Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise conclu dans le cadre des négociations obligatoires de l'année 2022" chez STREIT GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREIT GROUPE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02522003608
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : STREIT GROUPE
Etablissement : 41074304100023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

Accord collectif D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

de l’année 2022

Entre

  • STREIT MECANIQUE, société par actions simplifiée au capital de 981 739 €, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 778304170, dont le siège social est situé 21 avenue Gaston Renaud, 25340 Pays de Clerval

  • STREIT TECHNICAL CENTER, société par actions simplifiée au capital de 368 000 €., immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 398434100, dont le siège social est situé 21 avenue Gaston Renaud, 25340 Pays de Clerval

  • STREIT GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 531 507€, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 410743041, dont le siège social est situé 21 avenue Gaston Renaud, 25340 Pays de Clerval

    Représentées par Monsieur XXXXXXXXXXXX, ci-après dénommé « la Direction »,

De première part,

Et :

  • L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical FO

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

De seconde part,

Préambule

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :

  • aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié,

Article 2 – Articles relatifs aux dispositions négociées : salaires de base :

Lors de différentes réunions CSE en 2021 et 2022, de même que lors de la NAO 2021, il avait été rappelé le souhait de reconsidérer l’actuelle grille de salaire pour les qualifications AM dont la différenciation entre chaque qualification n’était plus assez ordonnée.

Ainsi, il sera appliqué une augmentation complémentaire (à celle d’Octobre 2021) de + 0.9 % sur la grille de l’OS au TA, pour accompagner les salariés dans le contexte économique du moment et des conditions d’évolution des prix.

Ceci correspond à un coût d’environ 30 000 €uros sur une année pleine.

Également, dans un souci de cohérence et toujours avec la volonté d’accompagner les efforts du personnel et de participer à l’allégement de la pression actuelle sur les prix, la Direction a proposé de réaliser un effort conséquent de revalorisation de la grille de salaire de la catégorie Agent de Maitrise (44 personnes, soit 20 % des effectifs).

La proposition de la Direction est d’homogénéiser les écarts entre chaque qualification, et d’appliquer une augmentation d’environ 3 %.

Et pour les salariés dont l’augmentation résultant de l’évolution de la grille serait inférieure à 2.5%, ils bénéficieront d’une prime exceptionnelle complémentaire (sur paye d’Avril 2022), permettant de récupérer l’équivalent d’une augmentation correspond à 2.5% sur une année pleine.

Enfin, pour les l’ensemble des salariés cadres (encore impactés par une partie de l’accord APC), les salaires de base seront revalorisés à hauteur de + 2 %.

L’ensemble des augmentations de salaires auront un impact direct sur nos coûts de production, mais les attentes en termes de motivation et de performance ont également été pris en compte dans le cadre de ces propositions.

Article 3 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 4 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entre en vigueur le 1er avril 2022.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2022.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une commission paritaire est mise en place afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’1 représentant de chaque organisation syndicale représentative ou non de l’entreprise.

Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de 2 salariés de l’entreprise.

La commission sera réunie à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au comité social et économique.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Article 8 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « Besançon» par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Pays de Clerval le 21 mars en 6 exemplaires originaux

1 exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale signataire.

Pour l’UES des sociétés du Groupe STREIT du Pays de Clerval :

Le Représentant Légal de chaque société

Monsieur XXXXXXXXXXXX 1

Pour l’organisation syndicale FO :

Monsieur XXXXXXXXXXXX 1

Pour l’organisation syndicale CDFT :

Monsieur XXXXXXXXXXXX 1


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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