Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INDEMNISATION DE L'ARRET MALADIE AUTRE QUE PROFESSIONNEL" chez MATMOND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATMOND et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006122
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : MATMOND
Etablissement : 39987723200047 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

INDEMNISATION ARRÊT MALADIE AUTRE QUE PROFESSIONNEL

ENTRE

La société, MATMOND, domiciliée 8 route de l’empereur – ZA Folie nord – 85310 La Chaize le vicomte – FRANCE, inscritE au RCS de La Roche Sur Yon sous le numéro 493 890 982, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné, ,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

Les représentants du personnel, membres titulaire et suppléant du Comité Social et Économique :

  • , membre titulaire du Comité Social et Economique, domicilié  ;

  • , membre suppléante du Comité Social et Economique, domiciliée  ;

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

La société MATMOND assure la commercialisation de matériels de reprographie.

Elle dispose d’un établissement en France situé à La Chaize-le-vicomte au sein duquel elle emploie 20 salariés et dispose d’un Comité Social et Économique.

L’établissement entre dans le champ d’application de la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Dans le cadre des dispositions du Code du travail, l’entreprise souhaite mettre en place un accord d’entreprise relatif aux conditions d’application de l’article 53 de la convention collective relatif à la prise en charge des arrêts maladie.

La direction de l’entreprise considère que les conditions initiales de l’article référencé ci-dessus constitue un préjudice financier pour les salariés.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la pérennité de cet accord.

En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

À l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres (titulaire & suppléant) du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Lors des dernières élections professionnelles du 22/01/2021, a été élu en qualité de représentant du personnel, titulaire, au CSE pour le collège unique et a obtenu 11 voix. Le nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections professionnelles a été de 16.

Lors des dernières élections professionnelles du 22/01/2021, a été élue en qualité de représentante du personnel, suppléante, au CSE pour le collège unique et a obtenu 11 voix. Le nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections professionnelles a été de 16.

De ce fait, & , signataire du présent accord en qualité de représentant du personnel titulaire au CSE, représentent en conséquence la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-32-1 du Code du travail.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

Article 2 : NOUVELLES CONDITIONS D’APPLICATION ART. 53 IDCC 573

Pour les arrêts de travail Maladie, d’origine non-professionnelle et sans hospitalisation, les délais d’indemnisation commencent à courir :

  • A compter du 5e jour d’absence

  • Le montant de l’indemnité sera calculé à partir de 6 mois d’ancienneté

Les temps et montants d’indemnisation restent inchangés.

Article 3 : DURÉE ET DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

Article 4 : CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une rencontre au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

Article 6 : PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche Sur Yon,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à La Chaize-le-vicomte, en trois exemplaires,

Le 14 Février 2022

Pour la Société

Directeur

Membres titulaire & suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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