Accord d'entreprise "Accord collectif des salaires 2019" chez HARMONIE MEDICAL SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARMONIE MEDICAL SERVICE et le syndicat CFDT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08619000401
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE MEDICAL SERVICE
Etablissement : 40332416300027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

ANNEE 2019

Entre les soussignés :

et

Objet :

Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord collectif sur les salaires au titre de l'année 2019.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les parties à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein …………… , ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au travers de cette négociation, les parties réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés …………….. aux objectifs de développement de la rentabilité et de la performance globale de l'entreprise.

Les parties ont cherché à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise.

Article 1 : Principes généraux régissant les augmentations salariales 2019

Au 31 décembre 2018, ………….. compte 658 salariés : 25 salariés sous contrats de travail à durée déterminée « CDD » et 633 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée « CDI ».

Seuls les salariés en CDI seront susceptibles de bénéficier en 2019 d'une augmentation de salaire.

Aucune augmentation de salaire collective n'est envisagée.

Par ailleurs, les salariés bénéficiant de partie variable dans leur rémunération, correspondant à 111 salariés ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.

Ces derniers étant intégrés dans des grilles de classifications de salaires spécifiques leur permettant en fonction de la progression de leur activité, d'évoluer en terme de statut et en terme de rémunération.

Au 01/01/2019, 13 commerciaux (6 commerciaux handicap et 7 commerciaux collectivité) ont changé de statut et d’échelon au sein de leur grille compte tenu de leur chiffre d'affaires facturé en 2018 et au cours de leurs 2 années précédentes.

Sur 2018, il est convenu une enveloppe globale de 348 396 € brut d’augmentation de salaire (hors changement d’échelon des commerciaux) correspondant à 1.94 % de la masse salariale 2018.

L'employeur s'engage à ce que 271 salariés de ……………….. bénéficient d'une augmentation salariale en 2019 (soit 51% de l’effectif en CDI ne bénéficiant pas de partie variable)

Article 2 : Equité au regard du sexe des salariés

S'agissant du choix des bénéficiaires, l'employeur s'engage à ne pas faire de discrimination quant au sexe des salariés.

Les salariées de sexe féminin représenteront au moins 52 % des bénéficiaires d'une augmentation salariale.

Article 3 : Détermination des bénéficiaires

La Direction de …………….. statue sur le choix des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire et sur le montant à leur attribuer, après avoir sollicité l'avis des Directeurs régionaux et des responsables d'agence ou de service, au regard:

  • des précédentes augmentations de salaires attribuées

  • des responsabilités tenant au poste

  • de la montée en charge de l'activité des salariés concernés

  • de la compétence mise en œuvre dans l'exécution de leur fonction,

  • de leur investissement au travail et pour le développement

  • du comportement du salarié au travail vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie,

  • de la cohérence de la grille salariale au regard des postes occupés par les salariés

  • des performances économiques et du développement des établissements dans lesquels ils sont affectés.

Il n’existe aucune automaticité ni dans la fréquence des augmentations de salaire, ni dans leur montant.

Compte tenu du bilan de l’entreprise, de la performance ou du comportement des salariés concernés, la Direction en concertation et avec l’accord du responsable hiérarchique, se réserve la possibilité d’accorder d’une année sur l’autre une augmentation de salaire à un salarié ou au contraire de ne pas en accorder alors que le salarié n’en a pas bénéficié l’année précédente.

Article 4 : Date d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de février 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 5 : Durée de l'accord

Cet accord est à durée déterminée, uniquement au titre de l'année 2019

Fait à Saint Benoît, le 15 février 2019

En quatre exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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