Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - FORFAIT MOBILITES DURABLES" chez KANTAR CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR CONSULTING et le syndicat CFE-CGC le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07522046432
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR INSIGHTS-CONSULTING
Etablissement : 40812345300057 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA POLITIQUE SALARIALE - KANTAR INSIGHTS CONSULTING - ACCORD 2022 (2022-01-21)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

ACCORD COLLECTIF

FORFAIT MOBILITES DURABLES

Entre les soussignés :

La Société Kantar Insights Consulting, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 3, avenue Pierre Masse – 75014 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 40812345300057, représentée aux fins des présentes par Madame, Présidente,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFE-CGC, représentée par Madame, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

Il a été arrêté et convenu le présent accord collectif d’entreprise de travail (ci-après « l’Accord ») conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

PREAMBULE

1. Afin de tenir compte de la demande croissante des collaborateurs sur les sujets liés au développement durable et en vue de réaffirmer son engagement en faveur d’une démarche responsable et sociétale, la Direction de Kantar Insights Consulting a souhaité mettre en place un dispositif « mobilités durables », en application de l'article L. 3261-3-1 du Code du travail.

2. Dans ces conditions, les Parties au présent Accord se sont réunies pour définir conjointement les modalités de participation de la Société aux frais de transports exposés par les collaborateurs, pour la réalisation de leur trajet entre le domicile et le lieu de travail par le biais d’un vélo / d’un mode de transports alternatifs

3. Il est rappelé que le présent dispositif vise les mode de transports alternatifs en application de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, à l’exception de la prise en charge par la Société de 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, effectués au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, en application de l’article L. 3261-2 du Code du travail.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application du présent Accord et Bénéficiaires

1.1. Le présent Accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société Kantar Insights Consulting se rendant sur leur lieu de travail à vélo / par le biais de modes de transports alternatifs éligibles au « forfait mobilités durables », tels que définis à l’article 2.

Toutes les catégories de salariés et assimilés sont susceptibles d’être concernées par ce dispositif : CDI, CDD, intérimaires, apprentis, stagiaires.

1.2. Les collaborateurs n’ayant pas recours à ces modes de transports alternatifs sont exclus du champ d’application du présent Accord et notamment ceux bénéficiant d'un véhicule de fonction leur permettant d’effectuer leur trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Article 2 - Modes de transports alternatifs éligibles

Pour bénéficier du « forfait mobilités durables », le collaborateur doit effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail en utilisant un mode de transport alternatif visé par l’article L. 3162-3-1 du Code du travail et notamment le vélo, y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du collaborateur ou loué.

En revanche, le « forfait mobilités durables » ne peut inclure les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos (type Vélib ou Véligo) déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50% des titres d’abonnement, conformément à l’article L. 3261-2 du Code du travail.

Article 3 – Montant et plafond du « forfait mobilités durables »

3.1. Le montant de l’allocation au titre du « forfait mobilités durables », pour les salariés bénéficiaires, est fixé à 20 euros par mois et par collaborateur, dans la limite de 220 euros par an et par collaborateur.

3.2. La prise en charge par l’employeur des frais engagés par le collaborateur dans le cadre du « forfait mobilités durables » peut être cumulée avec la prise en charge du coût de 50% du prix des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo.

Dans ce cas, le montant forfaitaire de l’allocation susceptible d’être versé ne pourra être supérieur à 413,60 euros par an et par collaborateur, déduction faite de la prise en charge de l’abonnement au titre des transports publics ou de service public de location de vélo.

Exemple : si un collaborateur dépense 37,20 euros par an au titre de son abonnement Vélib (transport public) et bénéficie d’une prise en charge de ces frais par la Société à hauteur de 50% (soit 18,80 euros par an), la part du « forfait mobilités durables » est limitée à 238,80 euros par an, soit 21,70 euros par mois.

3.3. Les collaborateurs à temps partiel, employés pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans la Société, bénéficient du « forfait mobilités durables ».

3.4. Le traitement fiscal et social des indemnités versées au titre du « forfait mobilités durables » sera appliqué conformément à la législation en vigueur.

Article 4 – Modalités de versement

4.1. Pour les collaborateurs souhaitant bénéficier du « forfait mobilités durables » définis à l’article 1er la société utilisera les informations issues du système de badgeage pour déterminer leurs éligibilités au versement de cette indemnité forfaitaire.

4.2. Le versement de l’allocation au titre du « forfait mobilités durables » se fera dans les conditions suivantes :

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, le versement de l’allocation mensuelle au titre du « forfait mobilités durables » s’effectuera de manière trimestrielle (une fois le trimestre écoulé) via la carte Swile, pour laquelle les collaborateurs devront remplir un formulaire d’adhésion. Une notice explicative de l’utilisation de la carte Swile sera en outre remise aux collaborateurs concernés.

Le montant de l’allocation versée devra être utilisé conformément à son objet pour des achats en lien avec la mobilité durable.

Article 5 - Sécurité

Le collaborateur s’engage à utiliser un vélo en bon état de fonctionnement bénéficiant notamment du matériel de sécurité nécessaire à une circulation en ville, en particulier des feux et catadioptres à l’avant et à l’arrière.

Il devra également respecter les règles en matière de sécurité routière, notamment :

  • Le port du casque attaché et de la veste rétro réfléchissante sera obligatoire afin de garantir le meilleur niveau de protection possible.

  • Le collaborateur devra également emprunter les pistes cyclables quand elles existent

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Entrée en vigueur et durée du présent Accord

6.1. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Dans les trois (3) mois qui précèdent cette date, la Société et l’organisation syndicale représentative se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent Accord et les adaptations nécessaires.

6.2. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. À son terme, le présent Accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article 7 – Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent Accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent Accord signé des Parties, sous format PDF ;

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris le 16 Septembre 2022

Pour la société Pour la CFE-CGC

* Parapher chaque page de l’Accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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