Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SOCIETE REMORQUES CHEVANCE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE PRIME DE PERFORMANCE" chez REMORQUES CHEVANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REMORQUES CHEVANCE et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003883
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : REMORQUES CHEVANCE
Etablissement : 39955530900026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

SOCIETE REMORQUES CHEVANCE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE PRIME DE PERFORMANCE

Entre

La société REMORQUES CHEVANCE

Au capital de 1 000 000 euros

Située ZI de Graces – 22200 Guingamp

Portant le numéro de Siret 399 555 309 00026, RCS de St Brieuc

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et

XXXXXXXX ,

Agissant en qualité d’unique titulaire de la délégation du comité social et économique

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans la poursuite de la continuité des actions du second semestre 2021 portant notamment sur l’amélioration des conditions de rémunérations des salariés, la direction a décidé, en accord avec le CSE, de renouveler la prime de performance sur le premier semestre 2022.

Pour rappel, cette prime de performance a pour objectif de valoriser l’implication des salariés lors de leur performance en production.

Les parties se sont entendues sur la mise en place de l’attribution d’une prime mensuelle sur objectifs selon les conditions et principes qui suivent.

La mise en place de cet accord n’engage pas la société à l’expiration de celui-ci.

I) Champ d’application

Article 1 – Date d’application, durée et suivi de l’accord

Le présent accord entre en vigueur pour le premier semestre 2022, à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Les signataires conviennent de se rencontrer début juin 2022, en vue de contrôler le suivi et l’application de cet accord mais également de la possibilité de renouvellement de négociation sur ce sujet.

Article 2 – Personnel concerné

Les bénéficiaires de la prime de performance sont les personnes cumulant les conditions ci-après :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en CDI ou en CDD. Les intérimaires sont exclus.

  • remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article 3 « Absence et entrée/sortie en cours de mois » du point II du présent accord.

  • Ne pas appartenir au service commercial (exclus de ce dispositif).

Par service commercial, il faut entendre tous ceux qui occupent l’une des fonctions : Apprenti manager d’affaires, attaché commercial, technico- commercial, Responsable des ventes.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé proportionnellement à la durée du travail prévu au contrat de travail en appliquant la formule de calcul suivante :

montant de la prime calculée en application des dispositions du présent accord x durée contractuelle / durée de travail en vigueur dans l’entreprise

II) Mise en place de prime

Article 1 - Montant et périodicité de versement

La prime de performance sera versée mensuellement à la même date de versement que le salaire contractuel.

Le montant maximal de la prime sur objectifs est fixé librement par l’employeur et s'élèvera à 60 (soixante) euros brut par mois avec une revalorisation possible à la hausse de cette somme fixée si la direction le juge opportun.

Article 2 - Mention sur le bulletin de paie, cotisations salariales et fiscalité

La prime sera mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paie, sous le libellé “prime de performance”. Celle-ci sera soumise aux cotisations salariales en vigueur et soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 - Absence et entrée/sortie en cours de mois

En cas d’entrée/sortie en cours de mois, la prime sur objectifs ne fera l’objet d’aucune proratisation et ne sera en conséquence pas due sur ce mois.

En cas d’absence au cours d’un mois pour quel que motifs que ce soit (maladie, accident de travail/trajet, congé paternité/maternité/parental, absence autorisée ou pour évènement parental, absence injustifié, période de chômage partiel …), la prime du mois concerné ne sera pas due à compter d’une absence supérieure à une journée au plus sur le mois civil entier.

Cette tolérance d’une journée de non-présence n’impliquera aucune proratisation.

Par exception, n’entrent pas dans le cadre du calcul des jours d’absences, les jours de fermeture imposée par l’employeur, les jours de congés payés (y compris ceux d’ancienneté) dans la limite maximum de 5 jours ouvrés par mois, et les jours d’absences pour événements familiaux (naissance, mariage, décès) dans la limite de 4 jours ouvrés par mois.

Article 4 – Conditions d’attribution

Les salariés perçoivent la prime sur condition de réalisation de chaque objectif mensuel suivant :

  • Fabrication pour le mois de janvier 2022 de :  23 produits

  • Fabrication pour le mois de février 2022 de : 24 produits

  • Fabrication pour le mois de mars 2022 de : 27 produits

  • Fabrication pour le mois de avril 2022 de : 24 produits

  • Fabrication pour le mois de mai 2022 de : 24 produits

  • Fabrication pour le mois de juin 2022 de : 25 produits

Le produit est défini par la désignation suivante : remorque, bétaillère, plateau ou épandeur.

Un produit est considéré fabriqué lorsqu’il est sorti entièrement de la chaine de production, après avoir été vérifié, prêt à être livré et facturé.

Dans cet accord, une nouvelle et seconde condition de réalisation apparaît à compter du 1er janvier 2022. Si lors d’un mois de fabrication, hormis le mois de juin, l’objectif du nombre de produits n’a pas été réalisé mais que la somme du nombre de produits de ce mois et du mois suivant est EGALE OU supérieure à la somme de l’objectif fixé pour le mois en cours et le mois suivant, alors la prime sera toutefois versée sur le bulletin du mois suivant.

III) Modalités de l’accord : révision, validité et dépôt

Article 1 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres signataires sera mise en place pour éclaircir les points faisant l’objet du différend

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 2 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision ne peut être réalisée que par l’une des parties signataires. Elle sera obligatoirement formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacun des parties habilitées à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à l’organisation représentative dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 3 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus au comité social et économique de l’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne, par le représentant de la société, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet pendant une période de 2 mois et sera par la suite disponible au bureau des Ressources Humaines. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Guingamp, le 23 décembre 2021,

En quatre originaux de 5 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.

XXXXX XXXXXXXX

En sa qualité de Gérant de la SARL REMORQUES CHEVANCE Unique membre titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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