Accord d'entreprise "Accord portant sur la prime de fin d'année (ou 13ème mois)" chez LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE et le syndicat CGT le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03518000892
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-A
Etablissement : 39958027300056 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME DE FIN D’ANNEE

(Ou 13ème mois)

Entre les soussignés

La Société « LES PRESTATAIRES DE SERVICE EN AGRO-ALIMENTAIRE », par abréviation « L.P.S.A », EURL au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à Saint-Grégoire – 35760 (Ille-et-Vilaine) – Parc Edonia Bât E. – Rue de la Terre Victoria, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 399 580 273 95 B 43,

Représentée par Monsieur , Gérant,

Ci‑après dénommée la "Société",

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • la C.G.T., représentée par Monsieur , Délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties rappellent que la Société relève, au regard de son activité principale, des dispositions de la Convention collective nationale des Industries et du Commerce en Gros des Viandes.

Par application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du code du travail, les parties conviennent de définir une règle propre à l’entreprise afin de modifier les modalités d’application de l’article 3 de l’avenant N° 74 du 24 septembre 2008, portant sur la prime de fin d’année.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer la lisibilité de la clause conventionnelle et d’en préciser les contours.

Elles rappellent leur volonté de négocier au plus près des réalités de l’entreprise.

Dans ces conditions, les parties ont convenu de déroger en partie à l’avenant de branche précité en ses dispositions portant sur les modalités d’attribution de la prime de fin d’année.

Il est rappelé que par lettres recommandées avec AR, l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, a été invitée à la première réunion, préparatoire aux négociations.

Après la tenue de la réunion préparatoire en date du 28 décembre 2017, les parties ont été convoquées à 4 réunions de négociation datées des 16 février 2018, 7 mars 2018, 12 avril 2018 et 17 juillet 2018.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et le Comité d’Entreprise ont été informés du projet de cet accord lors de leurs réunions respectives du 25 avril 2018 (CHSCT) et du 15 juin 2018 (CE).

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation d’entreprise obligatoire.

En outre, il est rappelé que le présent accord est conclu en application des dispositions légales contenues dans l’article L.2232-12 du code du travail portant sur le principe majoritaire des accords collectifs d’entreprise.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant (sous C.D.I. ou C.D.D.) pour la Société, ou qui lui est liée par un contrat (d’apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition pour les intérimaires, …) et quelle que soit la catégorie professionnelle d’appartenance.

ARTICLE II – NOUVELLES MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE

  • Eligibilité

En sus de la rémunération mensuelle brute de base conventionnelle, les salariés titulaires d’une ancienneté au moins égale à un an, percevront une prime de fin d’année (dite aussi « treizième mois ») au sens du présent accord.

Cette condition d’ancienneté doit s’entendre de l’appartenance à l’entreprise. Par conséquent, l’ancienneté est calculée en fonction de la période de présence du salarié et non selon le nombre d’heures de travail.

La prime de fin d’année est payée avec la rémunération du mois de décembre.

Cette date de versement est celle à laquelle s’apprécient les conditions d‘attribution.

  • La base de calcul

Le montant brut de la prime de fin d’année est égal au salaire de base conventionnelle, hors primes, rémunérations et gratifications diverses.

  • Cas de proratisation de la prime

La prime de fin d’année est calculée au prorata du temps de présence dans les cas suivants :

  • Emploi à temps partiel sur tout ou partie de l’année,

  • Départ de l’entreprise en cours d’année,

  • Décès en cours d’année.

  • Cas de suppression de la prime

La prime n’est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu durant toute l’année pour quelque(s) motif(s) que ce soi(en)t.

  • Incidence des absences et de la suspension du contrat de travail

Le montant de la prime de fin d’année varie en fonction de l'absentéisme du salarié.

Toutes les absences constatées sur l’année civile conduisent à une réduction prorata temporis du montant de la prime de fin d‘année versée.

Toutefois, les absences suivantes n’emportent pas réduction de la prime de fin d’année :

  • Les arrêts de travail pour maladie professionnelle dans la limite d’une durée totale continue ou discontinue de 3 mois au cours de l’année civile,

  • Les arrêts de travail pour accident de trajet dans la limite d’une durée totale continue ou discontinue de 3 mois au cours de l’année civile,

  • Les arrêts de travail pour maladie « simple » dans la limite d’une durée totale continue ou discontinue de 2 mois au cours de l’année civile,

  • Les arrêts de travail pour accident du travail, sauf en cas de situation de rechute en lien avec un accident du travail subi chez un précédent / autre employeur,

  • Les périodes d’activité partielle,

  • Les congés payés,

  • Les congés pour évènements familiaux (naissance, décès, mariage...),

  • Les autorisations d'absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse,

  • Le congé de maternité,

  • Le congé de paternité,

  • Le congé d’adoption,

  • Les jours fériés chômés,

  • Les différents stages de formation économique des représentants du personnel prévus par la loi,

  • absence pour cause d’exercice d’un mandat de représentation du personnel

  • La formation des conseillers prud'homaux,

  • Les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale…),

  • Les repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires,

  • Le temps passé à participer à l'élection des représentants du personnel,

  • Le retrait du poste de travail en cas de danger grave et imminent dans le respect des diois postions légales.

Pour les trois premiers cas cités (maladie professionnelle, accident de trajet et maladie), si la durée continue ou discontinue de l’absence en cause totale dépasse les seuils de deux ou trois mois retenus, la proratisation est effectuée en tenant compte de la durée totale de l’absence, dès le premier jour d’absence.

Pour les trois premiers cas cités (maladie professionnelle, accident de trajet et maladie), si le salarié est absent au cours de l’année civile pour au moins deux des motifs visés, il est fait masse des absences en cause, continue ou discontinue, pour apprécier la situation. Dans la limite de 3 mois, le cumul de la durée continue ou discontinue de ces absences n’emporte pas proratisation. A l’inverse, si la durée continue ou discontinue cumulée des différentes absences dépasse 3 mois, la prime de fin d’année est proratisée suivant les mêmes modalités que celles exposées à l’alinéa précédent.

Exemples :

- un salarié dont la suspension du contrat d’une durée de trois mois, résulte d’un arrêt de travail pour maladie « simple » se verra octroyer un montant au titre de la prime de fin d’année déduit des 3 mois d’absences précitées (calcul en heures).

- un salarié dont la suspension du contrat d’une durée de deux mois, résulte d’un arrêt de travail pour maladie « simple » se verra octroyer le montant intégral du au titre de la prime de fin d’année.

- un salarié dont la suspension du contrat d’une durée de trois mois, résulte d’un arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle se verra octroyer le montant intégral du au titre de la prime de fin d’année.

- un salarié dont la suspension du contrat d’une durée de cinq mois, résulte d’un arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle se verra octroyer un montant au titre de la prime de fin d’année déduit des 5 mois d’absences précitées (calcul en heures).

- un salarié est absent pour maladie professionnelle pendant 2 mois, puis pour accident de trajet pendant 2 mois et enfin pour maladie pendant 2 mois, soit 6 mois cumulés d’absence sur l’année civile, se verra octroyer un montant au titre de la prime de fin d’année déduit des 6 mois d’absences précitées (calcul en heures).

- un salarié est absent pour maladie professionnelle pendant 1 mois, puis pour accident de trajet pendant 1 mois et enfin pour maladie pendant 15 jours, soit 2,5 mois cumulés d’absence sur l’année civile, se verra octroyer le montant intégral du au titre de la prime de fin d’année.

  • Périodicité du versement :

La prime de fin d’année est versée en fin d’année civile sur la paie du mois de décembre.

Son appellation et son montant doivent être identifiés en tant que tel sur le bulletin de paie.

ARTICLE III - DUREE, EFFET, DENONCIATION, REVISION ET REVOYURE

Durée, effet et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes et ayant le même objet que ses propres dispositions.

Il produit le même effet de substitution à l’égard de toute règle interne à l’entreprise, qu’elle vaille engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet que son contenu.

Du fait de l’application du présent accord collectif d’entreprise, toutes les dispositions de la convention collective de branche relatives à une prime de fin d’année (et/ou treizième mois et / ou gratification annuelle) cessent de s’appliquer.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Révision

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

Revoyure

Compte tenu des termes du présent accord en lien avec la rémunération, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-1 du code du travail).

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

La Société notifie, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Société par voie dématérialisée sur le site internet dédié auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan, et un exemplaire « papier » sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent avenant en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Fait en 04 exemplaires originaux A Caudan, le 17 juillet 2018

Pour l'organisation syndicale C.G.T., Pour la société LPSA,

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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