Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez DIRICKX INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRICKX INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05323003887
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : DTI
Etablissement : 40303369900014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES (2022-03-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS

ET A L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

L’U.E.S. DTI/PICOT composée de DTI, S.A.S. inscrite au R.C.S. de LAVAL sous le numéro 403 033 699 et de PICOT, S.A.S.U. inscrite au R.C.S. de LAVAL sous le numéro 830 922 688, ayant toutes deux leurs Sièges sociaux sis Le Bas Rocher à CONGRIER (53800),

agissant par l'intermédiaire de Monsieur XXX dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Direction » ou « l’U.E.S. »,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

-  Monsieur XXX pour la CFDT,

-  Monsieur XXX pour la CGT.

d'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 3

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2. AUGMENTATIONS GENERALES 4

2-1. Ouvriers : 4

2-2. ETAM : 5

Article 3. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 5

3-1. ETAM et Cadres : 5

3-2. Ouvriers : 5

Article 4. INDEMNITE DITE DE TRANSPORT 5

Article 5. EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 6

4-4 Augmentations générales : 6

4-5 Augmentations individuelles : 6

4-6 Partage de la valeur : 6

DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION DU PRESENT ACCORD 6

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de l’UES DIRICKX INDUSTRIES-PICOT et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 19/12/2022, 09/01/2023, 01/02/2023, 15/02/2023, 06/03/2023 et 16/03/2022, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO). 

Depuis le choc produit fin 2019-début 2020 par la pandémie du COVID-19 et par les mesures d’arrêt d’activité prises pour l’enrayer, l’économie mondiale s’est trouvée bouleversée.

Début 2022, le contexte international s’est de nouveau assombri avec la Guerre en UKRAINE et pour conséquences une accentuation de la hausse des prix des énergies et de l’alimentation.

Face à ce contexte économique compliqué pour la vie quotidienne des ménages, le Gouvernement a initié, depuis octobre 2021, une série de revalorisations du SMIC liées à l’inflation en France et en Europe. Le SMIC a augmenté de +125€ Bruts mensuels, soit 7,78 % (hors évolution janvier 2023).

Soucieuse de continuer à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs et particulièrement les salaires les plus modestes, la Direction a appliqué des mesures en octobre 2021, puis en mars (accord NAO), mai, juillet et octobre 2022, notamment :

  • Evolution à 5 reprises de la grille de Reconnaissance Des Compétences des Ouvriers,

  • Augmentations générales différenciées selon le niveau de rémunération annuelle de base,

  • Augmentations Individuelles,

  • Primes différentielles,

  • Et révision de la base de calcul de l’indemnité dite « transport ».

Dans le cadre des NAO 2023, les organisations syndicales et la Direction ont entendu répondre, cette année encore, aux inquiétudes des salariés concernant la préservation de leur pouvoir d’achat immédiat.

Conformément à l’agenda social déterminé, la Direction et les Organisations syndicales échangeront courant de l’année sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre de l’accord de performance, ainsi que sur le télétravail, les Risques Psycho-sociaux notamment. Les négociations relatives à l’égalité Femmes/Hommes et la qualité de vie au travail ont débuté le 08 février 2023 et sont toujours en cours à la date de signature du présent accord.

A l’issue des négociations, les Parties ont convenues des dispositions suivantes, formant l’accord annuel sur les salaires et l’égalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’U.E.S., sauf dispositions particulières précisées au sein de chaque article.

AUGMENTATIONS GENERALES

Ouvriers :

A compter du 1er mars 2023, les salariés relevant de la catégorie Ouvrier bénéficieront de l’application de la grille de Reconnaissance Des Compétences ("R.D.C.") revalorisée comme suit :

  Mini
€ par Heure
Maxi
€ par Heure
SMIC 11,27 €  
O1    
O2 11,27 € 11,33 €
O3 11,36 € 11,58 €
O3+ 11,53 € 11,99 €
P1 11,78 € 12,25 €
P1+ 12,20 € 12,81 €
P2 12,20 € 13,05 €
P2+ 12,95 € 13,28 €
P3 12,95 € 13,87 €
P3+ 13,63 €  
TA1 13,60 €  
TA2 14,84 €  
TA3 16,19 €  

Les salariés exerçant l’emploi d’Opérateur Métallerie Soudure ("O.M.S.") et Maintenance comme suit :

Mini
€ par Heure
Maxi
€ par Heure
SMIC 11,27 €
O1
O2 11,92 € 11,99 €
O3 12,01 € 12,25 €
O3+ 12,18 € 12,67 €
P1 12,43 € 12,93 €
P1+ 13,21 € 13,87 €
P2 13,21 € 14,14 €
P2+ 13,99 € 14,34 €
P3 13,99 € 14,99 €
P3+ 14,69 €
TA1 14,66 €
TA2 15,93 €
TA3 17,33 €

La prime dite "O.M.S." (0,65 centimes d’euros/heure) a été réintégrée dans les taux horaire ci-dessus définis.

Les opérateurs n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation au moins égale à 70€ (soixante-dix euros) bruts par mois sur la période du 31 juillet 2022 au 1er mars 2023, percevront une prime différentielle équivalente couvrant les mois de mars à décembre 2023.

Il sera fait application de ces évolutions de rémunération sur la paie du mois de mars 2023.

  1. ETAM :

A compter du 1er mars 2023, les salariés relevant de la catégorie Employés-Techniciens-Agents de Maitrise bénéficieront d’une augmentation de 70€ (soixante-dix euros) bruts par mois de leur salaire brut de base.

Ce montant correspond à un temps plein, cette mesure sera appliquée prorata temporis aux salariés exerçant à temps partiel.

En cas d’application d’une Augmentation Individuelle ("A.I."), ces augmentations seront le cas échéant cumulatives.

Il sera fait application de ces évolutions de rémunération sur la paie du mois de mars 2023.

AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Au regard de la situation économique de l’entreprise, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux Augmentations Individuelles des salariés de 1% de la masse salariale brute pour la période couverte par le présent accord, selon les modalités suivantes :

ETAM et Cadres :

Se verront appliquer une évolution de salaire individuelle les salariés relevant des catégories ETAM et Cadres :

  • dont les missions ou responsabilités se sont accrues et dont la rémunération est décorrélée de celle des salariés exerçant les mêmes missions et responsabilités au sein de l’entreprise ;

  • dont les missions ou responsabilités se sont accrues et/ou dont la rémunération est décorrélée des rémunérations du Marché de l’emploi ;

  • dont la performance de l’année a été évaluée Au-dessus des Attentes (A.A.) par la hiérarchie ;

  • dont la rémunération présente un écart entre les Femmes et les Hommes occupant des fonctions identiques ou équivalentes (cf article 5).

Hormis les évolutions dont l’objet est de réduire les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes qui seront définies en concertation avec la Direction des Ressources Humaines, ces évolutions seront déterminées par les supérieurs hiérarchiques des salariés concernés dans le cadre des évaluations annuelles, après validation de la Direction.

Ouvriers :

Se verront appliquer une évolution de salaire individuelle les salariés relevant de la catégorie Ouvrier en cas de changement de classification, dans le cadre des évaluations annuelles réalisées par le supérieur hiérarchique avec la méthodologie de la Reconnaissance des Compétences.

INDEMNITE DITE DE TRANSPORT

L’indemnité dite « transport » a pour but de compenser les contraintes géographiques des salariés.

Par conséquent, à compter du 1er mars 2023 :

  • le calcul inclura désormais la distance Domicile-Lieu de travail aller+retour de 0,1km à 8km,

  • le plafond sera relevé à 40km aller+retour par jour,

  • l’indemnité bénéficiera désormais également aux salariés relevant de la catégorie Cadre et ne disposant pas de véhicule de fonctions ou assimilé.

Il sera fait application de ces évolutions sur la paie du mois d’avril compte tenu du décalage de paie (versée le 05 mai 2023).

A titre indicatif, il est rappelé que la formule de calcul de l’indemnité dite transport est actuellement la suivante :

nb kms x (prix Gasoil x 10%)

EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’article L3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes.

Les parties réaffirment que l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes constitue un élément essentiel de l’égalité professionnelle.

Par rémunération au sens du présent article, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

    1. Augmentations générales :

Comme chaque année, la Direction appliquera les augmentations générales aux Femmes absentes de l’entreprise pour cause de congé maternité, ainsi qu’aux Femmes et aux Hommes absents pour congé parental total.

Augmentations individuelles :

Comme chaque année, lors de l’étude des propositions d’Augmentations Individuelles (article 3), la Direction veille à ce qu’à métier, niveau de responsabilité, formation, compétences, qualification identiques ou équivalents, les Femmes ne subissent pas de différence de traitement.

La Direction consacre une partie de l’enveloppe dédiée (soit 10%) à réajuster les différences de traitement (rémunération, classification) pré-existantes qui avaient pu intervenir au fil des années et qui ne seraient pas justifiées par des différences de métier, niveau de responsabilité, formation, compétences, qualification.

Les femmes absentes pour cause de congé maternité bénéficieront de l’application d’une augmentation individuelle correspondant à 1% de l’augmentation individuelle médiane de sa catégorie.

Il en sera de même pour les Femmes et les Hommes absents de l’entreprise pour un congé parental total.

Partage de la valeur :

Les périodes d’absence des Femmes pour congé maternité et des Hommes dans le cadre du congé paternité ne seront pas déduites :

  • des calculs liés aux droits à la participation et à l’intéressement,

  • des calculs liés aux critères collectifs de la prime annuelle sur objectifs ("MBO").

Les salariés Femmes ou Hommes absents de l’entreprise du fait d’un congé parental total bénéficieront des droits à l’intéressement, la participation et la prime annuelle sur objectif collectif sous réserve de bénéficier de 3 (trois) mois de présence effective minimale sur l’exercice concerné.

Les mêmes règles s’appliquent dans le cadre des congés pour adoption.

Les parties rappellent qu’elles ont entamé dès le 08 février 2023 des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes. Celles-ci sont toujours en cours à la date de signature du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.

Les parties conviennent de se revoir au mois de juillet 2023 afin de faire un point sur l’application du présent accord et d’explorer les éventuels ajustements liés au contexte de l’entreprise et au contexte économique national et international.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’UES DIRICKX INDUSTRIES/PICOT SAS de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conclu à CONGRIER en 3 exemplaires originaux, le 16/03/2023

Pour le Syndicat CFDT Pour l'U.E.S. DTI/PICOT

Monsieur XXX Monsieur XXX

Pour le Syndicat CGT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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