Accord d'entreprise "accord de participation" chez ETMB - E.T.M.B. ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETMB - E.T.M.B. ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523060059
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : E.T.M.B
Etablissement : 40848627200045 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-07

ACCORD DE PARTICIPATION

Ce projet est donné à titre d’exemple, il devra être adapté par l’entreprise en fonction de sa situation spécifique.

Les options au choix de l’entreprise sont indiquées en italique.

Entre

La société : 

Raison sociale : ETMB

Siren : 40848627200045

Siège Social : ZAC DES BOIS ROCHEFORT 8 ALLEE DU 7ème ART

Code postal : 95240 CORMEILLES EN PARISIS

Représentée par M.

Agissant en qualité de PRESIDENT

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 25/08/2023

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de participation.

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la société SAS ETMB est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles cités ci-dessus du code du travail.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (art. L 3342-1 du code du travail).

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.

Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Le bénéfice de la participation étant lié à la qualité de salarié, ceci exclut les gérants de SARL, les Présidents et Directeurs Généraux de SA, majoritaires. Les gérants de SARL de même que les Présidents et Directeurs Généraux de sociétés anonymes non majoritaires même s’ils sont assimilés à des salariés pour l’application des législations de sécurité sociale, n’ont pas la qualité juridique de salarié au sens du droit du travail.

Pour entrer dans le champ d’application des accords de participation, il est donc nécessaire que les dirigeants sociaux minoritaires, outre leur mandat social, soient titulaires d’un contrat de travail respectant les formes notamment d’approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l’égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoit une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire. Par ailleurs, le contrat de travail ne doit pas constituer un obstacle à la libre révocation du dirigeant. Enfin, les associés doivent exercer un contrôle sur les conditions de conclusion et d’exécution du contrat de travail.

ARTICLE 3 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles du code du travail L 3324-1, L 3324-3 et de leurs décrets d’application.

Cette réserve s'exprime par la formule :

  • RSP = ½ (B – 5 %C) S/VA – ½ (607k€-5% x 4400K€) * 2700K€/5700K€ = 90.000€

Formule dans laquelle :

B représente le bénéfice net, c’est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) (et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L 3325-3 du Code du travail) ;

C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporise ;

S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article  L.242-1 du Code de la sécurité sociale (article D 3324-10 et D 3324-1 du Code du travail) et versés au cours de l'exercice. Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d’absence visées aux articles L 1225-24 et L 1226-7 du Code du travail dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

VA représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôt et taxes à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires + charges financières + dotations de l’exercice aux amortissements + dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la Réserve Spéciale de Participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes (ou l’inspecteur des Impôts).

(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 17 II, ces dispositions s'appliquent à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

ARTICLE 4 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION

  1. Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord de Participation n'ont pas de caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

  1. Forfait social

En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la participation sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ;

Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L.3322-2 du même code.

  1. Régime fiscal

En application des dispositions de l'article L 3325-2 du code du travail :

  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat, au titre de l'exercice au cours duquel la participation est répartie entre les salariés ;

  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe.

  • les sommes revenant aux salariés au titre de la Participation sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.

  1. Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.)

En application de l'article L 136-2, II-2° du code de la Sécurité Sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la Participation sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.01.1997 sont soumises à la C.S.G. selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.

  1. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.02.1996 sont soumises à la CRDS selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.

  1. Prélèvement Social

A la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.01.1998 sont soumises au Prélèvement Social selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.

ARTICLE 5 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 2 :

  • …. % uniformément,

L’enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence. Ainsi, un salarié à temps partiel recevra le même montant qu’un salarié à temps plein, un salarié embauché en cours d’année la même somme qu’un salarié présent toute l’année.

  • …30% répartition proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, .....). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de la participation lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).

  • …70.. % répartition proportionnelle au salaire annuel brut perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération des salariés pour les périodes d'absences visées aux articles L 1225-17, L1225-37, L3142-1-1 (congés de maternité ou d'adoption ou de deuil) et L 1226-7 du code du travail (accident du travail ou maladie professionnelle), si le salaire n'est pas maintenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de la participation ainsi que conformément à l’article L3324-6 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle ou mis en quarantaine.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré et répondant à la définition de l’article D 3324-10 sans que ce total puisse excéder une somme plafond égale à 3 fois (maximum 3 fois) le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Toutefois, pour le salarié n'ayant pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES

Les versements de participation seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

  • pour tout ou partie à un paiement immédiat.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace sécurisé du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies pour 50% dans le F.C.P.E. « …………..» du PEE et 50% des droits seront affectés automatiquement dans le profil de gestion pilotée du PERECOL déjà expressément choisi par l’épargnant ou à défaut dans la gestion pilotée Equilibré Horizon Retraite du PERECOL.

Par dérogation à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, l’adhérent peut demander la liquidation ou le rachat des droits qui correspondent à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les sommes correspondantes sont valorisées à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.

Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan.

Les salariés ayants-droits recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.

Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise. En vertu de l’article R 3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

ARTICLE 7 - INDISPONIBILITE DES DROITS

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Retraite (Entreprise) Collectif (PERCO/PERECOL) sont bloqués jusqu’au départ en retraite et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisés dans le règlement de PERCO/PERECOL.

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3°bis Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, violences conjugales, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).

ARTICLE 8 - LE TENEUR DE COMPTE

La fonction de Teneur de compte des parts de Fonds détenus par les salariés est assurée par Crédit Mutuel Épargne Salariale – 12 rue Gaillon- 75002 Paris.

Le Teneur de compte doit :

  • tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;

  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;

ARTICLE 9 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le(s) règlement(s) du ou des Fonds Commun(s) de Placement(s) d’Entreprise prévoi(en)t l'institution d'un Conseil de Surveillance, sa composition et ses pouvoirs.

Les membres représentants des porteurs de parts de l’Entreprise au conseil de surveillance seront désignés par le Comité Social et Economique. Ils peuvent mandater un représentant dans les conditions prévues par le règlement du Fonds.

ARTICLE 10 - VERSEMENT DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte ou aux salariés, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 €.

ARTICLE 11 - INFORMATION DES SALARIES

  1. Information collective :

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise.

Par ailleurs, tout nouveau salarié en prend connaissance grâce au livret d’épargne salariale qui lui est remis à l’embauche, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.

Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique, sociale et environnementale établie en application de l’article L.2312-18 du code du travail..

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

  1. Information individuelle :

Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,

  • le montant des droits attribués à l’intéressé

  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

  • S’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits

  • la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,

  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai

  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est jointe à cette fiche.

Cas du départ d'un salarié :

Cette fiche revêt la forme d'une attestation, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus) ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits.

Lorsqu’un adhérent quitte l’entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus), le Teneur de compte lui adresse l’état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs prévu à l’article L 3341-7du Code du Travail.

L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent, en cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte.

Les actifs des adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié leur demande de transfert au Teneur de compte pourront être transférés à la demande de l’entreprise dans un FCPE équivalent ou court terme dont les frais de gestion sont à la charge du fonds et les frais de Tenue de leur compte pourront être portés à leur charge.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont, à défaut de réponse à l’avis d’option, versées dans le Plan d’Epargne Entreprise et le plan d’épargne retraite le cas échéant, où elles sont conservées par Crédit Mutuel Épargne Salariale. A défaut de manifestation de l’intéressé, les sommes placées dans les PEE et PERECOL sont conservées par Crédit Mutuel Épargne Salariale jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera  respectivement 20 ans et 27 ans ;  A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat. ». A défaut de manifestation, les sommes placées dans le PERCO sont conservées par Crédit Mutuel Épargne Salariale jusqu’au terme de la prescription trentenaire et sont ensuite versées au Trésor Public.

ARTICLE 12 - PRISE D'EFFET

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/04/2023 et clos le 31/03/2024

Option 1 :

Il est conclu pour une durée indéterminée. Si l’entreprise venait à passer pendant une année en dessous du seuil de 50 salariés (moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) elle ne serait à nouveau assujettie à la participation qu’une fois le franchissement du seuil des 50 salariés atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives .

Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords. Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, la formule de calcul ne peut être modifiée que dans la première moitié de l’exercice pour prendre effet sur l’exercice en cours. Passé ce délai, la modification de la formule ne s’appliquera qu’à compter de l’exercice suivant.

De la même façon, la dénonciation de l’accord, par l’une des parties signataires, ne pourra prendre effet sur l’exercice en cours que si elle est réalisée dans la première moitié de l’exercice.

La dénonciation d’un accord passé au sein d’un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

Toutes les modifications ou dénonciations devront être déposées à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 13 - LITIGES

Les montants des bénéfices nets et des capitaux propres servant au calcul de la R.S.P. (art. 3) étant attestés par le Commissaire aux comptes, (ou l'inspecteur des impôts), ils ne peuvent être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont soumis au comité social et économique.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de 3 mois de la survenance du litige, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, les tribunaux judiciaires pour les autres litiges collectifs et le Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord de participation sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

Une copie sera adressée au teneur de compte pour information.

Fait à CORMEILLES EN PARISIS, le 07/09/2023

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 13/01/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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