Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez GEFICAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEFICAR et les représentants des salariés le 2017-09-22 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07817008101
Date de signature : 2017-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : GEFICAR
Etablissement : 40323716700024 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-22

ACCORD DE PARTICIPATION

Dans le cadre du TITRE II du LIVRE III de la Partie 3 du Code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société GEFICAR, société anonyme, au capital de 2.640.000,00 Euros, dont le Siège social est à CARRIERES SOUS POISSY (78955), Rue de la Reine Blanche, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 403 237 167,

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

  • Les représentants du personnel au Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des membres titulaires présents et ayant mandaté leur Secrétaire, Mademoiselle, pour la signature du présent accord de participation, selon procès-verbal annexé à l'accord,

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord de participation :

Article 1 – PREAMBULE

L’accord de participation est renouvelé dans les mêmes termes en application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail, et prend en considération les nouvelles dispositions issues notamment :

  • de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié,

  • de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail,

  • des décrets du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail,

  • de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

  • et du décret n° 2011-1450 du 7 novembre 2011 portant sur l’information des bénéficiaires de la participation financière et la sécurité de leurs avoirs,

  • de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron,

  • du décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015,

  • du décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015.

Il est rappelé que la participation des salariés est fondée sur les résultats économiques de l’entreprise en reconnaissant aux salariés un véritable droit sur les bénéfices réalisés. Elle repose donc sur l’aléa économique de l’entreprise.

Elle existe en conséquence dans la mesure où les résultats de l’entreprise permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est ainsi souligné que la participation ne peut ni être garantie ni être fixée indépendamment du résultat dégagé. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés pour application du présent accord ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

L’accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des dispositions applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

Il est rappelé que les droits acquis au titre de la participation n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l’application de la législation de la sécurité sociale. Ils sont exonérés de cotisations de sécurité sociale mais sont assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité. Ils sont également assujettis à une contribution patronale, intitulée le forfait social, au taux actuel de 20 %.

De plus, ils sont exonérés d’impôt sur le revenu, sauf en cas de versement immédiat des droits acquis.

Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel auront au titre de la Réserve Spéciale de Participation.

Article 2 – BENEFICIAIRES

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la Réserve Spéciale de Participation afférente à un exercice social sont les salariés comptant une durée minimum de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l’ancienneté.

Dès lors que l’ancienneté exigée est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de la participation sur la totalité de son appartenance juridique à l’entreprise au cours de l’exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d’acquisition de l’ancienneté.

Article 3 - PRISE D'EFFET – DURÉE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour la durée de trois exercices sociaux courant à compter de l’exercice ouvert le 1er avril 2017, étant rappelé que l’exercice social se confond avec l’exercice comptable.

Pour respecter le caractère aléatoire de l’accord, celui-ci ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus, ni prévisibles à la date de sa conclusion,
c'est-à-dire lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée.

Cette condition de délai ne concerne pas les avenants de mise en conformité réclamés par l’administration.

Modification

La modification de l’accord de participation ne peut être effectuée que par avenant avec l’accord de l’ensemble des parties signataires. Cet avenant doit être déposé auprès de l’Unité territoriale 78 de la DIRECCTE Île-de-France dépositaire de l’accord initial, selon les mêmes délais et formalités.

Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et la dénonciation sera constatée au
procès-verbal de la séance du Comité d’entreprise au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision au directeur de l’UT 78.

La dénonciation devra avoir lieu dans la première moitié de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours. A défaut, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.

Article 4 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice de la façon suivante :

RSP = B X 12 %

B est défini comme le résultat (ligne HN du bilan de la liasse fiscale) avant impôt société (ligne HK) et toute participation (art. L. 3321-1 et suivants du code du travail) qui pourraient être distribués diminué des reports à nouveau déficitaires comptables.

Ne sont pas pris en considération tous produits non soumis à l’impôt au taux de droit commun retenu pour l’impôt sur les sociétés en vigueur au cours de l’exercice considéré sur lequel la participation est calculée. Inversement toutes charges déduites du bénéfice net comptable soumises au même régime fiscal que les produits cités ci-dessus sont à rajouter.

Le résultat obtenu en application de la formule dérogatoire ne pourra dépasser le plafond suivant : la Réserve Spéciale de Participation est plafonnée à la moitié du bénéfice net comptable.

La formule choisie a pour objectif la mise en place d’un système de participation mieux adapté aux particularités de l’entreprise, dans un sens plus favorable aux salariés.

Dans le cas où, en fonction de la variation des paramètres pris en compte, le résultat obtenu tomberait en dessous de celui qui résulterait de la participation de droit commun, seul ce dernier montant serait dû aux salariés.

Pour l’application de cette disposition, il sera alors fait application de la formule de droit commun, à savoir :

RSP = 1/2 [(B - 5C) X S]

100 VA

dans laquelle :

(B) représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les société (prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts). Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Il est majoré des bénéfices exonérés par certaines dispositions du CGI dont celles des articles 44 octies et 44 octies A (entreprises implantées en ZFU). Il tient compte des déficits antérieurs.

Ce bénéfice net est éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement.

(C) représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constitués en franchise d'impôts, par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts ; leur montant est retenu d'après des valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. Toutefois, en cas d’augmentation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

(S) représente les salaires retenus. Ce sont les rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

(VA) représente la valeur ajoutée. La valeur ajoutée par l’entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer :

  • charges de personnel,

  • impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

  • charges financières,

  • dotations de l'exercice aux amortissements,

  • dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

  • résultat courant avant impôts.

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres sont ceux figurant sur l'attestation délivrée par l'Inspecteur des impôts ou par le Commissaire aux Comptes.

L'attestation est délivrée par l'Inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise, ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.

Lorsqu’aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'Inspecteur du Travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.

Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.

Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'Administration ou par le Juge de l'Impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul compte-tenu des rectifications apportées.

Le montant de la Réserve Spéciale de Participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'Administration ou par le Juge de l'Impôt, sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.

Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par arrêté ministériel et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.

Article 5 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les bénéficiaires en totalité proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice au titre duquel elle est constituée, tels que définis ci-après et dans la limite des plafonds fixés ci-après.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la R.S.P. est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré, sans que ce total puisse excéder une somme au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations familiales.

Pour les périodes d’absence mentionnées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d’adoption) et L. 1226-7 (accident du travail et maladie professionnelle) du Code du travail, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

Plafond individuel - Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié, pour un même exercice, ne peut excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise (salariés sous contrat à durée déterminée, démissionnaires, retraités, salariés licenciés…), les plafonds prévus ci-dessus sont calculés au prorata de sa durée de présence dans l’Entreprise pendant l’exercice considéré.

Les plafonds mentionnés ci-dessus s’appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies ci-dessus font l'objet d'une répartition immédiate (selon les mêmes modalités de répartition) entre tous les salariés auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Les sommes qui, en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Ces sommes ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles
L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

Article 6 - NATURE DES DROITS CONSTITUES ET EXCEPTION AU PRINCIPE DE L’INDISPONIBILITÉ POSE PAR L’ARTICLE L. 3324-10

1°) En cas de disponibilité immédiate des droits acquis (versement immédiat des sommes)

  • Principe

Le salarié peut demander le versement immédiat de tout ou partie de ses droits. A défaut, ses droits sont bloqués pour une durée de cinq ans. Ce choix s’exerce chaque année, à l’occasion du versement effectué au titre de la participation, dans les conditions fixées ci-dessous.

En cas de versement immédiat, les sommes ainsi versées immédiatement au titre de la participation sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de leur versement.

Si un salarié garde le silence pendant le délai accordé pour présenter une demande de versement immédiat, ses droits seront bloqués pendant 5 ans (en application du principe d’indisponibilité posé par l’article
L. 3324-10 du Code du travail : cf. point 2° ci-dessous).

  • Modalités d’information des salariés bénéficiaires

Les salariés disposent d’un délai de 15 jours pour formuler leur demande de versement des sommes acquises au titre de la participation, à l’aide d’un « coupon réponse - recueil d’option ». La demande peut porter sur l’intégralité des droits acquis ou sur une partie seulement.

Le délai de 15 jours court à compter de la date à laquelle les salariés bénéficiaires auront été informés du montant de leurs droits, soit :

  • Si information par lettre remise en main propre

Date de remise du courrier

d’information

Date d’expiration du délai de réflexion
J J + 14 (à 24 heures), soit 15 jours à compter de la date de l’information.
  • Si information par lettre simple

Date d’envoi du courrier d’information Date présumée de notification du courrier Date d’expiration du délai de réflexion
J J + 2 = J’ J’ + 14 (à 24 heures), soit 15 jours à compter de la date présumée de l’information.

Après connaissance des sommes acquises, la société informera les salariés bénéficiaires de leurs droits en même temps que le bulletin d’option énoncé à l’article 7 du présent accord, intitulé « Mode de gestion des fonds ».

2°) En cas d’indisponibilité des droits acquis (blocage des sommes pendant 5 ans)

Les droits constitués au profit des salariés en application des dispositions du présent accord, et qui ne font pas l’objet d’un versement immédiat, ne sont négociables ou exigibles qu’à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Toutefois, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de ce même article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

  1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  7. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  8. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Dans les cas de rupture du contrat, de décès, d’invalidité et de situation de surendettement, la demande du salarié de la liquidation anticipée de ses droits peut être présentée à tout moment, dans les autres cas elle doit être présentée dans les six mois de la survenance du fait générateur.

En cas de décès du salarié, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150-0 A du CGI (taxation des plus-values de cession) cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Il est expressément indiqué que le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.

Article 7 - MODE DE GESTION DES FONDS

Les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation (RSP) peuvent être affectées, au choix du bénéficiaire, après prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale :

  • soit (pour 100 % des droits acquis) sur un compte courant bloqué (CCB)

Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. La créance individuelle de chaque salarié est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de la société.

Les sommes inscrites en comptes bloqués portent intérêt à partir du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation a été attribuée, au taux d'intérêt minimum légal en matière de participation (TMOP), fixé par voie réglementaire. Il varie selon celle-ci. Le taux est applicable à compter du lendemain de la publication au journal officiel.

Les intérêts sont capitalisés avec le principal. Ils sont frappés de la même indisponibilité que les sommes en capital qu'ils rémunèrent.

  • soit (pour 100 % des droits acquis) sur le fond commun de placement d’entreprise (FCPC) suivant : CM PART MONETAIRE du Plan d’épargne entreprise (PEE) en vigueur à ce jour.

Ce fonds est classé dans la catégorie « Monétaire euro ». Il est investi intégralement en placements monétaires.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de ce Fonds figurent dans le document d’information clé pour l’investisseur (« DICI ») annexée au présent accord.

Les sommes de la RSP, versées sur un compte ouvert au nom des intéressés dans le cadre du Plan d’épargne entreprise, font donc l’objet d’une gestion externe.

Ce fonds est déposé auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe, 34 rue du Wacken à 67913 Strasbourg Cedex 9. Le teneur de compte est assuré par le Crédit Mutuel Participation, ayant son siège Social au 6 rue Ventadour, 75001 Paris. La société de gestion est à ce jour CMC CIC Epargne Salariale ayant son siège social à 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.

Il est rappelé que la totalité des revenus produits au portefeuille collectif est obligatoirement capitalisée et réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’entreprise (cf. annexe). Ces frais cessent d’être à sa charge après le départ du salarié, y compris les retraités et préretraités. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de part concernés et seront prélevés sur leurs avoirs.

L’investissement dans chacun des Fonds donne lieu à la perception d’une commission de souscription, cette commission est à la charge de la société lors du versement de la participation.

Par ailleurs, les épargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, dans les conditions fixées par le PEE, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, disponibles ou indisponibles, entre les autres Fonds désignés dans le PEE. Cette opération s’effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les modalités d’option entre une affectation sur un compte ouvert au nom des intéressés dans le cadre du Plan d’épargne entreprise ou sur un compte courant bloqué dans l’entreprise sont en principe les suivantes :

  • L’entreprise communiquera aux bénéficiaires un bulletin d’option 3 semaines au moins avant le
    1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice ;

  • Chaque salarié exprimera alors son choix (entre le CCB et le FCPE) en retournant le bulletin d’option 1 semaine avant le 1er jour du sixième mois au plus tard suivant la clôture de l’exercice ;

  • L’entreprise transmettra ensuite le bulletin au teneur de compte ;

  • Si le salarié n’opte pas dans les délais impartis entre une disponibilité immédiate ou une affectation entre l’un des deux modes de gestion ci-dessus énoncés, les droits sont directement affectés sur le CCB.

  • Toutefois, la société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, soit 80 euros, à la date du présent accord.

  • En vertu de l’article D. 3324-25 et D. 3324-21-2 du code du travail, l’intérêt de retard servi pour les sommes affectées à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie majoré de 33 %.

  • Enfin :

  • Pour les sommes liées à la participation affectées au compte courant bloqué

A l’issue de la période d’indisponibilité, les salariés qui transfèrent sans délai les sommes qu’ils ont en compte courant dans l’entreprise au profit d’un organisme extérieur peuvent continuer à bénéficier des mêmes exonérations pour les revenus issus de leurs droits.

  • Pour les sommes liées à la participation affectées dans un PEE

A l’issue de la période d’indisponibilité, les bénéficiaires peuvent soit retirer leurs droits, soit ne pas en demander la délivrance immédiate afin de continuer à bénéficier de l’exonération des revenus qu’ils produisent dès lors qu’ils reçoivent la même affectation.

Article 8 - TRANSFERT DES AVOIRS

En cas de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire peut demander le transfert des sommes détenues au titre de la réserve spéciale de participation, vers le plan d’épargne de son nouvel employeur.

Les périodes d’indisponibilité déjà courues sont alors prises en compte au titre du plan d’épargne du nouvel employeur et ne sont pas prises en compte pour déterminer les plafonds de versements volontaires au plan.

Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation le salarié indique à l’entreprise qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose ; il demande à l’entreprise de liquider ces avoirs et fournit les éléments nécessaires stipulés aux articles D 3324-41, D. 3324-42 et D.3335-1 à D.3335-3 du code du travail.

Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont il bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 3333-5. Il informe ces derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne.

Article 9 - INFORMATION DES SALARIES

1°) Information collective

Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par voie d'affichage. Le règlement des fonds commun de placement sont affichés avec celui-ci.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité d'Entreprise un rapport comportant notamment :

  • les éléments servant de base au calcul du montant de la Réserve Spéciale de Participation de l'exercice écoulé,

  • les indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le Comité d'Entreprise sera appelé à siéger, pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

2°) Information individuelle

Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au niveau de la participation.

Toute répartition entre les salariés donne lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé,

  • le montant des droits attribués à l’intéressé,

  • le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),

  • s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,

  • la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles,

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement transférés ou liquidés avant l’expiration de ce délai.

Cette fiche est accompagnée en annexe d’une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la participation.

Cette fiche de répartition et la note annexe seront adressés aux bénéficiaires ayant quitté l’entreprise avant la conclusion de l’accord de participation, ou avant le calcul et la répartition de la participation.

Par ailleurs, lors de l’embauche d’un salarié, il est remis à ce dernier un livret d’épargne salariale présentant notamment un rappel des dispositifs existants.

Article 10 - CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur :

  • lui remettra l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du code du travail ;

Cet état, inséré dans le livret d’épargne salariale, comporte :

  1. l’identification du bénéficiaire ;

  2. la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par accord de participation et plans d’épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;

  3. l’identité et l’adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

L’état récapitulatif informera le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation seront pris en charge par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par le règlement du plan.

  • lui demandera l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées ;

  • l'informera qu'il l'avisera des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.

Si des sommes liées à la participation sont affectées à un compte ouvert du PEE, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en a la charge et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier (20 ans ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire). A l’expiration de ces délais, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de Réserve pour les retraites.

Si des sommes liées à la participation sont affectées au compte courant bloqué de la société pour investissement et lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont conservées par l’entreprise pendant un an. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse de dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer.

Article 11 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • Bénéfices nets et capitaux propres : ils font l’objet d’une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause ; en cas d’erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l’inspecteur compétent ;

  • Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, c’est-à-dire les tribunaux administratifs.

Afin d’éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l’article 11 du présent accord, de rechercher une solution amiable.

A cet effet, elles désigneront d’un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

  • En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l’hypothèse où la conciliation aboutit, un constant d’accord est établi et signé du ou des experts.

  • Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents.

  • Autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le Comité d’Entreprise en vue d’un règlement amiable.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d’accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion. En cas de non-conciliation, un certificat est établi, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Article 12 - DEPOT

Le présent accord est déposé à l’UT 78 de la DIRECCTE ILE DE FRANCE, à l'initiative de la partie la plus diligente en deux exemplaires (une version sur support papier datée et signée des parties, l’autre sur support électronique à l’adresse suivante : idf-ut78.accord-entreprise@dirrecte.gouv.fr. Le contenu de la version électronique est strictement identique à l’original).

Il est annexé :

  • le procès-verbal de la réunion du Comité d’entreprise au cours de laquelle les membres du comité ont conclu le présent accord de participation et ont mandaté leur Secrétaire pour sa signature,

  • le courriel mentionnant l’envoi de l’exemplaire sur support électronique,

  • un bordereau de dépôt,

  • la notice d’information du Fond commun de placement d’entreprise (FCPE) CM PART MONETAIRE,

  • les prestations de tenue de compte conservation.

* * *

Fait à CARRIERES SOUS POISSY,

En quatre exemplaires papiers dont un pour chacune des parties soussignées, un pour affichage dans l'entreprise et un pour le dépôt auprès de l’unité territoriale des Yvelines.

Le 22 Septembre 2017.

Directeur Général Secrétaire du Comité d'Entreprise

Annexe

Les prestations de tenue de compte conservation

Il est rappelé que les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’entreprise.

Il est rappelé que tout versement dans ce fonds, en dehors de fonds provenant de la RSP, est à la charge du salarié, selon les modalités fixées par le PEE.

Ces frais cessent d’être à la charge de l’entreprise après le départ du salarié conformément aux dispositions du PEE, y compris les retraités et préretraités. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de part concernés et seront prélevés sur leurs avoirs.

La prise en charge par l’entreprise des prestations de tenue de compte-conservation dans le cadre du versement de droits acquis au titre de la réserve spéciale de participation et uniquement pour ce qui se rapporte à la participation comporte les opérations suivantes :

  • l’ouverture du compte du bénéficiaire, si celui-ci n’a pas déjà été ouvert ;

  • les frais relatifs au versement de la participation ;

  • l’établissement et l’envoi des relevés consécutifs à ces versements ;

  • une modification annuelle de choix de placement ;

  • l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article 4 de la décision
    n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers ;

  • l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles
    articles R. 3324-22 et R. 3334-4 à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;

  • l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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