Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 22/12/2022 DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE POUR 2023" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08423004348
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-01) ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 MARS 2022 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) (2022-03-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 DECEMBRE 2022

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR 2023

Entre les soussignés :

La Société Orangina Suntory France Production, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 433 chemin des Matouses 84470 Châteauneuf de Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par Madame XXXX, Directrice People & Culture, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

CFDT

XXXX Délégué Syndical Central CFDT

CFE-CGC

XXXX Déléguée Syndical Central CFE-CGC

CGT

XXXX Délégué Syndical Central CGT

UNSA

XXXX Délégué Syndical Central UNSA

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales ont tenu les 17 novembre, 1er décembre, 9 décembre et 22 décembre 2022 quatre réunions de négociation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, telle que prévue à l’article L‑ 2242‑15 du Code du travail.

Cette année ayant été marquée par un contexte exceptionnel d’inflation, le présent accord illustre la volonté réaffirmée des parties de soutenir le pouvoir d’achat et de reconnaitre l’engagement des équipes tout en prenant en compte les résultats opérationnels prévisionnels de l’année 2022 qui sont eux même soumis à forte pression en raison de l’augmentation des coûts de matières premières.

Les parties conviennent que le thème relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sera discuté lors de la prochaine commission « égalité professionnelle et QVT ».

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

1. Augmentation générale des salaires de base mensuels pour les OETAM :

Les salaires de base mensuels bruts pour les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) sont augmentés de :

  • + 6,5% au 1er avril 2023.

2. Revalorisation de la grille des salaires minimas mensuels OETAM :

La grille des salaires minimas mensuels des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) bénéficie d’une revalorisation au 1er avril 2023 de :

  • + 6,5%, au titre de l’augmentation générale négociée en NAO 2023.

La prime d’ancienneté sera calculée sur cette nouvelle grille.

3. Rémunération des salariés de statut cadre :

A titre exceptionnel, et pour l’année 2023 uniquement, une augmentation générale sur les salaires de base mensuels bruts pour les tous les collaborateurs en CDI entrés avant le 1er octobre 2022, qui ne sont pas en situation de préavis non effectué au moment de l’ASR (revue annuelle des salaires) ou qui ne font pas l’objet d’une promotion/augmentation de salaire entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2023 supérieure à 15%.

Cette augmentation est applicable sur un salaire mensuel brut de base et correspond à :

  • 5,5% au 1er avril 2023.

4. Attribution d’un budget d’augmentations individuelles des salariés de statut cadre :

Tous les collaborateurs en CDI, embauchés avant le 1er Octobre 2022 qui ne sont pas en situation de préavis au moment de l’ASR (revue annuelle des salaires) et/ou n’ayant pas bénéficié d’un changement de poste ou d’une réévaluation salariale depuis le 1er Octobre 2022, bénéficieront d’une augmentation individuelle au mérite au 1er avril 2023, avec une valeur centrale de + 1%.

5. Revalorisation de la grille des salaires minimas statut cadre

La grille des salaires minimas mensuels des cadres (niveau / échelon VI.2 au VIII.3) bénéficie d’une revalorisation au 1er avril 2023 de :

  • 6,5% au titre de l’augmentation générale OETAM négociée en NAO 2023.

6. Engagement de revoyure

Dans le cas où la moyenne annuelle de l’inflation (IPC) entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 serait supérieure à 5%, les parties conviennent de se réunir avant le prochain rendez-vous NAO périodique (novembre 2023) afin de négocier des mesures compensatrices pour limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des salariés.

Cette réunion de négociation interviendrait dans la 1ère quinzaine du mois de juillet 2023.

A titre indicatif, les organisations syndicales précisent que cette base de référence de l’inflation sera prise en compte uniquement dans le cadre de la clause de revoyure. Elle ne saurait être prise en considération dans le cadre des discussions NAO annuelles.

Tableau inflation en France année 2022


7. Conditions de validité, durée et date d’effet :

Le présent accord est conclu à la majorité des organisations syndicales représentatives, pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace les dispositions issues de précédents accords, usages ou décisions unilatérales ayant le même objet.

Il prendra effet une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

8. Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord clôture la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2022.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire sera par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Il sera également publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Neuilly sur Seine, le 22 décembre 2022, en 5 exemplaires.

Pour la société Orangina Suntory France Production :

XXXX, Directrice People & Culture

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT, représentée par XXXX

CFE-CGC, représentée par XXXX

CGT, représentée par XXXX

UNSA, représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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