Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DU 03 AVRIL 2020 SUITE A LA LOI n° 2020-734 DU 17 JUIN 2020" chez SIGEMAT - SITA GERARD MATERIAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIGEMAT - SITA GERARD MATERIAUX et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002603
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SITA GERARD MATERIAUX
Etablissement : 41038297200017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-04

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

DU 03 AVRIL 2020

SUITE A LA LOI n° 2020-734 DU 17 JUIN 2020

ENTRE :

La société SITA GERARD MATERIAUX CONSTRUCTION (SIGEMAT),

Société par Actions Simplifiées au capital de 83 846,96 euros, dont le siège social est sis 501 Route de l’Entre Deux, Pierrefonds, 97410 SAINT PIERRE, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 410 382 972,

représentée aux présentes par , Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

Les Membres du Comité Social et Economique de l’entreprise,

Monsieur représentant le collège « Ouvriers », et représentant le collège « ETAM-cadres »,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées conjointement par « les PARTIES »

Suite à l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement des Congés Payés en date du 03 avril 2020 établi conformément à l’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’article 6 de la Loi n°2020-734 relative à « Diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne » assouplit à son tour les modalités de prise des congés en instaurant la monétisation d’une partie de ces jours ou leur report.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Article 2 –Report ou Monétisation des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés pourront demander :

  • le report du solde des congés 2019 et 2020 (à consommer au plus tard le 31 décembre 2021) ;

  • la monétisation de CINQ (5) jours maximums de congés.

Chaque salarié concerné par le report ou la monétisation de ses congés informera la Direction par tout moyen au plus tard le ……………… 2020.

Article 3 - Date d'effet – Durée

La durée initiale de l’Accord d’entreprise venant à échéance au 31 décembre 2020 est prolongée au 31 décembre 2021.

Article 4 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 5 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à SAINT PIERRE le … octobre 2020.

En QUATRE (4) exemplaires dont UN (1) pour la DIECCTE.

Délégués du Personnel :

Collège ETAM Collège Ouvrier

Pour SIGEMAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com