Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoire 2021 au sein de la société H&M" chez H&M HENNES & MAURITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de H&M HENNES & MAURITZ et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07521037615
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : H&M HENNES & MAURITZ
Etablissement : 39897931002921 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

ENTRE LES SOUSSIGNEES (CI-APRES « LES PARTIES »)

La Société H&M HENNES & MAURITZ SARL, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Paris sous le numéro 398 979 310 dont le siège social est sis 3 rue La Fayette, 75009 Paris, représentée par la Responsable des Relations Sociales.

Ci-après dénommée "H&M" ou la "Société"

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La CGT, représentée par

La CFDT, représentée par

FO, représentée par

Ci-après dénommées les "Organisations Syndicales Représentatives"

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : PREAMBULE

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives CGT, CFDT et FO se sont réunies les 02 juillet, 22 septembre, 06 octobre et 20 octobre 2021 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (ci-après dénommées « NAO ») telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

Pendant ces réunions, les thèmes relatifs aux NAO ont été discutés. Aussi, la Société a rappelé qu’une nouvelle négociation annuelle spécifique relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail, répondant aux prescriptions

de l’article L.2242-8 du Code du travail, serait ouverte d’ici la fin de l’année 2021.

Durant cette négociation, des divergences ont été constatées entre les propositions de la Société et celles des Organisations Syndicales Représentatives (cf. annexe « Revendications des Organisations Syndicales »). Pour autant, à l’issue des différentes réunions de négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les mesures telles que précisées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société H&M SARL pour l’année 2022 sauf mention contraire.

Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – MESURES GENERALES

Dans le cadre des décisions d’augmentation, la Société veillera au strict respect du principe d’égalité professionnelle et d’équité interne.

Il est par ailleurs rappelé qu’aucune discrimination, quelle qu’elle soit, ne saurait être tolérée.

2.1 Revalorisation des grilles de rémunération minimale applicables en magasin

A/ Précisions préalables – Champ d’application

Au préalable, la Direction a eu l’occasion de rappeler qu’une revalorisation de 2.2% des grilles de rémunération minimale des emplois « Vendeur » niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4 a déjà été réalisée au 1er octobre 2021 au sein de la Société comme suit ce, tenant compte notamment de l’augmentation du SMIC intervenue à cette date :

Niveau Salaire (applicable au 1er octobre 2021)
VENDEUR 1 1 592 €
2 1 593 € et plus
3 1 606 € et plus
4 1 654 € et plus

Ainsi, les grilles « Vendeur » de ces différents niveaux ne seront pas éligibles à la revalorisation définie à l’article 2.1 B/ du présent accord, ces dernières en ayant déjà fait l’objet à la date de la signature du présent accord.

De plus, les parties conviennent de prévoir, par le biais de cet accord, des mesures particulières s’agissant des emplois « Visuel Merchandiseur », telles que définies exhaustivement à l’article 3. Il en résulte que la revalorisation définie à l’article 2.1 B/ ne s’appliquera pas également aux différents niveaux des grilles de rémunération minimale des emplois « Visuel Merchandiseur ».

B/ Revalorisation des grilles de 2,2%

Les parties conviennent d’une revalorisation de l’ensemble des grilles de rémunération minimale applicables en magasin de 2.2% à l’exception de celles expressément exclues de son champ d’application tel que précisé à l’article 2.1 A/ du présent accord ce, à compter du 1er janvier 2022. Les nouveaux minima applicables, à compter de cette date, seront alors établis de la façon suivante :

Cette mesure s’applique de façon pérenne.

MAGASINS Poste Niveau Salaire (applicable au 1er Janvier 2022)
RESPONSABLE MAGASIN BUTIK 2 601 € et plus
1 3 066 € et plus
2 3 148 € et plus
3 3 614 € et plus
4 4 237 € et plus
RESPONSABLE DEPARTEMENT 1 2 095 €
2 2 096 € et plus
3 2 330 € et plus
4 2 601 € et plus
CONTROLEUR 1 1 741 € et plus
2 1 762 € et plus
3 1 814 € et plus
4 2 145 € et plus
VENDEUR/ANIMATEUR DE RAYON/ANIMATEUR DE MAGASIN 5 1 770 €

2.2. Augmentation de salaire garantie et valorisation de la performance individuelle

A/ Précisions préalables – Champ d’application

Seront éligibles aux mesures ci-après définies aux articles 2.2. B/ et C/ l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues, entrés avant le 1er juillet 2021 dans la Société ce, dans les conditions ci-après précisées.

Les augmentations de salaire s’appliqueront sur le salaire de base et seront applicables sur la paie du mois de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Par exception, l’augmentation de salaire garantie précisée à l’article 2.2. B/ ne sera pas applicable aux emplois « Visuel Merchandiseur » et «  Visuel Merchandiseur Manager » bénéficiant d’une mesure d’augmentation de salaire particulière telle que définie à l’article 3.1 du présent accord. Toutefois, ces salariés seront éligibles à la mesure visant à la valorisation de la performance individuelle précisée à l’article 2.2. C/.

Il est par ailleurs précisé que les emplois « Vendeurs » dont la revalorisation des grilles a été réalisée antérieurement à la négociation NAO et tenant compte notamment de la revalorisation du SMIC, seront concernés par cette augmentation de salaire garantie de 1.5% au 1er janvier 2022.

B/ Une augmentation de salaire garantie de 1.5%

Indépendamment de l’impact sur le salaire lié à la revalorisation des grilles précisée à l’article 2.1 B/, les parties conviennent que chaque salarié bénéficiera d’une augmentation minimale de son salaire de 1.5% au 1er janvier 2022.

Ainsi, dans l’hypothèse où la revalorisation des grilles précisée à l’article 2.1 B/ induirait un niveau d’augmentation inférieur à 1,5%, la Société garantira ce minimum d’augmentation à chaque salarié éligible.

Il est ainsi à toutes fins utiles précisé que cette augmentation garantie de 1.5% ne s’ajoute pas, en tant que telle, à la revalorisation des grilles qui sera réalisée le 1er janvier 2022 et précisée à l’article 2.1 B/ mais a vocation à fixer un seuil d’augmentation garanti à chaque salarié.

Exemples :

Un salarié qui bénéficierait d’un niveau d’augmentation de son salaire de 1% compte tenu de la revalorisation des grilles telle que précisée à l’article 2.1 B/ se verrait bien, in fine, allouer un niveau d’augmentation de son salaire de 1.5% (et non de 1%) au 1er janvier 2022, en application de cette augmentation garantie.

A l’inverse, un salarié qui bénéficierait d’un niveau d’augmentation de son salaire de 2.2% compte tenu de la revalorisation des grilles telle que précisée à l’article 2.1 B/ ne se verrait pas allouer un niveau d’augmentation supplémentaire de 1.5%, ce dernier bénéficiant déjà de l’augmentation garantie de 1.5%.

C/ Valorisation de la performance individuelle

En plus des mesures précisées par les articles 2 et 3 du présent accord, les parties conviennent de la mise en place d’une enveloppe d’augmentation moyenne supplémentaire de 0.5% dédiée à la valorisation de la performance individuelle.

Ainsi, chaque salarié pourrait, le cas échéant, se voir attribuer un niveau d’augmentation supérieur dépendamment de sa performance annuelle au regard de l’évaluation des objectifs et de son plan de développement individuel fixés au titre de l’année 2021.

Pour être éligible, le salarié devra, au minimum, avoir été évalué comme « high performer » (++) lors de son évaluation annuelle 2022 réalisée au titre des objectifs et du plan de développement individuel 2021.

ARTICLE 3 – MESURES PARTICULIERES A L’ATTENTION DES EMPLOIS « VISUEL MERCHANDISEUR » ET « VISUEL MERCHANDISEUR MANAGER »

Article 3.1. Augmentation minimale à destination des Visuels Merchandiseurs et des Visuels Merchandiseurs Managers

Il est convenu entre les parties que les salariés occupant l’emploi « Visuel Merchandiseur » ou « Visuel Merchandiseur Manager » bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de 60 euros bruts par mois, pour un salarié exerçant son activité à temps complet. Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, ce montant d’augmentation sera proratisé en fonction de leur temps de travail.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2022.

Cette mesure s’applique de façon pérenne.

Article 3.2. Revalorisation des grilles de rémunération minimale

Il a été décidé entre les parties que les rémunérations minimales applicables aux salariés occupant l’emploi « Visuels Merchandiseurs » à temps complet seront revalorisées de 60 euros bruts mensuels ce, afin de tenir compte de l’augmentation salariale précisée à l’article 3.1. Les nouveaux minima applicables, à compter du 1er janvier 2022, seront alors établis de la manière suivante :

MAGASINS Poste Niveau Salaire (applicable au 1er janvier 2022)
VISUEL MERCHANDISEUR 1 1 824 €
2 1 844 €
3 1 895 €
4 2 219 €

Cette mesure s’applique de façon pérenne.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral en cours, par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Cette demande pourra concerner la totalité de l’accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions.

Elle devra être adressée à l’ensemble des autres parties à l’accord et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord.

En cas de demande de révision valable, une négociation entre les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise devra être engagée dans les 3 mois par l’Entreprise. Cette négociation devra être menée loyalement par l’ensemble des parties, sans obligation de parvenir à un accord. En cas d’échec des négociations, l’application de l’accord se poursuivra selon les modalités en vigueur.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales. Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des parties.

Fait à Paris, le 08 novembre 2021

Pour H&M

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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