Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 2021 2022" chez HYPER DESTRELLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER DESTRELLAN et le syndicat CGT-FO le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T97120000796
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER DESTRELLAN
Etablissement : 39951511300021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE CONCLUT DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 ET 2019 (2018-09-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE

Conclut dans le Cadre de la

Négociation Annuelle Obligatoire 2020, 2021 et 2022

ENTRE

La SAS HYPER DESTRELLAN représentée par son Directeur, accompagné de, , d’une part,

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par, Délégué syndical, accompagné de, et, d’autre part,

PREAMBULE

Considérant le Protocole d’ouverture de la NAO 2020 du 29 mai 2020 date de la première réunion, fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis aux Délégués Syndicaux les informations prévues à l’article de L2242-2 du Code du Travail,

Considérant que la Négociation Annuelle Obligatoire, s’est déroulée en 3 réunions les 09, 16 et 19 juin 2020, conformément aux dispositions prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail,

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant aux catégories employé et ouvrier présents dans l’entreprise.

Article 2 – Négociation des augmentations de salaire de base

  1. Pour l’année 2020 : Une augmentation de 10€ (dix euros) sera appliquée au salaire brut de base mensuel, pour un équivalent temps plein, au 1er juillet 2020.

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés présents au 1er juillet 2020.

  1. Pour l’année 2021 : Une augmentation de 17€ (dix-sept euros) sera appliquée au salaire brut de base mensuel, pour un équivalent temps plein, au 1er avril 2021.

Les présentes dispositions s’appliqueront aux salariés présents au 1er avril 2021.

  1. Pour l’année 2022 : Une augmentation de 19€ (dix-neuf euros) sera appliquée au salaire brut de base mensuel, pour un équivalent temps plein, au 1er mars 2022.

Les présentes dispositions s’appliqueront aux salariés présents au 1er mars 2022.

Article 3 - Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 4 – Clôture des négociations relatives aux éléments de rémunération

Le présent accord étant conclu pour une durée de trois ans, la délégation salariale s’engage à ne pas demander d’ouverture de négociation visant à augmenter les salaires, accessoires et primes, pour les années 2021 et 2022.

Article 5 – Intéressement

Les parties s’accordent à négocier un accord sur les modalités de calcul de la répartition et de versement de l’intéressement en Comité Social et Economique, avant le 31 août 2020, pour une éventuelle application à compter de l’exercice 2020.

Article 6 – Egalité hommes – femmes

Après communication et examen des informations nécessaires aux organisations syndicales pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, les parties constatent qu’aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes salariés de l’entreprise, n’est pratiqué, compte tenu de l’application des dispositions de la convention collective nationale en matière de rémunération.

Les parties s’accordent à négocier un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

La direction se propose, avant le 31 décembre 2020, de convoquer les organisations syndicales représentatives à discuter d’un calendrier de négociation.

Article 7 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DIECCTE puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Baie-Mahault, le 19 juin 2020

Pour SAS HYPER DESTRELLAN Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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