Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez QUALIFORM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALIFORM et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T00123005901
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : QUALIFORM
Etablissement : 40301066300025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-04-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

PROCES VERBAL D’ACCORD

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les Délégués Syndicaux ont été conviés à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations défini conjointement le 6 mars 2023, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 14 mars 2023 à 16h00

  • 17 mars 2023 à 16h00

  • 27 mars 2022 à 15h00

  • 31 mars 2023 à 15h00

Ceci étant rappelé, les parties constatent qu'elles ont pu aboutir à un accord au terme de cette dernière négociation qui a pris fin le 31 Mars 2023

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

  • Article 2 : Historique et dernier état des propositions respectives des parties

REMUNERATION ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE :

Proposition initiale du 14/03/2023 :

Syndicat 1 :

Le délégué syndical explique que la société se porte bien financièrement avec une augmentation du Chiffre d’affaire en 2022 de 14.57% par rapport à l’année 2021. Il dit également que l’ensemble des salariés ont fait un gros effort aussi bien dans l’atelier Soufflage que dans l’atelier sérigraphie, que les indicateurs Qualité sont bon et que l’absentéisme est au plus bas

Demande :

  • 150 € pour l’ensemble des salariés

  • La prise en charge de la mutuelle à 70% par l’entreprise pour les 3 prochaines années 2023,2024,2025.

  • Une demande de prime macron de 500 €, cette prime de partage de la valeur (PPV)

Syndicat 2 :

Le délégué syndical est en accord avec les demandes du Syndicat 1

Il demande également :

  • 150 € pour l’ensemble des salariés

  • Un report en valeur de l’augmentation du SMIC pour les coefficients 700 à 750 sur un cycle de 3 ans (2023 à 2025)

Syndicat 3 :

Le Responsable de Section Syndicale demande la même chose que le syndicat 1

La direction prend en compte les demandes des syndicats et va étudier l’ensemble des propositions.

Les propositions seront discutées lors de la réunion du 23/03.

Réponse aux propositions le 23/03/2023 :

La Direction a étudié l’ensemble des propositions des organisations syndicales.

La direction explique qu’une augmentation de 100 euros Brut pour l’ensemble des salariés par rapport au salaire de Décembre 2022, implique une augmentation de la masse salariale de 193 000 € sur les comptes 2023, soit une augmentation de 4.32% de la masse salariale sur l’année 2023.

La Direction explique que le résultat 2022, en attente de validation des commissaires aux comptes, est de 40 K€.

La forte augmentation de 193 K€ de la masse salariale devra être absorbé par une augmentation de notre résultat.

La Direction propose une augmentation de 100 euros brut à l’ensemble des salariés par rapport au Salaire de Décembre 2022.

Suite aux différentes augmentations du SMIC et au rattrapage de certains salaires, la Direction propose également une augmentation supplémentaire de :

  • 25 euros pour les animatrices QUALITE

  • 50 euros pour le personnel de la centrale Matière

La Direction propose qu’en cas de rattrapage du SMIC sur le coefficient 700, que la valeur correspondant au réajustement pour atteindre le SMIC ou le minimum de la convention de la plasturgie soit répercutée sur les coefficients 700 à 730 pour les années 2023 et 2024.

La Direction a également chiffré la demande de prise en charge de la mutuelle à 70%. Cette prise en charge à hauteur de 70% a été chiffré à un coût annuel de 23 K€. Etant donné la proposition de l’augmentation de 100 € à l’ensemble des salariés, l’entreprise ne peut se permettre cette nouvelle hausse de charge.

Syndicat 1 : le Délégué Syndical est en accord avec les augmentations proposées par la Direction

Syndicat 2 : le Délégué Syndical est en accord avec les augmentations proposées par la Direction

Syndicat 3 : le Responsable de la section syndicale est en accord avec les augmentations proposées par la Direction

Réponse aux propositions le 27/03/2023 :

Syndicat 1 : Le délégué Syndical est pour l’augmentation de 100 €, mais dit également que l’intéressement prévisionnel de 10 K€ au titre de 2022 est décevant du fait de la bonne année de l’entreprise, il fait une demande supplémentaire de prime Macron de 150 € pour l’ensemble des salariés

Syndicat 2 : le Délégué Syndical est en accord avec les augmentations proposées par la Direction

Syndicat 3 : le Responsable de la section syndicale demande une augmentation de 150 € pour les techniciens et chefs d’équipe ainsi que pour une personne de la maintenance au titre de l’importance de ces postes dans l’entreprise.

TEMPS DE TRAVAIL, QUALITE DE VIE, EGALITE H/F :

Proposition initiale du 17/03/2023 :

Syndicat 1 : Demande que l’équipe de nuit du vendredi soir finisse à 3 H du matin lorsque le samedi est travaillé.

Les syndicats informent qu’il n’y a pas d’homme au service Qualité

La DIRECTION : envisagera une heure supplémentaire, suivant les besoins de production, pour l’équipe de nuit du vendredi soir lorsque les samedis seront travaillés. En ce qui concerne le service Qualité, ce n’est pas une volonté de la Direction, nous avons ouvert les recrutements en cours au service Qualité aux hommes et aux femmes.

  • Article 3 : Les mesures pour une période à durée déterminée, les augmentations collectives

Le salaire de base mensuel brut sera augmenté au 1er Avril 2023, de 100 euros par rapport au salaire de Décembre 2022 pour l’ensemble des salariés.

Une augmentation supplémentaire sera appliquée au 1er Avril 2023 de :

  • 25 euros Brut pour les animatrices QUALITE

  • 50 euros Brut pour les Approvisionneurs de la centrale Matière

Ces augmentations s’appliquent aux salariés présents au 1er Avril 2023.

Du 1er Avril 2023 au 31 Décembre 2024, les salaires des coefficients 710 à 730 augmenteront, en valeur, du même montant que les coefficients 700.

  • Article 4 : Les autres mesures à durée déterminée

  • Sur la durée du travail et l’aménagement des temps de travail, la délégation salariale n’entend pas formuler de propositions.

  • Sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la délégation salariale n’entend pas formuler de propositions.

  • Sur l’amélioration des conditions de travail, la délégation salariale n’entend pas formuler de propositions.

  • Article 5 : Les conditions de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Lors de cette consultation, il sera dressé un état des lieux de suivi de l’accord.

En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.

Par ailleurs, un état d’avancement du déploiement de l’accord sera également présenté dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  • Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui dénonce l’accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

  • Article 8 : Durée, publicité et dépôt de l’accord

    1. Application :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord conclu sont applicables à compter du 1er Avril 2023.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.

  1. Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes;

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures :

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf,

  • Une version publiable anonymisée au format .docx,

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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