Accord d'entreprise "UN ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - PRIMA" chez PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES ALU et le syndicat CFTC et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08520003508
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMA - PREFABR INDUSTR MENUISERIES AL
Etablissement : 40812755300019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Accord PRIMA

Préambule :

En application de l’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société PRIMA a engagé des négociations dans le but de conclure un accord d’entreprise sur ce thème. Après 2 réunions avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les syndicats CFTC et CGT ont accepté de signer la proposition d’accord présentée par la Direction.

A ce titre la Société PRIMA rappelle qu’un bilan de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise est présenté, chaque année, aux membres du Comité Social Economique.

Consciente de la nécessité d’assurer une égalité de traitement pour tous et de favoriser la mixité des emplois, la société PRIMA a décidé de retenir les quatre domaines d’action suivants :

  • L’embauche

  • La formation

  • La rémunération effective

  • Evolution professionnelle

  • L’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.

C’est pourquoi, afin de mettre en œuvre ces actions, le présent accord prévoit :

ARTICLE 1 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord commencera à s’appliquer à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

A l’échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets.

Durant ces trois années, le bilan annuel de fin d’année sera présenté aux instances représentatives du personnel pour décider d’actions correctives, si nécessaire.

Au terme de cette période de trois ans, les parties établiront un bilan général final des actions réalisées et se retrouveront afin de convenir d’un éventuel nouvel accord.

ARTICLE 2 : PROPORTION DE FEMMES DANS L’EFFECTIF

En 2019, la proportion des femmes dans l’effectif total de la société PRIMA représentait plus de 42 %. Au regard des caractéristiques des postes et des métiers qui présentent des contraintes physiques importantes, l’entreprise est confrontée à des difficultés pour augmenter cette proportion. L’entreprise se fixe pour objectif donc à tout le moins de maintenir une forte proportion du personnel féminin dans ses effectifs.

Objectif chiffré : Maintenir une proportion de femmes à hauteur de 35% minimum de l’effectif total sur la durée de l’accord.

Indicateur de suivi : Pourcentage de personnel féminin dans les effectifs apprécié annuellement et sur toute la durée de l’accord.

ARTICLE 3 : FORMATION

L’effectif féminin est légèrement sous représenté dans l’effectif formé (35% pour 2019), il n’est donc pas proportionnel à la représentation de l’effectif féminin dans l’effectif total de l’entreprise (42% pour 2019). De ce fait, la société PRIMA se fixe comme objectif de maintenir le pourcentage de femmes stagiaires de la formation, quasi-équivalent (à plus ou moins 3 points près) au pourcentage de leur effectif, par rapport à l’effectif total de l’entreprise.

Objectif : Garantir un pourcentage de femmes formées quasi-équivalent (à plus ou moins 3 points près), à leur effectif par rapport à l’effectif total, annuellement et sur la durée de l’accord.

Indicateur de suivi : Pourcentage de personnel féminin formé par rapport à leur représentation dans l’effectif total avec un écart possible de plus ou moins 3 points.

Pour poursuivre cet objectif de mieux garantir une égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes, la société PRIMA s’engage à former de manière proportionnelle les personnes des deux sexes.

Objectif : Garantir un équilibre de personnes formées entre les Femmes et les Hommes

Indicateur de suivi : Pourcentage de personnel féminin formé équivalent au pourcentage de personnel masculin formé.

Par ailleurs, afin de développer l’employabilité de ses salariés et plus particulièrement celle des femmes, la société PRIMA se fixe pour objectif de promouvoir les formations sur les métiers en tensions.

Objectif : Promouvoir les formations sur les métiers en tensions (internes et/ou externes)

Indicateur de suivi : Effectuer des découvertes de poste « vis ma vie » sur les métiers en tensions (pilote encolleuse, pilote barreteuse, pilote centre d’usinage, cariste…) avec une majorité de femmes. 1 session par métier en 2020 et 2 sessions par métier en 2021 et 2022.

Indicateur de suivi : Nombre de Femmes ayant effectué des découvertes de postes par rapport au nombre de découvertes de postes effectuées par métier en tension.

Indicateur de suivi : Nombre de Femmes formées sur ces métiers en tension par rapport au nombre d’Hommes formés

Par ailleurs, l’entreprise s’engage également à rendre accessibles certains métiers en tension aux Femmes.

Objectif : Rendre accessibles certains métiers en tension aux femmes

Indicateur de suivi : Effectuer au moins 2 actions d’ergonomie au poste sur les métiers en tension, 1 action en 2021 sur un Centre d’usinage et 1 action en 2022 sur les secteurs du barretage.

ARTICLE 4 : REMUNERATION EFFECTIVE

La rémunération au sein de PRIMA est notamment liée au niveau de formation, à l’expérience acquise et au type de responsabilité confiée. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

La société PRIMA s’engage à obtenir un minimum de 35 points sur 40 points accordés dans le 1er indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cela revient à garantir un écart de rémunération annuelle brute moyenne par équivalent temps plein qui soit égal ou inférieur à 5% entre les femmes et les hommes par sexe, CSP et par âge (avec un seuil de pertinence de 5%).

Objectif chiffré : Obtenir un minimum de 35 points pour le 1er indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Indicateur de suivi : Nombre de points dans le 1er indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE

PRIMA accompagne les salariés dans leur développement personnel et professionnel. Pour cela, la Société met en œuvre des actions de promotions, en cohérence avec ses besoins d’évolution.

De plus, l’évolution professionnelle chez PRIMA dépend de l’implication de ses collaborateurs, de leur niveau de compétence et de formation. Par conséquent, PRIMA se fixe pour objectif d’avoir un écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes à 5%.

La société PRIMA s’engage à obtenir un minimum de 5 points sur les 15 points accordés pour le 3ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cela revient à garantir un écart de taux de promotion par équivalent temps plein qui soit égal ou inférieur à 5% entre les femmes et les hommes par sexe et par CSP. Pour rappel, en 2019 la note obtenue pour cet indicateur est de 0 point.

Objectif chiffré : Obtenir un minimum de 5 points pour le 3ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’index de 2020 publié en 2021. Pour l’index 2021 publié en 2022 et l’index 2022 publié en 2023 l’objectif est de 10 points.

Indicateur de suivi : Nombre de points dans le 3ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Conformément aux dispositions légales, article L6315-1 du Code du Travail et afin de faciliter le retour des salariés dans l’entreprise à l’issue d’un long arrêt, il apparaît essentiel de s’entretenir avec ces derniers lors d’un temps d’accueil dans les quinze jours suivant leur reprise. L’échange réalisé avec le supérieur hiérarchique devra notamment porter sur :

  • Les modalités de retour au sein de l’entreprise.

  • Les besoins de formation, notamment en cas d’évolution technologique intervenue pendant l’absence.

  • Les souhaits d’évolution.

Conformément à la règlementation applicable à la médecine du travail, l’entreprise considère qu’un arrêt est considéré long à compter de trente jours.

L’entreprise s’engage à proposer à 100% des salariés a leur retour d’un long arrêt, un entretien.

Objectif chiffré : 90% des salariés ont un entretien de retour pour 2020. Pour 2021 et 2022 l’objectif est fixé à 95%.

Indicateur de suivi : Pourcentage de salariés ayant eu un entretien de retour en cas de long arrêt.

La société PRIMA communique à l’embauche sur les modalités d’accès aux places en crèches. Néanmoins, elle constate un manque d’information concernant les modalités d’accès aux places en crèches dont bénéficie l’entreprise. L’entreprise s’engage à informer les salariés sur ces dispositifs.

Objectif chiffré : Diffuser une communication MtT chaque année sur l’accès aux crèches.

Indicateur de suivi : Nombre de communications réalisées chaque année.

Conformément aux dispositions légales, articles L1225-26 et L1225-44 du Code du Travail, le congé maternité ou d’adoption est sans incidence sur le déroulement de la carrière et les salariés perçoivent à leur retour une augmentation équivalente au montant de l’enveloppe générale qui aura été décidée pour l’année ainsi que la moyenne des enveloppes individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

La société PRIMA s’engage à obtenir tous les points accordés dans le 4ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cela revient à garantir que chaque salarié revenu d’un congé maternité ou d’adoption pendant la période des augmentations, perçoit une augmentation équivalente au montant de l’enveloppe générale qui aura été décidée pour l’année ainsi que la moyenne des enveloppes individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Objectif chiffré : Obtenir 15 points lors du calcul du 4ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Indicateur de suivi : Nombre de points dans le 4ème indicateur de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vertu de la Convention Collective des industries métallurgique et assimilées de Vendée, un congé de trois jours maximums par an et par enfant est accordé aux salariés en cas de maladie ou d’accident, constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge. L’accord égalité professionnelle Femmes Hommes du 30 novembre 2015, instaure une journée supplémentaire d’absence non rémunérée pour ce motif.

À la suite des négociations avec les syndicats de l’entreprise pour l’accord égalité professionnelle 2020-2022, la société PRIMA accepte à titre expérimental, de rémunérer le quatrième jour pour enfant malade pour l’année 2020, seulement pour les enfants âgés de moins de 13 ans. Cette décision est subordonnée au fait que le paiement de cette journée ne conduise pas à une augmentation de l’absentéisme. Par conséquent, le paiement de cette journée sera maintenu, dans les mêmes conditions, en 2021 puis en 2022 seulement si cela n’entraine pas un surcroit important (+200%) du nombre de salariés ayant recours à cette journée. Pour rappel, en 2019, quatre salariés ont bénéficié de cette journée.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait aux Herbiers, le 30 Juin 2020

Le Directeur des Relations Humaines,

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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