Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2023" chez SANDEN MANUFACTURING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDEN MANUFACTURING EUROPE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03522012488
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SANDEN MANUFACTURING EUROPE
Etablissement : 40075202800029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Le Protocole d'accord sur les négociations annuelles 2019 (2019-05-27) Un Accord sur les négocations annuelles 2020 (2020-11-26) Un Accord NAO 2021 2022 (2021-12-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Protocole d’accord sur les négociations

annuelles obligatoires 2023

Entre,

La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAS domiciliée Le Quilliou, 35190 TINTENIAC, représentée par XXX, Directeur Ressources Humaines

Et les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par M. XXX, délégué syndical

La CGT, représentée par M. XXX, délégué syndical

FO, représentée par M. XXX, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE :

La direction et les organisations syndicales reconnaissent le caractère tout à fait exceptionnel de l’année 2022 marquée par :

  • Une inflation forte, notamment depuis février 2022 et le conflit en Ukraine

  • Les hausses mécaniques du SMIC liées à l’inflation intervenues en janvier, mai et août 2022

  • La crise des semi conducteurs engendrant des arrêts de production et le recours à l’APLD

  • Un recul des ventes lié à la crise évoquée ci-dessus

  • La hausse des coûts de production liés à l’énergie, les matières premières, le taux de change…

Dans ce contexte, les parties ont recherché à appliquer une politique salariale adaptée.

Telles sont les conditions dans lesquelles les Parties sont convenues de conclure un accord de NAO qui sera applicable au titre de l’année 2023.

Les parties se sont rencontrées à 4 reprises et ont librement débattu dans le respect de l’argumentation de chacun.

Après avoir reçu les propositions des organisations syndicales et présenté les impératifs de l’entreprise, en conclusion des négociations, les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise sont parvenues à l’accord suivant :

1. Augmentation du salaire de base

  • Une augmentation générale, sous forme de talon d’un montant de 60€ brut, applicable au 1er janvier 2023 pour l’ensemble du personnel

  • En plus de ce talon, un budget d’augmentation individuelle de 2,8% applicable au 1er janvier 2023

Ces 2 mesures cumulées représentent un budget d’augmentation du salaire de base, en moyenne par catégorie de personnel, de :

  Evolution moyenne en % Augmentation moyenne en montant
Administratif 5,78% 116,76
Agent de maitrise 5,48% 122,85
Cadre 4,27% 180,85
Cadre P86 ou P92 4,88% 141,25
Ouvrier 6,25% 108,73
Technicien 5,62% 120,14

Pour rappel, l’augmentation du salaire de base entraîne une augmentation de la prime de casse-croûte du fait que celle-ci est un pourcentage du taux horaire.

Le talon et les augmentations individuelles seront appliqués sur la paie du mois de janvier 2023 sur le salaire de base pour les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023. Les courriers d’augmentation individuelle seront remis aux salariés au plus tard le 31 janvier 2023.

Nota : Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionalisation ne sont pas concernés par les augmentations salariales.

La direction entend rappeler qu’elle est attachée aux augmentations individuelles et souhaite privilègier ce mode d’augmentation afin de valoriser la performance individuelle. Aussi, et afin de s’assurer de l’équité des augmentations individuelles attribuées au regard de la performance individuelle des salariés, un contrôle accru sera réalisé par le service RH. Celui-ci se matérialisera notamment par la validation d’un argumentaire détaillé fourni par le management en cas d’augmentation individuelle inférieure ou supérieure de 20% au moins à l’augmentation individuelle moyenne que le salarié concerné aurait pu théoriquement recevoir au regard du budget alloué.

Enfin, une synthèse des augmentations individuelles attribuées sera présentée aux organisations syndicales en mars 2023.

Les parties reconnaissent et comprennent que les budgets d’augmentation générale ou individuelle négociés lors de la négociation annuelle obligatoire ne comprennent pas les augmentations de salaires accordées dans le traitement individuel de situations liées à une promotion, à une situation de décalage de salaire par rapport au marché interne et externe pour des emplois généralement en tension, etc….

2. Mesure spécifique pour le personnel ouvrier coefficient 190 à 240

L’inflation consécutive à la crise COVID et à la guerre en Ukraine a entraîné automatiquement 3 hausses du SMIC en janvier, mai et août 2022.

De ce fait , une situation spécifique est observée dans la filière ouvrier. Les salaires de base des opérateurs qualifiés 190 à 240 ont été ou seront totalement ou partiellement rattrapés par le SMIC. Il n’y a parfois plus de différence de salaire de base, par exemple, entre un opérateur qui réalise des tâches d’assemblage sur ligne et l’opérateur hors ligne qui gère l’îlots de fabrication ou entre un opérateur qui fait du chargement et un conducteur de ligne qui règle sa ligne d’usinage, fait les changements de modèles. Cette situation n’est pas conforme aux principes de SME qui souhaite différencier les salaires en fonction du niveau de responsabilités réellement exercées. Elle génère des risques pour la performance de l’entreprise en décourageant des collaborateurs clés pour le bon fonctionnement des ateliers.

 

Pour revenir à l’application de ce principe dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons, et afin de garantir un écart minimum quel que soit l’augmentation du SMIC, les parties ont décidé d’appliquer une prime dite « métier » de 50 euros brut (pour un salarié à temps plein) versée mensuellement et applicable au personnel opérateur ayant un coefficient 190, 215, 225 et 240 exerçant un emploi correspondant à cette qualification.

 

Cette prime sera également versée aux salariés de cette catégorie ne pouvant excercer un emploi correspondant à cette qualification en raison de circonstances indépendantes de leur volonté ou de leurs compétences (situation de sureffectif de personnel qualifié devant occuper des postes moins qualifiés par exemple). A l’inverse, les opérateurs ayant un coefficient 190 à 240 ne désirant plus exercer les responsabilités incombant à ces emplois, ou refusant des formations d’adaptation de leur compétences ne pourront pas bénéficier de cette prime.

Des plans d’actions seront mis en place afin de maintenir et de développer les compétences des salariés 190 à 240, notamment en développant la polyvalence et la rotation entre poste qualifié et moins qualifié.

Cette prime sera versée au prorata du temps de présence. Ce prorata sera calculé mensuellement sur la période de paie.

Montant individuel total définitif =

50€ X temps de présence en heures réel ou assimilé du salarié sur la période de paie

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Temps de présence théorique en heure d’une personne à temps complet présente sur la période de paie

Sont considérées comme heures de présence celles correspondant :

- aux jours de présence effective et assimilée,

- aux absences dues à du temps passé hors établissement assimilé à du temps de travail (déplacements, délégations, formations agréées),

- aux congés payés, aux congés pris au titre des RTT et des repos compensateurs,

- aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

- aux jours de chômage partiel,

- aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

- aux congés légaux de maternité, d’adoption et de paternité,

- aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident intervenu chez un précédent employeur),

- toute absence consécutive à un accident de trajet,

- aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,

- à un mi-temps thérapeutique suite à accident du travail ou maladie professionnelle.

A contrario, les absences suivantes sont retenues au prorata du temps de présence effective de chaque salarié :

- tout congé non-indemnisé (congé sabbatique, pour création d’entreprise, congé d’éducation parental, ou de congé de présence parental…),

- toute absence pour maladie non-professionnelle,

- mi-temps thérapeutique pour cause non-professionnelle,

- toute absence injustifiée ou non-payée.

Cette prime métier est mise en place de manière pérenne, sans limitation de durée.

Par ailleurs, le déploiement de la nouvelle fonction de Hors ligne à l’UP1 sera effectué entre février et mars 2023.

3. Prime exceptionnelle PPV (prime de partage de la valeur) : nouveau nom de la prime Macron

Une prime exceptionnelle dont le montant est fixé à 150 euros sera versée au 1er janvier 2023 dans le cadre du dispositif PPV en lieu et place d’un accord d’intéressement au titre de l’année 2023 et dans les conditions suivantes :

3.1. Bénéficiaires

La prime dite « PPV » sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Etre lié par un contrat de travail ou un contrat d’intérim à la date de versement de la prime, soit le 31 janvier 2023. Toutefois, les salariés en congé mobilité, notamment, dont le contrat de travail est suspendu à cette date ne bénéficieront pas du dispositif.

La prime versée aux bénéficiaires sera exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

La prime sera indiquée sur une ligne spécifique sur le bulletin de salaire de janvier 2023, qu’elle soit soumise ou exonérée de cotisations, selon la catégorie de bénéficiaires.

3.2. Modalités de répartition

Le montant individuel total définitif de la prime « PPV » sera calculé de la manière suivante :

Montant individuel total définitif =

Montant individuel total de base 150 € X temps de présence réel ou assimilé du salarié de l’année

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Temps de présence théorique d’une personne à temps complet présente toute l’année

Pour le personnel en heures, on détermine le rapport entre le nombre total d’heures de présence réelle et le nombre total d’heures que le salarié doit normalement effectuer au cours de la période de calcul.

Pour le personnel en jours, on détermine le rapport entre le nombre total de jours de présence réelle et le nombre total de jours que le salarié doit normalement effectuer au cours de la période de calcul dans le cadre de son forfait.

Précisions : sont exclues du comptage les heures complémentaires et supplémentaires.

Sont considérées comme heures de présence celles correspondant :

- aux jours de présence effective et assimilée,

- aux absences dues à du temps passé hors établissement assimilé à du temps de travail (déplacements, délégations, formations agréées),

- aux congés payés, aux congés pris au titre des RTT et des repos compensateurs,

- aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

- aux jours de chômage partiel,

- aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

- aux congés légaux de maternité, d’adoption et de paternité, congé d’éducation parental, ou de congé de présence parental,…

- aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident intervenu chez un précédent employeur),

- toute absence consécutive à un accident de trajet,

- aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,

- à un mi-temps thérapeutique suite à accident du travail ou maladie professionnelle.

A contrario, les absences suivantes sont retenues au prorata du temps de présence effective de chaque salarié :

- tout congé non-indemnisé (congé sabbatique, pour création d’entreprise, …),

- toute absence pour maladie non-professionnelle,

- mi-temps thérapeutique pour cause non-professionnelle,

- toute absence injustifiée ou non-payée.

Lorsque le salarié travaille à temps partiel, le montant de la prime sera calculé selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus, suivant la proportion de son temps de travail comparé à la durée conventionnelle de travail.

Les salariés travaillant en équipe de week-end sont assimilés à des salariés à temps plein pour le calcul du montant de la prime.

Les salariés employés dans le cadre d’un contrat aidé sont considérés comme des salariés à temps plein, même lorsque les formations dont ils bénéficient ont lieu hors de l’entreprise sous réserve que la durée du travail incluant les heures de formation effectuées ou non au sein de l’entreprise corresponde à la durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein de l’entreprise, soit 35 heures.

3.3 Période de référence

La période de référence est l’année fiscale 2022, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus.

4. Révision de la grille des minimas non cadres

La grille des minimas est revalorisée à partir du mois de janvier 2023, après application du talon et des augmentations individuelles définis ci-dessus, selon le barème suivant :

5. Autres mesures

Prime panier nuit : Le montant de la prime panier (brut) est augmenté de 6,25% sur la partie soumise à cotisations au 1er janvier 2023 portant celle-ci de 13.76 € à 14.17 € (brut 7.07€, net 7.10€).

Astreintes : Le montant des primes d’astreinte est revalorisé de 5,5%.

APLD et acquisition RTT : Il a été décidé de maintenir l’acquisition de RTT lors de jours d’APLD.

Prime fidélité pour 30 ans d’ancienneté : 2000€

Séniors : les parties indiquent vouloir aborder la situation des séniors lors d’une prochaine négociation QVT.

Intéressement 2023 : les parties ont convenu de ne pas négocier d’accord d’intéressement pour l’année 2023.

6. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent procès-verbal.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait à Tinténiac le 12 décembre 2022,

Pour la CFDT, Pour la Direction

XXX XXX

Pour FO,

XXX

Pour La CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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