Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2022 Accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022" chez AWP HEALTH & LIFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AWP HEALTH & LIFE et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008487
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AWP HEALTH & LIFE
Etablissement : 40115467900054 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Négociation annuelle obligatoire 2022

Accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

Entre les soussignées :

SOCIETE AWP HEALTH & LIFE

Siège social : 7 rue Dora Maar 93400 SAINT OUEN

Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny 40115467900054

représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général Délégué d’une part,

ci-après désignée « la Société »

d’une part,

Et

La CFDT représentée par M., déléguée syndicale.

Préambule :

Le présent accord est conclu à la suite des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), qui se sont tenues le 20 octobre et le 17 novembre 2021.

Il est précisé que les autres thèmes inscrits dans la négociation annuelle obligatoire faisant déjà l’objet d’accords signés, les parties, après négociation, n’ont pas souhaité convenir de dispositions spécifiques autres que celles existant déjà au sein de la Société.

S’agissant des salaires effectifs les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés XXX en France présents aux effectifs au 1er janvier 2022

Article 2 – Salaires

Augmentations générales

Les augmentations générales des salaires annuels bruts de base à temps complet  sont les suivantes :

Inférieurs ou égal à 38000 € : 0,8% d’augmentation générale

De 38001 à 48000 € : 0,5% d’augmentation générale

Pour les salariés à temps partiel, le pourcentage d’augmentation sera déterminé en recalculant leur rémunération annuelle par rapport à un temps plein.

Cette augmentation s’applique sur le salaire mensuel brut de base avec effet à compter du 1er janvier 2022 et figurera pour la première fois sur le bulletin de paie de janvier 2022.

Population concernée

Cette augmentation s’applique aux salariés présents au 1er janvier 2022 et toujours présents au moment de la mise en œuvre de la mesure, soit présents au moins jusqu’au 31 janvier 2022.

Cette augmentation ne s’applique pas aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ceux-ci étant rémunérés selon un pourcentage de la rémunération conventionnelle annuelle.

Article 3 – Montants des gratifications médailles du travail

Les montants des gratification au titre de la médaille du travail sont revalorisés à hauteur de 0,8%, et arrondis à la dizaine d’euros supérieure.

Les nouveaux montants ainsi calculés s’appliquent sur les gratifications versées au titre de l’ancienneté atteinte à partir de janvier 2022.

Les nouveaux montants sont donc les suivants :

Médaille Montant brut (€)
Argent

1170

Vermeil

1280

Or

1840

Grand Or

2290

Article 4 – Enveloppe spéciale destinée à réduire les écarts de rémunération au titre des mesures d’égalité

Conformément aux disposition de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 17 Septembre 2020, une enveloppe spéciale fixée à 8 000€ pour 2022 est prévue pour réduire d’éventuels écarts de rémunération notamment entre les hommes et les femmes occupant des postes similaires apprécié pour un niveau d'expérience et un niveau de performance comparables.

Article 5 – Augmentation du nombre de jours en CET à monétiser

Les parties conviennent de réviser les modalités de monétisation du Compte Epargne CET prévu dans l’article 6.2 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 22 mai 2015 et ses avenants du 26 novembre 2019 et du 10 mars 2021, en élevant à 11 le nombre de jours de CET pouvant être monétisés.

Un avenant à l’accord concerné sera produit à cet effet.

Article 6 – Engagement négociation PEE et PERCO

L’entreprise s’engage à débuter au plus tôt les négociations sur les dispositifs d’épargne salariales en collaboration avec les instances représentatives.

Article 7 – Prime de cooptation

Le montant de la prime de cooptation octroyée aux collaborateurs qui contribuent à l’embauche de nouveaux collaborateurs est de 1800 euros brut (mille huit cent euros).

Cette prime est acquise au salarié recommandant un candidat sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :

  • le candidat fait expressément référence dans sa candidature au salarié qui le recommande,

  • le candidat est effectivement embauché et sa période d’essai est validée,

  • le salarié qui a recommandé la candidature est toujours présent dans les effectifs de l’entreprise en France au jour où la période d’essai du candidat est concluante,

La prime est versée au collaborateur avec la paye du mois qui suit la validation de la période d’essai du salarié embauché.

Conformément aux dispositions en matière de conformité (compliance), pour des raisons de conflit d’intérêts, cette prime de cooptation n’est pas due aux managers qui recommandent des candidats pour les recrutements dans leur équipe.

Article 8 - Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’exercice 2022 (du 1er janvier au 31 décembre 2022).

Au 31 décembre 2022, il prendra fin automatiquement, sans autre formalité et sans possibilité de renouvellement ou de transformation en accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de prévenance de 10 jours calendaires, la Direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés XXXX en France sur l’intranet.

Fait à Saint Ouen, le 13 décembre 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour la société AWP HEALTH & LIFE

M. M.

Déléguée Syndicale Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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