Accord d'entreprise "d'interessement" chez ETMB - E.T.M.B. ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETMB - E.T.M.B. ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT et les représentants des salariés le 2023-09-13 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523060058
Date de signature : 2023-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : E.T.M.B
Etablissement : 40848627200045 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-13

ACCORD D’INTERESSEMENT

Entre

La société: 

Raison sociale : ETMB

Siren : 40848627200045

Siège Social : ZAC DES BOIS ROCHEFORT 8 ALLEE DU 7ème ART

Code postal : 95240 CORMEILLES EN PARISIS

Représentée par M.

Agissant en qualité de PRESIDENT

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 13/01/2020

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’intéressement.


ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE

Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu comme modalité de calcul l’élément suivant : le niveau de Résultat d’Exploitation. Cet élément apparait à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Les critères de répartition retenus : 70 % proportionnellement aux salaires brut et 30 % proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ont été choisis pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés l’obligation relative à la participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période. (L 3322-3 du Code du travail).

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices le premier de ces exercices étant celui ouvert le 01/04/2023 et clos le 31/03/2024.

L’accord est donc applicable du 01/04/2023 au 31/03/2026.

  1. Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent. Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail. Pour la determination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail éxécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise ainsi que son conjoint - marié ou pacsé - ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent également bénéficier de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur ou associé s’il existe bénéficient de l’intéressement.

ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de ...75. salariés.

L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites. (A défaut, si pas de CSE ni de délégué syndical joindre le cas échéant constat de carence et/ou attestation du dirigeant indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical).

ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

Calcul de la prime d'intéressement (par unité de travail ou établissement, s’il y a lieu)

Si le résultat d’exploitation de l’année N (ligne GG de la liasse fiscale 2052)est supérieur à 4% du chiffre d’affaires de l’année N (ligne FL de la liasse fiscale 2052) alors la prime globale d’intéressement versé en N+1 au titre de l’année N sera égale à 3,4 % du total des salaires bruts (il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise).

Les résultats pris en compte s’entendent avant versement de la prime d’intéressement.

Pour infomation :

Exercice clos 01/01/20 au 31/03/21 (15mois) 31/03/2022 31/03/2023
CA réalisé 30 031 920 23 078 034 28 269 681
Résultat d’exploitation (REX) 759439 414194 975120
Part Rex / CA 2.53% 1.79% 3.45%

ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT

La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie selon les critères suivants :

  • 30 % proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L1225-37, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail).

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).

  • 70 % proportionnellement aux salaires bruts (définir la notion de salaire retenue : salaire effectivement versé)

La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité ou d'adoption ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné.

Pour le chef d’entreprise, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Option : pour le conjoint collaborateur ou associé la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte un montant égal à 25% du PASS.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.

Lors de la répartition de l’intéressement , les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel.

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME

La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés le 5 ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).

Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera  respectivement 20 ans et 27 ans;  A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat .

ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES

L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise et Plan d’Epargne Retraite (Entreprise) Collectif dont les fonds sont gérés par la société de gestion Crédit Mutuel Asset Management - 4, rue Gaillon - 75002 PARIS, dont le dépositaire des avoirs est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés est assurée par Crédit Mutuel Épargne Salariale – 12 rue gaillon 75107 Paris cedex 02.

Le Teneur de compte doit :

  • tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;

  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;

Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

  • pour tout ou partie à un paiement immédiat.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace sécurisé du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. AVENIR MONETAIRE du Plan d’Epargne Entreprise.

Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan.

Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.

Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

ARTICLE 9 - INDISPONIBILITE DES DROITS

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Retraite (Entreprise) Collectif (PERCO/PERECOL) sont bloqués jusqu’au départ en retraite et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisés dans le règlement de PERCO/PERECOL.

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :

  1. Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  2. Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  4. Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème catégories de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  6. Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  7. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  8. L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).

ARTICLE 10 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

  1. Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.

  1. Forfait social

En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ; Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :

  • Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.

  • Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.

  1. Régime fiscal

Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :

  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;

  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;

  • les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat.

  1. Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)

En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

  1. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L'application du présent contrat sera suivie par :

  • le Comité Social et Economique,

Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.

Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.

ARTICLE 12 - LITIGES

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux civils (Tribunal d’Instance ou Tribunal de Grande Instance) et Conseil des prud’hommes.

ARTICLE 13 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  1. Information

    1. Note d’information

Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.

Si le texte intégral de l’accord d’intéressement est mis à la disposition des salariés (Affichage, mise à disposition sur un intranet, dans un local…) la note d’information pourrait se limiter aux principales dispositions de l’accord.

  1. Livret d’épargne salariale

Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salarial reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.

Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique et sociale établie en application de l’article L.2323-8 du code du travail.

  1. Lors du traitement de l’intéressement

Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :

- le montant global de l’intéressement,

- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

- le montant des droits attribués à l’intéressé

- le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,

- la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou

exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,

- les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être

exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité

- les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes

attribuées au titre de l’intéressement.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Selon les dispositions de l’article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

  1. Cas du salarié parti

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.

Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.

Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.

Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).

2)Notification de l’accord d’intéressement

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.

Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

  1. Notification des avenants

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Fait à Cormeilles- en -Parisis, le 07/09/2023

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du13/01/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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