Accord d'entreprise "Accord d'intéressement exercice FY24 - FY27" chez BMP - BACARDI-MARTINI PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMP - BACARDI-MARTINI PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01623060032
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : BACARDI-MARTINI PRODUCTION
Etablissement : 39940925900088 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

ACCORD D'INTERESSEMENT

Exercice FY24 – FY27

BACARDI MARTINI PRODUCTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BACARDI MARTINI PRODUCTION, dont le siège social est à COGNAC (16) - 127 boulevard Denfert Rochereau représentée par █ agissant en qualité de Directeur de la France Supply,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART, 

ET :

L’Organisation syndicale représentative au sein de la société BACARDI MARTINI PRODUCTION représentée par leur délégué syndical :

  • █ , délégué syndical CFDT

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D'INTERESSEMENT :

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Eu égard à la volonté de mettre en œuvre des mesures visant à associer les salariés à son évolution et à sa croissance, il est institué un régime d’intéressement des salariés en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord d’intéressement s'inscrit ainsi dans le cadre de la politique de l'Entreprise de participation des salariés à sa vie, à sa gestion, à son expansion, à ses résultats et à ses performances.

Il a pour objectif la motivation de tous, la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont donc été fixées afin de répondre au mieux à ces objectifs, en fonction de différents critères/indicateurs que les parties ont estimé être représentatifs de la performance de l’entreprise (productivité, sécurité et qualité).

Le critère de répartition de l’intéressement entre les salariés bénéficiaires a été choisi pour assurer aux bénéficiaires un intéressement fonction de la rémunération et du temps de présence sur l'année de référence, ce choix permettant de respecter la contribution de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'Entreprise.

Il est rappelé que l’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par le présent accord. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis, étant rappelé en outre qu’eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

L'Entreprise rappelle en outre qu'elle remplit ses obligations légales en matière de représentation du personnel.

Le CSE a d’ailleurs été informé et consulté sur le présent projet d’accord d’intéressement le 21 septembre 2023.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place un système d’intéressement annuel aux bénéfices des salariés.

Le présent accord fixe notamment :

  • La durée pour laquelle il est conclu ;

  • les bénéficiaires ;

  • les modalités de calcul de l'intéressement ;

  • les modalités de répartition de l'intéressement ;

  • la modalités de versements de l’intéressement;

  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel ;

  • les modalités de versement de l’abondement ;

  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.

ARTICLE 3 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices fiscaux, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2026.

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il expirera donc au 31 mars 2026 sans autre formalité.

ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES

L'accord d'intéressement s’applique à l’ensemble des salariés de la Société comptant au moins 3 mois d’ancienneté.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de référence ainsi qu’au cours des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT

La Prime Globale d’Intéressement (PGI) à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires sera calculée par rapport à la masse salariale brute de la Société.

La détermination de la masse salariale constituant la Prime Globale d’intéressement sera fonction du degré de l’atteinte des objectifs fixés pour chacun des critères/indicateurs définis au présent accord.

Pour chaque critère/indicateur, le niveau d’atteinte par rapport à l’objectif fixé détermine le pourcentage de la masse salariale à répartir.

Il est fait un cumul des sommes dégagées au titre de chacun des critères.

Pour chacun des critères/indicateurs, pris individuellement, si l’objectif fixé dans le présent accord n’est pas atteint, il n’y aura pas d’intéressement au titre de ce critère. Par conséquent, de manière globale, si les différents objectifs fixés ne sont pas atteints, il n’y aura aucun intéressement à répartir.

En toute hypothèse, la Prime Globale d’Intéressement ne pourra excéder 20% des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de la Société pendant l’exercice au titre duquel la Prime Globale d’Intéressement est versée.

  • Critères/indicateurs retenus :

Le tableau ci-dessous définit les critères/indicateurs retenus pour le calcul de l’intéressement, chacun des critères/indicateurs étant pondéré.

  • Critère/indicateur - Coût à la caisse de 9 litres

Il a été choisi de prendre comme premier critère/indicateur le coût à la caisse de 9 litres en ce qu’il traduit la performance de la Société.

En effet, le coût à la caisse de 9 litres est le rapport entre les dépenses de la Société et le volume expédié aux clients. Les dépenses s’entendent des coûts fixes, et des coûts variables lesquels sont fonction de la performance des équipes.

Par conséquent :

  • à volume constant, plus le coût de production est important (par exemple, en cas d’augmentation du nombre d’heures travaillées pour un même volume, pannes et délais de remises en fonctionnement…), plus le coût à la caisse de 9 litres sera élevé.

  • en cas de variation des volumes à la baisse, à performance égale et en raison du maintien des frais fixes, le coût à la caisse de 9 litres augmentera.

  • en cas de variation des volumes à la hausse, le coût à la caisse 9 litres à performance égale sera en diminution.

Le coût à la caisse de 9 litres traduit donc la productivité de la Société et donc sa performance. Plus le coût est faible, plus grande est la performance.

  • Critère/Indicateur - Accidents de travail assortis d’un arrêt de travail supérieur à 8h00 / LTA

L’indicateur/critère « LTA » (« Lost time accident ») a été retenu, en ce qu’il témoigne du niveau de sécurité atteint au sein de la Société.

Il s’agit du nombre d’accidents du travail assortis d’un arrêt de travail d’une durée supérieur à 8h00.

  • Critère/Indicateur Qualité - bouteilles conformes du 1er coup

Ce critère indique une performance, dès lors qu’il s’agit du rapport entre le nombre de bouteilles produites sans défaut qui obligerait à les « mettre en quarantaine » sur le nombre total de bouteilles produites.

Cet objectif est exprimé en PPM (partie par million).

  • Critère/Indicateur OFR , (Oder fullfiment rate) , taux de service client :

Ce critère supply chain a été retenu pour mesurer la performance de l’entreprise en ce qu’il traduit le taux de service des clients des commandes expédiées au départ du site de Gensac, du Havre.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage. Il s’agit du nombre de commandes expédiées en C9L au départ de Gensac et du Havre en temps sur le nombre de commandes avec une date planifiée par le client.

Il a été convenu entre les parties, que compte tenu de la nouveauté du suivi de cet indicateur dans les critères d’intéressement, un bilan sera effectué en fin d’année FY24 et qu’il sera possible selon les retours et en accord avec les deux parties de fixer un nouveau critère pour le fiscal 25 et 26. Il est question de tester cet indicateur service en année 1 du présent accord et laisse l’opportunité aux deux parties de pouvoir exceptionnellement changer ce critère en année 2 et 3. Les autres critères cités en annexe 1 tels que Qualité, Performance financière et Sécurité sont de leur côté négociés pour une durée de 3 ans.

Objectifs annuels :

Pour chacun des critères, les objectifs annuels sont fixés au début de l’exercice fiscal et de manière ambitieuse pour chacun des critères. Les objectifs de l’exercice FY24 (2023/2024) au titre des différents critères sont fixés en annexe 1.

ARTICLE 6 – MODALITES DE REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

La répartition de la Prime Globale d'Intéressement (PGI) est effectuée au profit de chaque salarié selon les règles suivantes.

  • 50 % proportionnellement à la rémunération brute (Sécurité Sociale) perçue par chaque bénéficiaire pendant la période au titre de laquelle l’intéressement est attribué.

  • 50 % proportionnellement à la durée de présence (proratisée en fonction du nombre de jours rémunérés dans la limite de 360 jours par an).

Sont assimilés à des périodes de présence les périodes de congés de maternité, d’adoption et de deuil prévu à l’article L.3142-1-1 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de mises en quarantaine en période d’état d’urgence sanitaire au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique. De même, toute absence rémunérée ou indemnisée par la Société est prise en compte pour déterminer la durée de présence du salarié.

ARTICLE 7 – PLAFONNEMENT

Plafonnement global

Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires est plafonné selon les disposition légales soit, à la date de signature du présent à accord, 20 % du total des salaires bruts versés. Ainsi le total des primes d’intéressement versées ne pourra excéder ce plafond.

Plafonnement des droits individuels

Par ailleurs, la somme perçue, par un salarié et par an, au titre de l’intéressement ne peut pas dépasser 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour tenir compte de la date de clôture de l’exercice fiscal au 31 mars de chaque année, le plafond annuel applicable sera déterminé par la somme des demi-plafonds mensuel de la sécurité sociale.

Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans la Société, ce plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.

Répartition du reliquat

Les sommes qui, en application du plafond des droits individuel n’ont pu être distribuées seront réparties entre les bénéficiaires n’atteignant pas ce plafond selon les mêmes modalités de répartition que celle prévues à l’article 6. L’opération est renouvelée jusqu’à épuisement du reliquat.

ARTICLE 8 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

ARTICLE 8.1 - MODE DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la fiche individuelle prévu à l’article 9 du présent accord, informant chaque salarié du montant des droits qui leur sont attribués, les salariés pourront demander :

  • soit le versement immédiat de tout ou partie de ces droits. Les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires ;

  • soit l’affectation de tout ou partie de ces droits au plan d’épargne d’entreprise. Les sommes ainsi affectées sont bloquées pendant une période d’au moins cinq ans et ne peuvent être débloquées en dehors d'un certain nombre de cas fixés par décret. Elles seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Les sommes associées à l'intéressement annuel dont le versement a été sollicité seront versées au plus tard avant la fin du 5ième mois suivant la date de la clôture de l'exercice.

À défaut pour les salariés d'avoir sollicité dans les 15 jours le versement immédiat de tout ou partie des droits à intéressement qui leur ont été attribués, ces droits seront transférés par défaut dans le plan d'épargne d'entreprise et seront  indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l’article R.3324-22 du Code du travail.

En cas de versement d’un reliquat tel que précisé à l’article 7.2, il sera distribué avant la fin du 6ème mois suivant la date de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 8.2 – INTERETS

Toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations privées, tel que précisé à l’article L. 3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail.

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DES SALARIES

ARTICLE 9.1 - INFORMATION COLLECTIVE

L’application du présent accord sera suivie par le CSE. Le CSE se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition et à cette fin se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension des modalités de calcul et des critères de répartition de l’intéressement lui permettant de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Il pourra si nécessaire, solliciter toute précision qui lui semblerait nécessaire.

Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié devant intervenir au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, le montant de l'Intéressement sera arrêté au plus tard 4 mois après la clôture de l'exercice, et communiqué au CSE au plus tard dans le mois suivant cet arrêté.

ARTICLE 9.2 - INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

  • Livret épargne salariale

L’Entreprise remet à tout salarié lors de son embauche une information présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale applicables au sein de l’entreprise, sous la forme d’un livret d’épargne salariale conformément à l’article R.3341-5 du Code du travail.

Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l'objet d'une note d'information, remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • Fiche individuelle

La somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, conformément à l’article D.3313-9 du Code du travail, indiquant :

• le montant global de l’intéressement ;

• le montant de la part qui revient au salarié ;

• le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

• la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale

• lorsque l'investissement est investi sur le plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

• les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement lorsque le salarié ne formule pas de demande de versement ou d'affectation des fonds.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

  • Cas des salariés ayant quitté la Société

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur demandera à ce dernier de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et lui demander de l’informer de ses changements d’adresse éventuels.

Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté la Société ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un tel départ, la fiche annexée au bulletin de salaire et la note d’information sur l’accord d’intéressement doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L.3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription visée à l’article D.3313-11 du Code du travail.

Par ailleurs, tout salarié quittant l’Entreprise se voit remettre un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre des différents régimes d’épargne salariale, conformément aux dispositions de l’article L. 3341-7 du Code du travail.

ARTICLE 10 – AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE ET ABONDEMENT

Tout salarié bénéficiaire de l'intéressement peut affecter tout ou partie de cet intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Les sommes ainsi affectées sont bloquées pendant cinq ans et ne peuvent être débloquées en dehors d'un certain nombre de cas fixés par décret, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Chaque bénéficiaire reçoit, au plus tard, à la fin du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice, une note lui précisant le montant total de l'intéressement qui lui est dû pour la période précédente, et lui rappelant la possibilité d'en verser tout ou partie au Plan d'Epargne d'Entreprise.

Dans les 10 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent indiquer au Service Paie via le système informatique de gestion des fonds d’épargne, la somme qu'ils souhaitent verser au Plan d'Epargne d'Entreprise ; cette somme sera retenue sur l'Intéressement distribué individuellement.

Dans cette hypothèse, le reliquat éventuel sera distribué avant la fin du 6ème mois suivant la date de la clôture de l'exercice.

Abondement

L’entreprise s’engage à abonder au versement volontaire de tout ou partie des sommes perçues au titre de l’intéressement des salariés, à hauteur de 90% des sommes bloquées dans le Plan d’Epargne d’Entreprise. L’abondement brut est plafonné à 90% des sommes perçues au titre de l’intéressement et en tout état de cause à un montant annuel correspondant à 8% du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cet engagement est valable exclusivement pour l’intéressement dégagé au titre de l’exercice couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026.

Il est rappelé que pour bénéficier de l’abondement, le salarié doit être présent dans les effectifs à la date de l’arrêté du dit calcul de l’intéressement, soit à la fin du 4ème mois suivant la clôture de l’exercice.

ARTICLE 11 – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants devront impérativement, préalablement à la saisine de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) puis de toute juridiction, être soumis aux fins de règlement amiable à la Commission de l’Intéressement réunie et convoquée par l’employeur sur demande de toute personne intéressée.

La Commission est composée d’un membre de la Direction, qui préside la Commission, d’une personne désignée par la Direction, appartenant à la société BACARDI MARTINI PRODUCTION ou au Groupe Bacardi Martini, et de deux membres désignés par le CSE de la société BACARDI MARTINI PRODUCTION, parmi ses membres titulaires ou suppléants. Les comptes rendus sont rédigés par le Président. La Commission prend ses décisions à la majorité des présents.

En cas de partage de voix (2 voix contre 2), il est rédigé un constat de partage de voix sur le sujet en question. Les comptes rendus et constats sont transmis au CSE.

En l’absence de règlement amiable par la Commission du litige qui lui est soumis, le différend devra être porté devant la Dreets.

Ce n’est qu’en l’absence de règlement amiable après saisine de la Dreets, et donc en ultime recours, que les juridictions compétentes pourront être saisies.

La saisine préalable de la Commission et, en l’absence de règlement amiable, de la Dreets, sont une condition de recevabilité de toute saisine du juge.

ARTICLE 12 – REVISION – DENONCIATION

ARTICLE 12.1 – REVISION

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) en application des dispositions des articles L.3345-2 et L.3313-3 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties.

Dans ce cas, toute modification devra faire l'objet d'un avenant déposé auprès de la Dreets.

Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, tout avenant modifiant le calcul de l’intéressement devra obligatoirement être signé avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul de l’intéressement, soit avant le 1er octobre de la période de référence considérée.

ARTICLE 12.2 – DENONCIATION

L'accord pourra être dénoncé unanimement par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation vaudra pour l'exercice en cours s'il intervient avant le premier jour du septième mois de l’exercice.

La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée à la Dreets.

Les parties conservent la possibilité de dénoncer unilatéralement l’accord conformément aux dispositions des articles D.3313-5 et L.3345-2 du Code du travail.

ARTICLE 13 – PUBLICITE

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L. 3314-9 du Code du travail, dans les conditions prévues par les articles D. 3313-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des documents suivants seront ainsi déposés sur la plateforme de téléprocédure - TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • la version intégrale de l’accord en PDF (version signée des parties);

  • Copie du courrier, courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire papier signé des parties sera également :

  • déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes d’Angoulême dont l’adresse postale est la suivante : Place Francis Louvel – 16 000 ANGOULEME

  • affiché pour information des collaborateurs, sur les panneaux de la Direction.

Fait à Cognac, le 22 septembre 2023

Pour la Société

Pour la CFDT

Annexe 1

Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, ligne Description générée automatiquement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com