Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CASINO DES ATLANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DES ATLANTES et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518001040
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DES ATLANTES
Etablissement : 40346416700028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 11 décembre 2018

Au cours de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, qui a donné lieu à 3 réunions, les 29 octobre, 9 novembre et 20 novembre 2018, il a été abordé les thèmes suivants :

La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue des NAO Il a été convenu ce qui suit entre :

- la société Casino des Atlantes, représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de président, d’une part 

Le syndicat représentatif FO, représenté par Monsieur ……………….. en sa qualité de délégué syndical, d’autre part

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (cadre et non cadre).

Titre 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

- Article 1 : salaires effectifs

Demande du représentant délégué syndical : une augmentation de salaire de 2%

Réponse de la Direction : une augmentation de 1% au 1er janvier 2019

Demande du représentant délégué syndical : la mise en place de prime d’ancienneté

Réponse de la Direction : nous ne souhaitons pas instaurer ce type de prime et précisons qu’il existe la médaille du travail qui récompense l’ancienneté du salarié.

- Article 2 : primes dites Coin-In et Olakala

Demande du représentant délégué syndical : une reconduction de ces 2 primes avec si possible la création de nouveaux paliers à 65, 70, 75, 80% etc….

Réponse de la Direction : Il est décidé de reconduire pour une période de 1 an les primes dites Coin In et Olakala selon les mêmes conditions (à l’exception du 3ème taux de la prime coin-in qui est revu à la hausse à hauteur de 24%). De ce fait les nouvelles périodes de référence démarrent au 1er novembre 2018 et prennent fin au 31 octobre 2019.

La prime coin in sera calculée en fonction de deux facteurs :

  • la rémunération mensuelle brute de base du salarié

  • le pourcentage de coin-in reconnu* atteint en moyenne sur un trimestre

Ainsi il sera versé :

  • une prime de 3% du salaire mensuel brut de base si la moyenne du coin-in reconnu trimestriel atteint 50%.

  • une prime de 6% du salaire mensuel brut de base si la moyenne du coin-in reconnu trimestriel atteint 55%.

  • une prime de 24% du salaire mensuel brut de base si la moyenne du coin-in reconnu trimestriel atteint 60%.

Cette prime sera versée à l’issue du trimestre concerné, avec un mois de décalage, sous réserve d’être sous contrat de travail le mois de paiement.

Il faut entendre par trimestre :

1er trimestre = novembre + décembre + janvier avec un versement sur le bulletin de salaire de février ;

2ème trimestre = février + mars + avril avec un versement sur le bulletin de salaire de mai ;

3ème trimestre = mai + juin + juillet avec un versement sur le bulletin de salaire d’août ;

4ème trimestre = août + septembre + octobre avec un versement sur le bulletin de salaire de novembre. 

Le salarié absent pour repos hebdomadaire, congé payé, RJF ou RTN continuera de bénéficier du versement de cette prime provisoire. Toutefois, le salarié absent pour maladie, accident de travail, congé pour évènement familial, absence injustifiée, congé maternité, congé parental, formation ou tout autre congé autorisé mais non cité ci-dessus, ne bénéficiera pas de cette prime si le nombre de jours d’absence continu ou cumulé atteint 7 jours calendaires au cours du trimestre considéré.

*pourcentage de coin in reconnu = les mises et crédits joués par un client dont on connait l’identité par le biais de l’insertion dans la machine à sous de sa carte dite « player card » et qui sont reconnus par la carte par rapport à l’ensemble des mises et crédits joués par la totalité des clients.

La prime Olakala sera calculée en fonction de deux facteurs :

  • la rémunération mensuelle brute de base du salarié au 30 avril 2019, pour la première période, et au 31 octobre 2019, pour la deuxième période,

  • la note de l’enquête de satisfaction (pour 2/3) et la note de l’enquête client-mystère (pour 1/3) arrêtées au 20 avril 2019, pour la première période, et au 20 octobre 2019 pour la deuxième période.

Ainsi il sera versé au salarié sur le salaire du mois d’avril 2019 et sur le salaire du mois d’octobre 2019 :

  • une prime de 6% du salaire mensuel brut de base si la note des enquêtes atteint 84%*

  • une prime de 15% du salaire mensuel brut de base si la note des enquêtes atteint 88%*

  • une prime de 24% du salaire mensuel brut de base si la note des enquêtes atteint 92%*

Seuls les salariés présents au 1er novembre 2018 et au 30 avril 2019 sont éligibles à l’octroi de la prime d’avril 2019, seuls les salariés présents au 1er mai 2019 et au 31 octobre 2019 sont éligibles à l’octroi de la prime d’octobre 2019.

Tout salarié absent pour maladie, accident de travail, absence injustifiée, congé pour évènement familial, congé maternité, congé parental, formation ou tout autre congé autorisé mais non cité ci-dessus, ne bénéficiera pas de cette prime si le nombre de jours d’absence, continu ou cumulé, atteint 15 jours calendaires, pour la première période entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019, et pour la deuxième période, entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019.

Il est d’autre part précisé que, en cas de performance maximale pour ces 4 trimestres, le cumul des primes « Coin in » et « Olakala » représentent à elles-seules sur l’année 144% d’un salaire mensuel brut de base.

- Article 3 : durée effective et organisation du temps de travail 

Demande du représentant délégué syndical : construire des plannings avec un rythme plus régulier et une base de RH (repos hebdomadaires) avec des roulements et si possible un week-end (samedi et dimanche) de temps en temps. Organiser avec plus de communication la prise de congés payés et de repos (RJF et RTN).

Réponse de la Direction : Les plannings de travail sont construits, dans la mesure du possible, et en l’absence de cas de force majeure (absence d’un collaborateur, organisation d’une manifestation particulière….) et en l’absence de particularités contractuelles et professionnelles de sorte à privilégier une rotation régulière et partagée. Nous renouvellerons nos efforts en ce sens.

- Article 4 : suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière femmes/hommes – suppression des écarts de rémunération femmes/hommes et des différences de carrières femmes / hommes

Le représentant délégué syndical et la direction constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération ni de différence de traitement entre les femmes et les hommes, d’autre part tous les salariés entrants sont embauchés selon les dispositions de la grille des salaires de branche. Un tableau annuel sera produit pour mesurer le suivi de la situation de l’entreprise.

- Article 5 : intéressement, participation et épargne salariale

Demande du représentant délégué syndical (DS) : obtenir un intéressement

Réponse de la Direction : La société demeure non concernée par ces dispositifs.

Titre 2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

- Article 1 : articulation entre la vie personnelle et professionnelle

(reprise de l’article 2 du titre 1 : Les plannings de travail sont construits, dans la mesure du possible, et en l’absence de cas de force majeure (absence d’un collaborateur, organisation d’une manifestation particulière….) et en l’absence de particularités contractuelles et professionnelles de sorte à privilégier une rotation régulière et partagée. Nous renouvellerons nos efforts en ce sens.

- Article 2 : objectifs et mesures pour l’égalité professionnelle entre femmes et hommes

Le représentant délégué syndical et la direction constatent qu’il n’y a pas d’écart de traitement entre les femmes et les hommes. Un tableau annuel sera produit pour mesurer le suivi de la situation de l’entreprise.

- Article 3 : mesures contre toute discrimination (recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle)

Le représentant délégué syndical constate qu’il n’y a pas de mesure de discrimination et la direction s’engage à continuer à ne pas appliquer de mesure de discrimination à chaque étape (recrutement, emploi et formation).

- Article 4 : modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé

Représentant délégué syndical : quelle évolution des contrats actuels ?

La Direction : Les contrats seront reconduits en l’état avec les mêmes taux d’appel.

- Article 5 : exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Représentant délégué syndical : nous souhaitons nous réunir régulièrement, par service ou pour l’ensemble du casino.

La direction : nous organiserons des réunions tout au long de 2019 (tous les 2 ou 3 mois) où chacun pourra s’exprimer sur son service et sur l’ensemble des activités de l’établissement, entre ces rencontres nous invitons chacun à consulter le plus souvent possible les supports écrits d’information.

- Article 6 : modalités du droit à la déconnexion

Le représentant délégué syndical et la direction constatent que les salariés du casino ne sont pas concernés par le droit à la déconnexion, aucun outil numérique n’étant mis à disposition à l’extérieur des locaux.

- Article 7 : travailleurs handicapés

Le représentant délégué syndical et la direction constatent l’existence et la bonne intégration des salariés travailleurs handicapés au sein du casino.

Titre 3 : dispositions

- Article 1 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

- Article 2 : date d’entrée en application 

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019

- Article 3 : publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») et transmis par voie postale en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes des Sables d’Olonne.

Aux Sables d’Olonne le 10 décembre 2018

Pour la Direction Pour le syndicat FO

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Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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