Accord d'entreprise "ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004121
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : VANS THEAULT
Etablissement : 40975154200021

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GSC Vans THEAULT, dont le siège social est situé ZA de Maudon – 50300 PONTS, n° SIRET 409 751 542 000 21, représentée par son Président, ***, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET :

L‘ Organisation syndicale représentative au sein de la société GSC Vans Theault, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

A l’issue des réunions des 20, 22 février 2023,1er et 20 mars 2023, il a été conclu le présent accord.

Déroulé de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Le délégué syndical avait la possibilité de choisir un salarié de l’entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO :

  • *** accompagnera ***, délégué syndical CFDT.

Les parties se sont réunies dans le cadre d ‘une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 8 février 2023 afin de présenter les informations permettant d’ouvrir les négociations.

Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • Les salaires effectifs

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • La durée effective et l’organisation du travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire frais de santé.

  • La qualité de vie au travail

  • Le dialogue social en entreprise

Un accord de méthode ayant été conclu, seront repris dans cet accord, le thème des salaires effectifs, du partage de la valeur ajoutée et de la durée effective et organisation du temps de travail.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail feront l’objet d’un accord spécifique.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GSC Vans Theault.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1 Augmentation générale des salaires

Au 31 mars 2023 les salaires de base mensuels seront augmentés de 3% avec effet rétroactif au 01er janvier 2023 pour les salariés dont les contrats de travail sont en cours à la date du 31 mars 2023.

Les salariés ayant un statut cadre, technicien ou agent de maitrise dont les salaires ont été revalorisés depuis le 1er octobre 2022, non liée à l’augmentation du SMIC ou du minimum conventionnel, ou en cas d’embauche d’un collaborateur depuis le 1er octobre 2022, il ne sera procédé à aucune revalorisation.

  1. Augmentation individuelle des salaires

Des augmentations individuelles de salaire pourront avoir lieu au cours de l’année 2023, celles-ci devront être validées par les responsables de service et la direction.

Article 3 : Tickets Restaurant

A compter du 1er mars 2023 un forfait mensuel de 15 tickets est attribué pour 15 jours minimum travaillés par mois couvrant la période du repas

La valeur faciale du ticket restaurant est de 6 €.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

4.1 Participation – Intéressement

La société GSC Vans Theault est couverte par un accord de participation à durée indéterminée.

Il est convenu entre les parties que des négociations sur l’accord d’intéressement s’engageront courant du mois de mars 2023.

4.2 Prime de partage de la valeur

L’attribution de la prime de partage de la valeur fait l’objet d’un accord spécifique.

Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties n’entendent pas apporter de modification à la durée et à l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société GSC Vans Theault.

Article 6 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du lendemain du dépôt sauf dispositions particulières précisées dans l’accord pour une durée de 12 mois.

A l’échéance de son terme cet accord cessera de produire ses effets, ceci en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 7 : Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches.

Fait à Ponts, le 20 mars 2023

Pour la Société GSC Vans Theault Pour la CFDT

*** ***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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