Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EES - AQ - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - AQ - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A04018002268
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE
Etablissement : 40107089100015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la filiale EIFFAGE ENRGIE AQUITAINE au titre de l’année 2018

Entre :

-La société EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE, SAS au capital de 1 381 650€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 92 B 95 Mont de Marsan, dont le siège est situé: 251, rue de la ferronnerie 40600 BISCARROSSE,

Représentée par , Directeur.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 05, 12 et 29 mars 2018 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Augmentation de la masse salariale

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la société Eiffage Energie Aquitaine, à compter du 1er avril 2018, une augmentation de 2,5% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2017.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit.

Une enveloppe principale représentant une augmentation salariale de la masse salariale de 1,3%, modulée à la hausse de + 0,3% compte tenu du niveau de rentabilité de la société, de l’évolution de celle-ci sur les dernières années ainsi que des équilibres salariaux.

S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 0.9% la masse salariale qui sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population des moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes. Le montant de cette enveloppe spécifique dépend du contexte et des enjeux locaux, et bien entendu de la proportion de jeunes dans l’effectif. Il est donc variable suivant les entités.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15 € bruts mensuels.

Pour les ouvriers et les ETAM, dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 10 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 15 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Article 2 : Compensation salariale en cas de changement de CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

Article 3 : Indemnité journalière de grand déplacement

La valeur plancher de l’indemnité journalière de grand déplacement est portée à 85€.

Article 4 : Tickets restaurant

Il est convenu que la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9.00 €.

Article 5 : Primes d’astreinte

Il est convenu que la prime d’astreinte du département TERTIAIRE est portée à 170€ par semaine.

Il est convenu que la prime d’astreinte du département PRODUCTION D’ENERGIE est portée à 285€ par semaine.

Il est convenu que la prime d’astreinte du département INDUSTRIE est portée à 180€ par semaine.

Article 6 : Indemnité de trajet et de transport de la Zone 6 (Grande Zone)

Il est convenu de porter l’indemnité de trajet de la zone 6 à 16.95€ et l’indemnité de transport de la zone 6 à 26.66€.

Article 7 : Prime de Quart

Dans les établissements où cette prime existe, les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de Quart à 20€ / jour.

Article 8 : Budget des œuvres sociales du Comité d’Etablissement

Il est convenu de porter le budget des œuvres sociales du CE à 0.85% de la masse salariale, et cela de façon rétroactive au 1er janvier 2018.

Article 9 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2018 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Article 10 : Durée de l’accord - Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Mont de Marsan, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont de Marsan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Biscarrosse, le 29 mars 2018

Pour la société

Pour les organisations syndicales,

- CFDT

- CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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