Accord d'entreprise "Accord d'enterprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FOYER OCCUPATIONNEL - ASSOCIATION HANDI-ESPOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER OCCUPATIONNEL - ASSOCIATION HANDI-ESPOIR et le syndicat CFDT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08518000591
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : HANDI-ESPOIR
Etablissement : 41047526300043 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Un Accord d'Entreprise sur l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2020-12-22)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre d’une part,

L’association HANDI-ESPOIR,

16 rue Joseph Monnier 85220 Coëx

Représentée par

Agissant en qualité de

Et d’autre part,

L’organisation syndicale_______ représentée par______.

Préambule :

La direction de l’Association Handi-Espoir et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 : Objet

Les parties signataires conviennent qu’aborder l’égalité professionnelle est un sujet central de mise en œuvre pour le bien-être des salariés, cadres et non cadres. Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité, par cet accord, de faire évoluer les représentations et les comportements et contribuer de manière déterminante à faire évoluer l’égalité professionnelle au niveau de l’association.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d’Handi-Espoir en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association Handi-Espoir présents et à venir, tant pour les personnels cadres que non cadres.

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et les organisations syndicales (ou les représentants du personnel) se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail (entreprises de moins de 300 salariés).

Il ressort de cette étude que la proportion de femmes et d’hommes est très largement en faveur des femmes. Ceci s’explique par la nature des métiers principaux de l’Association qui restent historiquement très féminins.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

L’application stricte des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951 dite FEHAP garantit une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à poste égal.

Quatre points attirent toutefois l’attention des parties :

  • Les femmes sont sous-représentées sur les postes de cadre de direction (3 hommes et 2 femmes). Elles le sont toutefois davantage sur les postes de cadres fonctionnels (1 homme et 5 femmes).

  • Rapportés à un équivalent temps plein, les 10 salaires les plus élevés sont principalement perçus par des hommes et les 10 salaires les plus bas par des femmes.

  • La très grande majorité des salariés à temps partiel sont des femmes. Pour certaines d’entre-elles, le temps partiel n’est pas un choix.

  • Le manque de candidat masculin lors des recrutements sur les postes d’accompagnement et de soin et le besoin, exprimé par les usagers et les professionnels d’une mixité dans les équipes, présentent un risque de recrutement basé davantage sur le sexe que sur les compétences.

Article 4 : Plan d’action 2018 – 2021

Afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, les parties conviennent des actions de prévention et de correction suivantes, en lien avec les constats ci-dessus.

4.1. Mesures permettant la recherche de l’égalité dans les domaines des rémunérations effectives et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Au cours des 4 prochaines années, les parties s’engagent à réduire au maximum le temps partiel subi et en particulier celui des femmes ayant les plus faibles rémunérations.

Pour ce faire :

  • Dès que du temps de travail se trouvera disponible (du fait d’un départ de salarié, d’une création de poste, d’une demande de temps partiel choisi, ...), l’Association proposera prioritairement une augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel subi disposant des compétences pour remplir les missions concernées.

  • Dans le respect des bonnes conditions de fonctionnement des services, l’Association priorisera les organisations permettant l’emploi de salariés à temps plein.

Indicateurs de suivi :

  • L’Association engagera avant la fin de l’année 2017 un recensement exhaustif de la situation des salariés à temps partiel et cherchera à mesurer la part du temps partiel choisi et la part du temps partiel subi.

  • La direction de l’Association présentera un rapport annuel sur les évolutions des temps de travail des salariés à temps partiels, ainsi que sur le nombre de salariés à temps partiel subi.

  • La direction de l’Association présentera un rapport annuel sur le recours aux avenants complément d’heures, ainsi qu’une enquête sur les salariés à temps partiels souhaitant bénéficier d’heures complémentaires dans l’année.

4.2. Mesures permettant la recherche de l’égalité dans le domaine des embauches

Au cours des 4 prochaines années, les parties s’engagent à garantir aux candidats un accès au poste basé sur les compétences. Pour le bon fonctionnement des services et la qualité de l’accompagnement l’Association tendra vers plus de mixité.

Indicateurs de suivi :

La direction d’Handi-Espoir présentera au Comité d’entreprise, dans le cadre des négociations annuelles les données suivantes sur les recrutements :

  • Natures des postes ouverts à candidature

  • nombre de salariés titulaires ayant fait acte de candidature dont nombre de salariés à temps partiels ayant demandé une augmentation de leur temps de travail

  • taux de satisfaction des demandes internes

  • nombre de candidatures externes, dont la répartition femmes/hommes

  • nombre de candidats reçus en entretien, dont la répartition femmes/hommes

  • candidat retenu

Article 5 : Caractéristique de l’accord

Article 5.1 : Conditions de validité – durée – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prendra effet le 1er janvier 2018.

Le Comité d’Entreprise a été informé sur le projet d’accord avant sa signature par les parties.
Il pourra être révisé dans le respect des dispositions de droit applicables.

Article 5.2 : Dépôt et publicité

En application des articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis à l’ensemble des représentants du personnel et affichés sur les panneaux prévus à cet effet. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à disposition du personnel sur l’intranet de l’Association.

Fait à Coëx, le 13 décembre 2017

Pour le président, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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