classe 2 / Classe B Niveau C
Classe 3 / Classe C Niveau D
Classe 4 / Classe D Niveau E
/ / / Niveau F
Classe 5 Classe 5 Classe E Niveau G
Classe 6 Classe 6 Classe F Niveau H
Classe 7 Classe 7 Classe G Niveau I
/ / Classe H /

ARTICLE 4 – MESURES SALARIALES 2020

Il est tout d’abord précisé :

- que la notion de salaire annuel brut utilisée ci-après comprend le salaire de base, la prime de vacances, et le treizième mois, et s’entend de l’article 2.1 de l’accord du 6 mars 2012 susvisé s’agissant des Conseillers du réseau salarié de l’entité MMA Vie SA ;

- que le salaire annuel brut pris en compte pour les mesures objet du présent accord est celui arrêté au 1er janvier 2020.

4.1 - Augmentation collective des salaires en 2020

4.1.1 - Taux de l’augmentation collective

Le taux de l’augmentation collective pour les populations visées au 4.1.2 ci-après est fixé à 1 % du salaire annuel brut.

4.1.2 - Salariés concernés

Les bénéficiaires (visés à l’article 3 ci-dessus) de l’augmentation collective sont les salariés exerçant un métier relevant des classes 1 à 4, ainsi que les salariés exerçant un métier relevant des classes 5 et plus dont le salaire annuel brut (tel que défini précédemment) est inférieur ou égal à 55 000 € base temps plein.

4.1.3 - Date d’effet de l’augmentation collective

Cette augmentation collective sera mise en œuvre avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020. L’effet rétroactif impactera tous les éléments de paie assis sur le salaire annuel brut.

4.2- Augmentations individuelles des salaires en 2020

Il est rappelé que le système d’individualisation retenu ci-après s’inscrit pleinement dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables, notamment l’article 13 de l’Accord du 27 mai 1992 relatif aux Dispositions particulières « cadres » visant à favoriser une politique salariale motivante pour les salariés occupant un métier relevant du statut cadre en accordant une grande vigilance aux performances individuelles. Toutefois, les Entités de l’UES Covéa ont souhaité garantir un minimum d’augmentation salariale pour la population percevant un salaire annuel brut inférieur au seuil d’individualisation.

4.2.1 - Budget et salariés concernés

Les Entités de l’UES Covéa disposent au titre de l’exercice 2020 d’un budget consacré aux augmentations individuelles afin de permettre notamment de mieux accompagner le positionnement des collaborateurs dans le cadre de l’accord Reconnaissance. Le budget consacré à ces augmentations individuelles mis à disposition des directions est égal à :

* 1,1 % de la masse des salaires annuels bruts des bénéficiaires (au sens de l’article 3 ci-dessus) exerçant un métier relevant des classes 1 à 4, ainsi que des bénéficiaires exerçant un métier relevant de la classe 5 et plus dont le salaire annuel brut est inférieur ou égal à 55 000 € base temps plein ;

* 2,1 % de la masse des salaires annuels bruts des bénéficiaires (au sens de l’article 3 ci-dessus) exerçant un métier relevant des classes 5 à 7 et percevant un salaire annuel brut supérieur à 55 000 € base temps plein.

4.2.2 - Date d’effet des augmentations individuelles

Afin de tenir compte de la campagne des augmentations individuelles qui aura lieu en avril / mai, ces augmentations individuelles seront passées en paie, sauf exception, au mois de juin et ce, avec un effet rétroactif au 1er mars 2020.

4.3 - Primes individuelles en 2020

Les Entités de l’UES Covéa disposent au titre de l’exercice 2020 d’un budget consacré aux primes individuelles de 0,2 % de la de la masse des salaires annuels bruts de l’ensemble des bénéficiaires au sens de l’article 3 ci-dessus.

Les primes individuelles attribuées seront, sauf exception, versées avec la paie de juin 2020.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour le seul exercice civil 2020. L'échéance du terme exclut toute poursuite des effets pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

ARTICLE 7 - RÉVISION

Pendant sa durée d’application, l’accord pourra, à tout moment, être révisé par voie d’avenant conclu dans les conditions et formes prévues par la législation. La partie signataire qui souhaitera la révision en informera les autres signataires, par écrit, en motivant sa demande.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

ARTICLE 9 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Organisations Syndicales Représentatives signataires (à raison de 3 représentants par OSR signataires appartenant obligatoirement au personnel de l’une des Entités) et le représentant des Entités de l’UES COVEA qui peut se faire assister, se réuniront pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal des Entités signataires sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet.

Fait à Paris, le ………………….. 2020 en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.

  • Pour les Entités,

Directeur des Affaires Sociales COVEA
  • Pour les Organisations Syndicales représentatives,

CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT,
UNSA,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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