Accord d'entreprise "Un Accord Négociation Obligatoire 2021 UES PDM INDUSTRIES et SWM SERVICES" chez PDM INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PDM INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02921004770
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : UES PDM INDUSTRIES ET SWM SERVICES
Etablissement : 39931174500026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019-2020 UES PDM INDUSTRIES ET SWM SERVICES (2019-01-22) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-18)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021

UES PDM Industries et SWM Services

Entre les sociétés :

  • SWM Services, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 375980398,

  • PDM Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399311745, ces deux sociétés étant regroupées au sein de l’UES Papeteries de - Mauduit,

Réunies en UES,

Représentées par M. , agissant en qualité de Directeur Industriel et M. agissant en qualité de Responsable Relations Sociales,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,

  • CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical UES Papeteries de Mauduit,

  • FO, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 concernant la négociation obligatoire en entreprise et porte sur le domaine des rémunérations, des salaires effectifs et du temps de travail.

Il s’inscrit également dans la continuité des accords signés précédemment, portant sur :

  • L’égalité professionnelle hommes/femmes concernant la société PDM Industries et la société SWM Services, conclu le 25 octobre 2016, pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2016,

  • Le travail en forfait jours signé le 15 décembre 2016,

  • L’intéressement signé le 20 juillet 2020, permettant d’associer le personnel à la bonne marche et à l’amélioration des performances de l’entreprise,

  • La prévoyance frais de santé, signé le 17 novembre 2017.

Le présent accord est le résultat des négociations ouvertes le 17 décembre 2020, puis tenues les 5, 12 et 19 janvier 2021. Il constitue par ailleurs en un point l'avenant n°1 à l'accord sur le travail en forfait jour TAM UES PDM Industries & SWM Services du 15 décembre 2016.

Cet accord couvre l’année 2021 et règle pour cette période les sujets de négociation visés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail. La prochaine négociation sur ce bloc s’ouvrira au plus tard le 17 décembre 2021.

Les échanges ayant conduit à cet accord équilibré et sa signature pour une durée déterminée d’un an sont le fruit d’un climat constructif et dynamique que les parties entendent maintenir.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, hors apprentis/alternants/contrats de professionnalisation, des sociétés constituant l’UES, employés sur leurs différents établissements, étant entendu que certaines mesures sont applicables seulement à des catégories définies et précisées en tant que telles.

3. Mesures concernant l’organisation et l’emploi

  1. Emploi :

La grille de salaire Ouvriers est régulièrement analysée pour en assurer la cohérence. Dans ce cadre, le positionnement de deux postes a été réévalué :

  • Sécheur polyvalent conducteur MAP : ce poste est réévalué et passe du coefficient 170 vers le coefficient 175

  • Sécheur polyvalent conducteur MAP9 : ce poste est réévalué et passe du coefficient 165 vers le coefficient 170

La pesée des exigences du poste de polyvalent TR1, BGL et MAP TP l’amène au coefficient 165. Pour autant, la disponibilité particulière liée à cette polyvalence justifie un positionnement au coefficient 170.

Ces trois évolutions permettent d’adapter durablement la grille à l’organisation de l’usine. La grille est ainsi considérée comme ajustée à l’organisation du travail de PDM et cohérente au niveau du positionnement de l’ensemble des postes.

  1. Organisation :

Les parties conviennent de mettre en place de 2 groupes de travail paritaires :

  • Calendrier factionnaire 4 postes : groupe de travail en 2021 pour établir un calendrier 2022

  • Astreintes : travail à mener sur la gestion des astreintes hors opérations

  1. Organisation du temps de travail :

Pour mémoire, les astreintes font l’objet de dispositifs spécifiques : accord sur les astreintes de 2011 pour le personnel 1er / 2ème et 3ème collège complété d’une note interne pour le personnel forfait jour 2ème collège d’astreinte en 2014 et d’une note spécifique sur le traitement de l’arrêt technique de Noël.

Les parties ont convenu d’aligner le dispositif relatif aux interventions en dehors des jours normalement travaillés (samedi, dimanche, jours fériés) des salariés du 2e collège soumis au régime du forfait jour sur celui applicable aux cadres forfait jour.

Il est dès lors nécessaire d’amender l'accord sur le travail en forfait jour TAM UES PDM Industries & SWM Services du 15 décembre 2016 en son article 13 – Forfait jour et déplacements domicile – lieu de travail pour reprendre les dispositions de l’accord de substitution du 16 mai 2011 relatif à l’organisation du temps de travail des cadres. Sa rédaction est ainsi substituée :

« 13 – Prise en compte des spécificités liés aux temps de déplacement ou d’intervention des TAM forfait jour

  • Forfait jour et déplacements domicile – lieu de travail

Les dispositions suivantes s'appliquent aux TAM en forfaits jours en dehors des jours normalement travaillés (jour de repos habituels et jours férié).

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, à partir du domicile, n'est pas un temps de travail pour le calcul de la durée du travail mais donnera lieu à compensation en temps selon les modalités définies ci-après :

Durée de déplacement Compensation en temps
inférieure à 5 h une demi-journée
supérieure à 5 h une journée
à cheval sur 2 jours et supérieure à 10 h une journée et demie

La notion « à cheval sur 2 jours » concerne les situations suivantes :

  • Samedi-Dimanche,

  • Vendredi férié-Samedi

  • Dimanche-Lundi férié

  • Intervention hors astreinte en dehors des jours normalement travaillés et en dehors des heures habituellement travaillés

  • Définitions

Intervention : Par intervention s’entend la résolution d’un problème ayant nécessité une intervention sur le site, ou également la résolution d’un problème par une intervention à distance ayant nécessité une intervention sur un environnement informatique. Ces interventions peuvent intervenir dans le cadre d’une astreinte comme en dehors du cadre des astreintes.

En dehors des jours normalement travaillés : samedi, dimanche et jours fériés

En dehors des heures habituellement travaillées : heures comprises entre 21, heures et 6 heures

  • Intervention dans le cadre des astreintes

Pour le personnel TAM en forfaits jours en astreinte, une intervention le week-end ou un jour férié fera l’objet d’une compensation en temps ou en argent (suivant les dispositions de l’accord portant sur les astreintes) au choix du salarié, à déterminer en début de période de référence. Un bon d’intervention devra être renseigné systématiquement à ce titre.

  • Intervention hors astreintes

Pour les interventions hors astreintes, une intervention le week-end, un jour férié ou en dehors des heures normalement travaillées fera l’objet d’une compensation en temps.

  • Compensation en temps

Intervention
En dehors des jours travaillés Entre 21h et 6h
< 5 heures ½ journée -
> 5 heures 1 journée -
< 3 heures - ½ journée
> 3 heures - 1 journée

Cette compensation fait l’objet d’une récupération dans les 30 jours».

4. Mesures concernant la rémunération : salaires de base

Concernant le sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties constatent que des tableaux de situation comparée de rémunération hommes et femmes ont été remis aux représentants du personnel et que ces derniers ont eu accès au rapport d’analyse de l’évolution des rémunérations 2019/2020 effectué par le cabinet SECAFI, mandaté à cet effet par le Comité d’entreprise de l’UES.

Elles ont donc pu échanger sérieusement et loyalement sur ce domaine en constatant que d’une part sur la catégorie Ouvriers, la grille de salaires en vigueur est appliquée de manière indifférenciée, et que d’autre part sur les autres catégories les écarts éventuels sont justifiables. Les parties conviennent cependant que les dispositions des accords sur l’égalité professionnelle doivent continuer à s’exercer.

  1. Catégorie Ouvriers et Employés :

Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés selon le calendrier suivant :

  • 1er janvier 2021 : talon de 45€

  • 1er septembre 2021 : talon de 15€

Les revalorisations se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit. La grille de salaires pour le personnel de la catégorie Ouvriers sera mise à jour en conséquence.

  1. Catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise :

Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés selon le calendrier suivant :

  • 1er janvier 2021 : talon de 40€

  • 1er septembre 2021 : talon de 25€

Les revalorisations fixes (talons) se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit. La grille de salaires mini de la catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise sera mise à jour en prenant en compte les revalorisations fixes.

L’application des mesures d’augmentation au 1er septembre 2021 exige la réalisation de l’entretien annuel de performance (EAP).

5. Autres mesures

  • Alignement de la prime de cantine des salariés de l’UES PDM basés à LTR sur la prime des collègues salariés à LTR.

Les parties considèrent que les salariés de l’UES PDM basés à LTR, bien qu’employés juridiquement par l’une des sociétés de l’UES (PDM Industries ou SWM Services), doivent bénéficier du même niveau de prime de cantine que les salariés de LTR Industries et non de la prime de cantine applicable au sein de l’UES dans la mesure où il s’agit d’une installation collective du site dans lequel ils effectuent leur prestation de travail.

Il est expressément convenu que cela n’emporte pas le bénéfice nouveau d’autres primes ou dispositifs conventionnels de la société LTR Industries puisqu’ils restent juridiquement salariés de l’une des sociétés de l’UES PDM.

6. Information des salariés

Le présent accord sera tenu à disposition des salariés au Service Ressources Humaines de chaque établissement. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également transmis aux représentants du personnel.

7. Dépôt – publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A Quimperlé, le 

Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise :
Directeur Industriel Multi-site Responsable Relations Sociales, France

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT CGT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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