Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SLS - STE LOGISTIQUE SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLS - STE LOGISTIQUE SUD et le syndicat CGT et CFTC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03419001650
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE LOGISTIQUE SUD
Etablissement : 40261222000036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-26) L'ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

SOCIETE DE LOGISTIQUE DU SUD

S.L.S

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SOCIETE de LOGISTIQUE du SUD (SLS), dont le siège social est situé ZAC Porte de Sauvian – 34410 SAUVIAN , représentée par ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour la CFTC, en sa qualité de délégué syndical ; 

  • Pour la CGT, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 12 février 2019,

  • Le 21 février 2019,

  • Le 7 mars 2019,

  • Le 14 mars 2019.

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la direction et du contexte économique et social de l’entreprise. Des propositions de part et d’autre ont, dans ce cadre, été formulées.

A l’issue des quatre réunions de négociations, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de SLS.

Article 2 - Augmentation des salaires pour l’année 2019

2.1 Pour les Employés

Une augmentation générale de 1 % sur la base des salaires réels, en une seule fois au 1er avril 2019, sera appliquée pour les salariés des catégories Employé.

2.2 Pour les Cadres et Agents de Maitrise

Au 1er avril 2019, une enveloppe globale d’augmentation de 0.5 % de la masse salariale des Cadres et Agents de Maîtrise sera utilisée pour l’annualisation de la rémunération des cadres et agents de maîtrise pour l’exercice 2019, dans le cadre d’augmentations individuelles.

Chaque salarié Agent de Maîtrise ou Cadre sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.

Article 3 – Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.

Les parties tiennent ainsi à s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.

C’est dans ce cadre que les parties signataires ont abordé lors de la négociation annuelle obligatoire le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :

- l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2018 minima par catégorie et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2018 médians par catégorie et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2018 moyens par catégorie et par sexe

- les salaires bruts du mois de décembre 2018 maxima par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe

- les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe

- le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe

- le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe

3.1 Etat des propositions respectives

La direction a indiqué que les femmes et les hommes employés ne se trouvent pas dans des postes ou situations identiques permettant d’identifier des écarts de rémunération. A ce titre, les organisations syndicales n’ont formulé aucune revendication.

3.2 Engagement de négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Aucun écart de rémunération n’étant identifié entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes, dans des situations identiques, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts à supprimer.

Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail.

Article 4 – Prime d’ancienneté Employés et Agents de Maîtrise

A compter du 1er avril 2019, la grille applicable pour la prime d’ancienneté est revalorisée comme suit :

3 ans d’ancienneté 33 euros bruts par mois
6 ans d’ancienneté 38 euros bruts par mois
9 ans d’ancienneté 48 euros bruts par mois
12 ans d’ancienneté 58 euros bruts par mois
15 ans d’ancienneté 68 euros bruts par mois
Au moins 18 ans d’ancienneté 78 euros bruts par mois

Article 5 – Médaille du travail des 20 ans

A compter du 1er janvier 2019, les salariés ayant au moins vingt (20) ans d’ancienneté continue au sein de la société SLS bénéficieront d’une gratification de 150 euros bruts aux conditions suivantes :

  • Le salarié comptera au moins 20 ans d’ancienneté SLS au 1er janvier 2019 ;

  • Le salarié doit avoir obtenu la médaille d’honneur du travail d’argent « 20 ans ». L’entreprise devra avoir été avisée de l’obtention de la médaille par le salarié.

Article 6 – Abondements PEE - PERCO

  • PEE

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 150 € par collaborateur.

  • PERCO

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’entreprise complètera les versements volontaires au plan par un abondement à hauteur de 100% des sommes placées et dans la limite de 100 € par collaborateur.

Les modalités seront définies par avenants à durée déterminée qui seront conclus au 2ème trimestre 2019.

Article 7 – Abondement des jours de CET transférés vers le PERCO

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’entreprise abondera de 10% chaque jour du Compte Epargne Temps qui sera monétisé et transféré au PERCO.

Les modalités seront définies par avenant à durée déterminée qui sera conclu avec le Comité d’entreprise au 2ème trimestre 2019.

Article 8 – Abondement sur congé versé au titre du plan de solidarité familial

La reconduction pour un an supplémentaire à compter du 1er avril 2019 du dispositif d’abondement de 10% des jours de congé versés sur le plan de solidarité familiale dans la limite de 10 jours ;

Article 9 – Absence autorisée rémunérée pour déménagement

La Direction s’engage à maintenir pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, le bénéficie d’une journée d’absence autorisée par an pour le déménagement de sa résidence principale aux conditions suivantes :

  • Le déménagement doit être motivé par des circonstances familiales (mariage, naissance, divorce, décès d’un parent vivant au domicile),

  • Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la demande,

  • Un seul déménagement autorisé par an ;

Il est rappelé que le salarié qui souhaite en bénéficier devra présenter un justificatif attestant du déménagement de sa résidence principale.

Article 10 – Maintien de la subrogation des absences congé paternité

Les signataires conviennent de la poursuite, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, de la subrogation des absences congé paternité.

Le système de subrogation concerne les salariés titulaires d’un CDD ou d’un CDI à temps partiel ou à temps complet dès lors qu’ils sont indemnisés par la Sécurité Sociale.

Le bénéfice de la subrogation prend fin lors de la fin du congé paternité.

Article 11 – Congé paternité

Parmi les 11 jours de congé paternité accordé au collaborateur dans le cadre d’une naissance, l’entreprise prendra en charge, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, le différentiel, pour une journée, entre le salaire de base du collaborateur et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale.

Article 12 – Versement automatique du complément de salaire en cas de maladie

Les parties signataires conviennent de la mise en place pour le dernier trimestre 2019 du versement automatique du complément de salaire prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise en cas d’arrêt maladie.

Ainsi, le salarié en arrêt maladie se verra verser, automatiquement et sans attendre la communication du relevé des indemnités journalières, le complément de salaire dès lors qu’il remplira les conditions de versement prévues à l’article 7-4 de la convention collective applicable.

Le salarié devra dans un délai de 3 mois communiquer ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale au service paie. A défaut, la société sera en droit de solliciter le remboursement du complément de salaire indûment versé.

Article 13 – Indemnité kilométrique vélo - Forfait mobilité

Les parties signataires conviennent du maintien, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous forme d’une indemnité kilométrique vélo (IK vélo).

Il est rappelé que la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25€ par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

Cette indemnité ne pourra pas excéder 200 euros par an et par salarié.

Le bénéfice de cette prise en charge n’est possible qu’après déclaration mensuelle du salarié de l’utilisation de ce moyen de transport auprès des services RH.

Article 14 – Date de versement de la prime annuelle dite « prime de fin d’année »

A compter de l’année 2019, la prime annuelle, habituellement versée au mois de décembre, sera désormais versée sur le salaire du mois de novembre aux conditions en vigueur dans l’entreprise.

Article 15 – Grille de production des ramasseurs palettes

A compter du 1er avril 2019, le quota de production des ramasseurs palettes est abaissé de 5 points.

Article 16 – Polyactivité – préparation de commandes

La Direction s’engage à poursuivre les actions pour favoriser la polyactivité au sein du service préparation en fonction des besoins de l’activité.

Article 17 – Conditions de travail

La Direction s’engage à réunir les membres du CHSCT pour travailler à l’élaboration et à la formalisation d’un plan de prévention en cas de forte chaleur dans l’entrepôt. L’objectif étant de proposer des solutions qui permettant d’améliorer les conditions des collaborateurs en cas de très forte chaleur.

La Direction s’engage en outre à doter chaque collaborateur de vêtements de travail. Ainsi, chaque salarié recevra :

  • 3 T-Shirt ;

  • Une veste polaire.

Le vêtement pourra être renouvelé dans les trois ans de sa mise à disposition.

Article 18 – Maintien du dispositif d’accompagnement et d’assistance juridique et sociale

L’entreprise maintiendra pour l’année 2019 les dispositifs d’assistance juridique et sociale pour les évènements de la vie.

Service de conseil social et juridique pour les évènements de la vie

Tout salarié bénéficie d’un accès, anonyme et gratuit, à un service de téléassistance destiné à les aider à faire face aux événements de leur vie personnelle et familiale.

Ce dispositif complète mais ne se substitue pas aux autres dispositifs existants spécifiquement pour la santé et la dépendance.

Prise en charge d’une assistance des aidants familiaux

Il est mis à la disposition des salariés :

  • Un site internet leur permettant de se renseigner sur les dispositifs existants d’accompagnement des aidants familiaux ;

  • Une ligne téléphonique dédiée permettant aux salariés de bénéficier d’une écoute psychologique et d’un accompagnement administratif.

Accompagnement psychologique des salariés

Une cellule d’accompagnement psychologique des salariés peut être déclenchée par la DRH sur demande du manager, notamment en cas de catastrophe naturelle, agression, situation de violence ou de tension aigue…

Cet accompagnement pourra prendre la forme d’un entretien individuel ou collectif par un psychologue clinicien, dans le respect de la confidentialité des échanges.

Un affichage rappelant l’existence du dispositif et les modalités de fonctionnement sera réalisé sur les sites.

Article 19 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an.

Article 20 – Dépôt légal et date application

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, après l’expiration du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur la nouvelle plateforme de téléprocédure.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Sauvian, le 14 mars 2019, en neuf (9) exemplaires originaux.

Pour SLS

Pour la CFTC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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