Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez PROMOCAB INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOCAB INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02221002995
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOCAB INDUSTRIE
Etablissement : 40971328600022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-01-17) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2020-01-08) PROCES VERBAL DES NEGOCIATIONS SALARIALES (JANVIER 2019) (2019-01-10) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-01-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord relatif à la négociation obligatoire dans l'entreprise au titre de l’année 2021

  1. L’Entreprise PROMOCAB Industrie

Dont le siège social est à ZA de Vaucouleurs, 1 rue des moulins, 22980 VILDE GUINGALAN

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de PDG

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part et,

  1. XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical XXXX dans l'entreprise,

d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire. Ces négociations ont fait l’objet de plusieurs réunions qui se sont tenues les 12/11/2020, 26/11/2020, 15/12/2020, 26/01/2021 et 28/01/2021.

Concernant la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie de travail, il est rappelé qu’un accord dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours au sein de l’entreprise et ce, jusqu’au 31/12/2021.

Les parties ont, par ailleurs, constaté que :

  • l’entreprise satisfait à ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés ;

  • l’entreprise n’emploie pas d’apprenti ;

  • le plan de formation est effectif au sein de l’entreprise et les salariés bénéficient d’un entretien professionnel en sus et distinct de l’entretien individuel ;

  • les salariés de l’entreprise bénéficient d’une assurance frais de santé et prévoyance obligatoires avec participation de l’employeur.

Après une négociation sérieuse et loyale sur les sujets restants avec les représentants des organisations syndicales, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise

Article 2 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 28/01/2021. Il cessera de produire ces effets le 27/01/2022.

Article 3 – Rémunération

L’enveloppe globale d’augmentation correspond à 1,86 % de la masse salariale de base 2020. Cette enveloppe est répartie comme suit :

  • 1,3 % correspond à l’enveloppe « augmentation collective »

  • 0,53 % correspond à l’enveloppe « augmentation individuelle »

Ces mesures s’appliqueront à compter des rémunérations du mois de janvier 2021.

Article 4 – Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties ont tout d’abord étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre de mesures en la matière. Les parties ont constaté que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est totalement respecté que ce soit en matière d’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification et de rémunération.

Article 5 – Temps de travail

Les parties se sont entendues sur le fait que « l’accord 35h » correspondait à leurs attentes et qu’il n’y avait pas lieu de le réviser pour l’instant.

Article 6 – Partage de la valeur ajoutée

Un accord de participation existe au sein de l’entreprise et les parties ont convenu que cela était suffisant.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dinan.

Fait à Vildé Guingalan le 28 janvier 2021

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale

Le PDG

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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