Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution portant sur le système de retraite supplémentaire - Plan d'Epargne Retraite Obligatoire" chez AUCHAN HYPERMARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUCHAN HYPERMARCHE et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFTC le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFTC

Numero : T59L21013784
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN HYPERMARCHE
Etablissement : 41040946000756 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

Accord collectif de substitution portant
sur le système de retraite supplémentaire - Plan d’Epargne Retraite Entreprise Obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société AUCHAN HYPERMARCHE, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 410 409 460, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650) ;

La Société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 832 235 402, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650) ;

La Société AUCHAN RETAIL AGRO, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 312 668 692, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650) ;

La Société AUCHAN RETAIL SERVICES, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 831 888 318, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650) ;

La Société AUCHAN CARBURANT, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 379 548 001, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, SAS au capital variable 1 033 414 440,00 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 410 408 959, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La société Organisation Intra Groupe des Achats (OIA), SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 444 409 551, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La SNC Auchan International Technology, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 422 332 312 situé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX (59170) ;

La société ELO, société anonyme au capital social de 575.978.980,00 €, immatriculée au RCS de Lille Métropole de 476 180 625, située 40 avenue de Flandres à Croix (59170) ;

Ci-après dénommées les « Sociétés »,

Représentées par M XXXX, Directeur des Ressources Humaines Auchan Retail France, dûment mandaté,

Et,

Les organisations syndicales signataires :

L’organisation syndicale CFDT représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CFTC représentée par M XXXX, en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CGT représentée par M XXXX, en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale FO représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical, dûment mandaté.

D’autre part.

Préambule

L'étude des droits à retraite potentiels des collaborateurs avait mis en évidence une dégradation plus importante du taux de remplacement pour la population de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres), lequel passerait en deçà de 50% dans un proche avenir.

En effet, la dégradation prévisible des régimes de retraite complémentaire pèse plus fortement dans les pensions servies aux collaborateurs de l'encadrement, compte tenu du poids important qu'elles représentent dans la structure de leurs retraites.

C’est pourquoi, des régimes collectifs de retraite ont été mis en place au sein des sociétés et assurent depuis lors le financement de droits de retraite supplémentaire.

Les dispositifs de retraite supplémentaire ont récemment fait l’objet d’une réforme dans le cadre de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, laquelle a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire.

Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants.

C'est pourquoi, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de faire évoluer les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » existants dans les sociétés en un plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après le « PER Obligatoire »), relevant notamment des dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.

Article 1 – Champ d’application et Objet

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés du groupe AUCHAN listées ci-avant.

Article 1.2 – Objet

Le présent accord a pour objet d’une part de matérialiser la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après le « PER Obligatoire ») harmonisé pour la catégorie de salariés bénéficiaires définie à l’article 3.1 ci-après des sociétés ci-dessus mentionnées et d’autre part d’organiser leur adhésion obligatoire à un contrat d'assurance de groupe.

Ce système vise à verser aux salariés bénéficiaires une prestation complémentaire aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

Conformément à l’article L. 2253-5 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent dans leur intégralité aux stipulations des accords d’entreprise antérieurs ci-après concernés :

  • Accord AUCHAN France

  • Accord AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE

  • Accord AUCHAN RETAIL SERVICES & AUCHAN RETAIL AGRO

Article 2 - Choix de l'organisme assureur

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3 – Adhésion des salariés

Article 3.1 Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés des sociétés relevant des catégories « Techniciens Agents de Maîtrise » et « Cadres » telles que définies dans la Convention Collective Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire (IDCC 2216).

Article 3.2 – Cas des suspensions du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse sa quote-part de cotisations calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Le calcul des cotisations versées par le collaborateur et des contributions versées par l'entreprise, s'appuie sur les mêmes assiettes que celles applicables aux régimes de retraite de base et complémentaires.

Au cas particulier de l’activité partielle, et sous réserve de l’évolution des textes, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit leur traitement social et fiscal.

Article 3.3 – Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3.1 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au prélèvement en paye de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Versements

Article 4.1 – Versements obligatoires

Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par les Sociétés et les salariés dans les conditions suivantes :

Tranche 1 Tranche 2
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Taux de cotisation Part patronale Part salariale
3,50% 2,80% 0,70% 7,50% 3,75% 3,75%

Les tranches 1 et 2 servant de base au calcul de la cotisation sont définies de la manière suivante :

  • Tranche 1 : rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PASS,

  • Tranche 2 : rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

Pour information, le montant du PASS est fixé, pour l’année 2021 à 41 136 €.

Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 80% de la cotisation assise sur la Tranche 1 et 50% de la cotisation assise sur la Tranche 2 des salaires de référence.

Part salariale : 20% de la cotisation assise sur la Tranche 1 et 50% de la cotisation assise sur la Tranche 2 des salaires de référence.

Le salaire de référence correspond d'une manière générale à la rémunération servant d'assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 4.2 – Autres versements

Le présent PER Obligatoire est alimenté en numéraire conformément à la législation en vigueur (article L. 224-25 du code monétaire et financier) et selon les modalités et les limites décrites par le contrat d’assurance souscrit par les sociétés.

Article 4.3 – Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite

Le plan peut également recevoir des droits individuels en cours de constitution par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, et selon les modalités prévues par le Contrat d’assurance, conformément à l’article L. 224-6 du code monétaire et financier.

Article 5 – Emploi des sommes versées

Chaque bénéficiaire peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées selon les modalités du contrat d’assurance.

Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, conformément à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant au profil d’investissement « équilibré horizon retraite » tel que défini dans le contrat d’assurance.

Article 6 – Prestations

Article 6.1 – Prestations du régime

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 4.1.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Article 6.2 – Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

Article 6.3 – Déblocage anticipé

Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 6.2 selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier).

Article 7 – Modalités de délivrance des sommes

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :

  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,

  • autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 8 – Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant,

selon les modalités définies au contrat d’assurance.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Des précisions sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance.

Article 9 – Transfert des encours

Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, pour la catégorie du personnel définie à l’Article 3.1 du présent accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre des contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (Art83) souscrit auprès d’Arial CNP Assurances, ci-dessous :

Société N° contrat Art 83 ARIAL CNP ASSURANCES
AUCHAN HYPERMARCHE RG151504882
  • AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL

  • AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE

  • GIE AIT

  • SNC ORGRA INTRAGROUP

AUCHAN HYPERMARCHE RG151544652
  • AUCHAN HOLDING

  • AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL

AUCHAN RETAIL AGRO RG151899478
AUCHAN RETAIL SERVICES RG151894628

Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit :

  • Actifs en euros vers l’Actif en euros

Article 10 – Information individuelle des bénéficiaires

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 11 – Commission de suivi Epargne & Retraite

Une commission de suivi paritaire est instituée, composée de représentants de l’entreprise, et de représentants d’organisations syndicales.

Cette commission de suivi du plan se réunit au moins une fois par an. Elle est chargée de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des bénéficiaires.

Elle est composée des mêmes membres que ceux de la commission de suivi du PERCO, afin de pouvoir apprécier le sujet de l’épargne retraite dans son ensemble. Elle fera l’objet d’une seule et même réunion.

Article 12 – Changement de gestionnaire

La Société a la possibilité, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire à l’issue d’un préavis de 6 mois.

Article 13 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

ll pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Villeneuve d’Ascq, le 13 juillet 2021

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction du Groupe :

M XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ARF dûment mandaté.

Pour le Personnel :

Les Organisations Syndicales signataires :

L’organisation syndicale CFDT représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CFTC représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CGT représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale FO représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC représentée par M XXXX en qualité de Coordinateur Syndical, dûment mandaté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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