Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD INFLATION 2022 POUR LE PERSONNEL DU CSE LIGNES" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et le syndicat CGT-FO le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09322010019
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités ACCORD NAO 2023 (2023-08-22)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

PROTOCOLE D’ACCORD INFLATION 2022

POUR LE PERSONNEL DU CSE LIGNES


Entre,

Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par Madame XXXX en sa qualité de secrétaire.

D'une part,

Et,

Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

Préambule

Suite au constat d’une inflation relativement élevée pesant sur le pouvoir d’achat des salariés et dans l’attente du projet de loi visant des mesures de soutien du pouvoir d’achat préparé par le gouvernement, les parties ont négocié les dispositions du présent accord dans le but d’apporter temporairement une première réponse à la situation.

Cette mesure vise à préserver le pouvoir d’achat des salariés concernés par la hausse du carburant dans la limite des possibilités d’action du CSE Lignes tenant compte d’une part de la situation financière de la Compagnie Air France et d’autre part de l’incertitude pesant sur son activité, toutes deux impactant directement les perspectives économiques et sociales du CSE Lignes.

Cet accord organise en conséquence la mise en œuvre d’une mesure exceptionnelle :

  • L’augmentation temporaire de 8% du montant des IKV, IKS pour répondre à l’évolution actuelle des prix du carburant.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Taux des IKV/IKS 4

Article 2 – Modalités de versement 4

Article 3 – Dispositions générales 4

Article 3.1 - Durée de l'Accord 4

Article 3.2 - Interprétation de l’Accord 4

Article 3.3 - Révision de l’Accord 5

Article 3.4 - Dénonciation de l'Accord 5

Article 3.5- Notification, publicité et dépôt 5

Article 1 – Taux des IKV/IKS

Etant donné la situation actuelle exceptionnelle d’inflation des prix du carburant, à partir du 1er février 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, les indemnités kilométriques domicile-lieu de travail et service seront revalorisées de 8%. Ainsi, pendant cette période, les indemnités kilométriques domicile-lieu de travail seront portées à 0,254 €/km et les indemnités kilométriques service seront portées à 0.3762 €/km.

A compter du 1er janvier 2023, les montants des indemnités kilométriques domicile-lieu de travail et service reviendront à leur niveau antérieur au 1er juillet 2021 (date d’effet des dispositions de l’article 10.2-Frais de transport de l’Accord relatif aux statuts collectifs du personnel). Les indemnités kilométriques domicile-lieu de travail s’élèveront à 0,235 €/km et les indemnités kilométriques service s’élèveront à 0,3483 €/km.

Article 2 – Modalités de versement

Le nouveau taux sera automatiquement appliqué dans le calcul des indemnités kilométriques versées sur les appointements de juillet 2022 et concernant les incidents de présence du mois de juin 2022.

Les indemnités kilométriques déjà versées au titre des mois de février, mars, avril et mai 2022 feront l’objet de régularisations au moment du versement des appointements de juillet 2022.

Article 3 – Dispositions générales

Article 3.1 - Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Les Parties conviennent de se réunir avant la fin de l’année 2022 afin d’ouvrir des échanges autour des dispositions de cet accord et aboutir éventuellement à une reconduction totale ou partielle.

Article 3.2 - Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.3 - Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Article 3.4 - Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Article 3.5- Notification, publicité et dépôt

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L’Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les termes de cet Accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.

Fait à Tremblay, en trois exemplaires originaux, le 29 juin 2022,

Pour la Délégation syndicale, Pour le CSE Lignes,

FO, représentée par Madame XXXX Madame XXXX

Secrétaire du CSEE EA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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