Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE 2018" chez SPARHE - SOC PARISIENNE HOTELS ECONOMIQUES

Cet accord signé entre la direction de SPARHE - SOC PARISIENNE HOTELS ECONOMIQUES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07518000491
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE HOTELS ECONOMIQUES - IBIS BUDGET HOTELF1
Etablissement : 40024285500049

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE 2018

Société SPARHE

portant sur les salaires, le 13ème mois et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

  • La Société SPARHE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur général de la société,

Et

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Délégué Syndical;

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Délégué Syndical.

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives au sein de la Société SPARHE (FO et CFDT) se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 28 février 2018

  • 12 mars 2018

  • 16 mars 2018

Lors de la 1ère réunion de négociation, il a été présenté à l’ensemble des deux organisations syndicales représentatives :

  • Les éléments d’informations et d’analyse comparée sur les salaires et leur évolution par sexe et type d’horaire effectif. Conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2006, un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

  • Les résultats économiques 2017 des hôtels appartenant à la Société SPARHE à fin décembre 2017 (CA, RevPar, prix moyen, GOI) ainsi que les perspectives pour 2018.

La direction a expliqué que l’année 2017 s’est révélée être une année de reprise d’activité en comparaison aux deux années précédentes où les résultats du site avaient soufferts des impacts micro et macroéconomiques connus de tous.

Il a également été souligné que l’année 2018 serait une année de transformation des deux hôtels due aux travaux de rénovation qui impacteront les résultats du site.

L’objectif en 2018 est donc de maintenir un taux d’occupation se rapprochant au maximum de celui de 2017.

Lors de la deuxième réunion, les organisations syndicales ont également fait part de leurs observations et revendications (jointes en annexe au présent accord), celles-ci ayant donné lieu à divers débats entre les parties.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • La nécessité de rappeler à l’ensemble des chefs de service de la société SPARHE les mécanismes légaux du 1er mai et du décompte des jours de fractionnement ;

  • Les taux d’augmentation des salaires de base selon les statuts ;

Dans ce cadre la direction s’engage à diffuser à l’ensemble des Chefs de service de la société SPARHE un document rappelant :

  • La règle concernant le 1er mai et plus généralement les jours fériés, dans ce cadre la direction rappelle qu’une fiche de suivi est en place dans l’ensemble des services;

  • Les règles concernant les congés payés et les jours de fractionnement qui en découlent.

Les partenaires sociaux ont également mis en avant la nécessité de réunir les salariés afin de maintenir un dialogue social interactif entre la Direction et les collaborateurs ; et ce afin de permettre à ces derniers d’être au mieux informés de l’activité de l’établissement, des changements en cours et des projets à venir.

La direction a porté une attention particulière à cette revendication et indique qu’elle s’engage à la mise en place de réunions trimestrielles avec l’ensemble des collaborateurs du site.

Suite à ces débats, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :

  1. augmentation générale des salaires

  1. Périmètre de l’accord

1.1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SPARHE.

1.1.2. Condition d’ancienneté

Le personnel doit avoir au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORHOTELS à la date du 1er janvier 2018. Il s’agit de tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2017 et toujours présents au 1er avril 2018.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

1.1.3. Condition liée au contrat de travail

Ne sont pas concernés par cette augmentation générale des salaires :

  • les collaborateurs en contrat d’apprentissage

  • les collaborateurs en contrat de professionnalisation

  • les stagiaires

  • les extras

1.2. Augmentations collectives des salaires

1.2.1. EMPLOYE

Les collaborateurs de cette catégorie bénéficient d’une augmentation de +1,6% de leur salaire de base au 1er janvier 2018.

1.2.2. AGENT DE MAITRISE

Les collaborateurs de cette catégorie bénéficient d’une augmentation de +1,5% de leur salaire de base au 1er janvier 2018.

1.2.3. CADRES DIRIGEANTS

Pour rappel et conformément à l’article 13-1 de l’avenant n°1 à la convention collective HCR, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

De plus, ces cadres, Directeurs d’hôtel, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le principe de l’augmentation individuelle est retenu pour cette catégorie de collaborateurs.

1.3. Augmentations individuelles et principe de non-discrimination

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées notamment à un changement de poste, ou à de nouvelles responsabilités qui pourraient intervenir en 2018.

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

2.1 Ecarts de rémunération

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé ou agent de maitrise.

2.2 Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

  1. Treizième mois

Il est convenu de supprimer la condition de présence dans les effectifs au 31 décembre de l’année concernée pour pouvoir prétendre au versement du 13ème mois.

Ainsi, le 13ème mois est versé en totalité pour les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er janvier de l’année de versement.

Pour les salariés acquérant un an d’ancienneté au cours de l’exercice, la quote-part sera versée au prorata temporis pour le nombre de mois au-delà de la date anniversaire.

Proratisation en cas de départ :

En cas de départ entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours : le 13ème mois sera versé au prorata du temps de présence sur cette période, si la personne a 1 an d'ancienneté.

Le versement s’effectuera sous forme d’acompte systématique sur les bulletins de paie de juin.

Le versement du 13ème mois en brut interviendra sur le bulletin de paie de décembre avec la reprise des acomptes.

Les autres dispositions relatives aux bénéficiaires et à la base de calcul, restent inchangées.

  1. DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

  1. COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent protocole sera communiqué dès signature à la Société SPARHE et aux partenaires sociaux.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Evry, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de EVRY.

Fait à Evry, le 16 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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