Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE" chez CA INTERACTIVE - CA COMMUNICATION

Cet accord signé entre la direction de CA INTERACTIVE - CA COMMUNICATION et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222038295
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARISTID SERVICES
Etablissement : 41083598700042

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

PROTOCOLE D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE

ENTRE :

La Société ARISTID SERVICES, dont le siège est 49, avenue d’Iéna – 75116 Paris, SARL au capital de 2.881.700 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 410 835 987, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

(Ci-après désignée « la Société »)

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales :

La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX

La CFE-CGC Publicité, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Ci-après désignées les « OS»)

D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble « les Parties »)

PRÉAMBULE

Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’accord d’anticipation à durée déterminé de 4 ans (2023-2026) signé le 19 octobre 2022, les Parties ont engagé les négociations sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée.

Le présent accord vient clôturer les négociations qui se sont déroulées en 2022 et porte sur les éléments suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs ;

  • Le temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Pour les besoins de la négociation, les informations nécessaires ont été remises par la Direction aux OS conformément aux dispositions légales et la BDES a été rendue accessible. 3 réunions ont eu lieu respectivement les 8, 23 et 29 novembre 2022.

Pour rappel, les Parties avaient conclu un accord collectif quadriennal le 28 novembre 2018 dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dont la validité s’achève le 31 décembre 2022. Le nouvel accord sur ce thème couvre la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 est en cours de négociation entre les Parties

ARTICLE 1 – LA RÉMUNÉRATION

Les Parties conviennent d’appliquer ce qui suit :

1.1. Evolution des salaires de base

Chaque année, la Direction étudie les salaires de base des collaborateurs et s’assure de leur bonne évolution. Cette démarche s’applique systématiquement sauf si, à minima, l’une des deux conditions ci-dessous existe :

  • Niveau de performance insatisfaisant, tel que défini à travers l’entretien annuel de progrès,

  • Positionnement salarial supérieur à celui du marché.

La Direction rappelle sa volonté que 100% des entretiens annuels (de progrès et professionnels) soient réalisés par les managers tous les ans. Elle a conscience que cela n’est pas le cas actuellement. Aussi, elle a décidé d’intégrer dans la valorisation de la prime de performance des managers un objectif lié à la réalisation des entretiens annuels.

1.2. Prise en charge des 3 jours de carence maladie

Les OS ont revendiqué la prise en charge du salaire les trois premiers jours en cas d’arrêt maladie. A ce jour, si l’arrêt est d’une durée inférieure à quatre jours, une carence est appliquée.

Après étude des arrêts maladie sur l’année 2021 et des incidences, les parties sont convenues de la prise en charge à hauteur de 80% du salaire pour le premier arrêt maladie, qu’il soit d’un, deux ou trois jours.

Cette prise en charge s’appliquera à compter du 1er janvier 2023, pour une durée d’un an. La Direction suivra attentivement l’évolution du nombre d’arrêts maladie. Si cette évolution est conséquente, cette mesure ne sera pas reconduite les années suivantes. Un point spécifique sera fait lors des CSE des mois d’avril et novembre.

1.3. Revalorisation du budget d’œuvres sociales du CSE

Suite à cette demande, la Direction accorde, au titre de l’année 2022, un versement exceptionnel unique et non-reconductible de 15.000 (quinze mille) euros.

ARTICLE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL

Pour rappel :

  • Des heures supplémentaires sont parfois réalisées, notamment en production, pour faire face à un besoin initié par les clients. Dans un tel cas, les heures de récupération sont privilégiées. Un accord d’entreprise, signé le 8 novembre 2016, rappelle les règles de gestion des heures supplémentaires.

  • De plus, un accord relatif au droit à la déconnexion, signé le 22 septembre 2017, rappelle les règles de gestion notamment des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année afin que soit bien respectées certaines dispositions légales et conventionnelles notamment celles relatives au repos quotidien et congé hebdomadaire.

Les Parties conviennent d’appliquer ce qui suit :

2.1. Délai de récupération des heures supplémentaires

La Direction s’engage à rappeler aux responsables hiérarchiques les règles en matière de gestion des heures supplémentaires, notamment que les heures supplémentaires réalisées doivent être récupérées dans le mois qui suit leur réalisation, sauf cas exceptionnel.

2.2. Gestion du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours

La Direction s’engage à rappeler aux responsables hiérarchiques les dispositions légales et conventionnelles en matière de gestion du temps de travail des salariés concernés, notamment le respect des temps de repos quotidien et des congés hebdomadaires. A cette fin, des formations spécifiques seront organisées auprès des managers concernés.

ARTICLE 3 – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

La Société a été précurseur en matière de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise car de nombreux dispositifs ont été mis en place :

  • un accord de participation le 24 juillet 2001,

  • un plan d’épargne d’entreprise (PEE) le 25 mars 1999

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) le 2 mars 2010.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE ET SUIVI DE L’ACCORD

La Direction s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence. Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.

Le présent accord concerne tous les salariés de la Société quelque soient les établissements dans lesquels ils sont ou pourraient être amenés à travailler.

4.1. Conditions de validité de l’accord, date d’entrée en application et durée de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature. Il est conclu conformément aux dispositions inscrites dans l’accord d’anticipation signé par les OS le 19 octobre 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

4.2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.

4.3. Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

4.4. Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :

  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée ». En effet, les OS signataires ainsi que la Direction conviennent que l’identité des négociateurs et des signataires du présent accord sera supprimée lors de sa publication dans la base de données nationale ;

  • En un exemplaire papier auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Il est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines de la Société.

Fait à Clichy, le 29 novembre 2022 en 6 exemplaires

Pour la Société, XXXXXXXXXXXXXX Pour la CFTC, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC Publicité, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour la CGT, XXXXXXXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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