Accord d'entreprise "Accord collectif sur les salaires, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez FBD INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FBD INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09321008186
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : FBD INTERNATIONAL
Etablissement : 41091743900060 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Accord collectif sur

les salaires,

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

UES Groupe FBD International France

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») Groupe FBD International France composée, au jour de la signature du présent accord, des sociétés :

  1. La société FBD International, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  2. La société Cuisine Plus France, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  3. La société CKBF, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  4. La société Gimac, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  5. La société Ixina France, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

  6. La société FBD Export, dont le siège social se situe à Roissy Pôle – zone de l’aéroport CDG – 5 rue de la Haye – Immeuble le Dôme – 93290 Tremblay en France ;

Ci-après dénommée « l’UES », représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour négocier et conclure le présent accord pour le compte de l’ensemble des sociétés visées ci-dessus.

D’une part,

Et :

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Prises ensembles, « Les Parties »

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires ont été menées au sein de l’Unité Economique et Sociale Groupe FBD International France (« UES FDB ») au cours de l’année 2021 pour arrêter des mesures devant entrées en vigueur sur l’année 2022.

Dans le cadre de ces négociations, les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES FBD et les représentants de la Direction du Groupe FBD se sont réunis les 03 et 17 novembre 2021 au sein des locaux de l’UES FBD situé à et via Teams, selon un calendrier arrêté conjointement lors de la première réunion.

Les Parties à ces négociations ont engagé les discussions sur les thèmes définis aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 et suivants du Code du travail.

Elles ont, notamment, échangé sur les salaires effectifs des salariés de l’UES FBD, convenant de leurs mise en perspective avec l’objectif d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, et des mesures permettant d’atteindre cet objectif.

En outre, aux cours de ces négociations, les écarts de salaires, les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle ainsi que le déroulement des carrières ont été abordés.

En dernier lieu, les Parties ont évoqué les mesures susceptibles d’améliorer la qualité de vie au travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cette négociation s’est appuyée sur un Rapport détaillé, communiqué aux délégations syndicales, et présentant l’évolution des recrutements et des départs, des profils des salariés, de l’emploi, des qualifications, des salaires, de la participation, de la masse salariale, de la formation et de la situation économique et financière de l’UES FBD, sur les années 2018, 2019 et 2020 ; ainsi que sur les indicateurs exposés de manière comparée entre les femmes et les hommes au sein de l’UES FBD.

Le Comité Social Economique a été informé sur les mesures envisagées dans la cadre de cette négociation lors de la réunion ordinaire du Jeudi 25 novembre 2021.

A l’issue des négociations, les Parties ont abouti au présent accord lequel a été finalisé et signé le 25 novembre 2021.

Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant aux Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale du Groupe FBD International France (UES FBD), visées ci-dessus, sans distinction de qualification et/ou de catégories, sauf à ce que l’accord en stipule expressément autrement.

Article 2 Revalorisation collective des rémunérations pour 2022

Les Parties ont convenu d’une augmentation collective générale de salaires accordée aux salariés de l’UES FBD, toute catégorie professionnelle confondue, engagés avant le 1er juillet 2021, à hauteur de 1,9 % de leur salaire de base mensuel brut.

Cette augmentation prendra effet à compter du mois de Janvier 2022.

Cette revalorisation de salaire collective ne peut pas se cumuler avec les éventuelles augmentations conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale du Négoce de l’Ameublement, actuellement appliquée au sein de l’UES FBD.

Article 3 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les Parties réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

Elles s’engagent à s’assurer de la mise en œuvre et garantie effective de ce principe d’importance, notamment, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation.

Les Parties réaffirment leurs attachements respectifs à la préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et ce, sans considération de genres.

Dès lors, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes invite à prendre des mesures de nature à permettre à l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de s’investir, de la manière la plus équilibrée et sereine possible, dans leur vie personnelle et familiale.

Article 4 qualité de vie au travail

Les Parties reconnaisse que la qualité de vie au travail est une composante essentielle de la bonne marche de l’entreprise et de l’épanouissement des salariés.

Elles s’accordent, pour atteindre cette qualité, sur la prise de mesures de nature à permettre à l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de s’investir, de la manière la plus équilibrée et sereine possible, dans leur vie personnelle et familiale.

Article 5 mesures adoptées pour servir et préserver

l’Egalite entre les femmes et les hommes

l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale

et la qualité de vie au travail

Article 5.1 Maintien du salaire pendant La nouvelle durée du congé paternité et accueil de l’enfant

Lors des Négociations annuelles obligatoires 2018, afin de permettre aux pères (ou aux conjoints

de la mère) de s’investir pleinement dans leurs vies familiales à l’occasion de l’arrivée d’un enfant, et ce, sans en subir les conséquences pécuniaires, la Direction de l’UES s’est engagée à rémunérer intégralement la période du congé paternité, telle que définie par l’article L. 1225-35 du Code du travail. Cet engagement avait pris effet à compter du 1er janvier 2019.

Le 1er juillet 2021 la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a été fixé à 25 jours calendaires. La Direction de L’UES s’engage à rémunérer intégralement la nouvelle période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, telle que définie par l’article L.1225-35 et L.1225-36 du Code du travail. Cet engagement prend effet à compter du 1er janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er juillet 2021 pour des naissances après le 1er juillet 2021.

La rémunération perçue par le salarié absent en raison d’un congé paternité sera déterminée en considération du salaire de base qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé pendant cette période.

Article 6 Dispositions Finales

Article 6.1 Durée de l’accord et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’UES FBD.

En outre, il est expressément convenu que le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6.2 Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par les parties signataires et/ou adhérentes dans les conditions suivantes.

L’initiative de l’ouverture des négociations en vue de la révision des présentes dispositions appartient à toute partie signataire et/ou adhérente de l’accord ou Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties intéressées.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, la direction de l’UES FBD ouvrira les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision, en convoquant les Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et ce, jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En cas d’échecs des négociations de l’avenant de révision, le présent accord continuera de s’appliquer dans son intégralité.

Article 6.3 Clause de rendez-vous

A l’occasion des prochaines négociations obligatoires, les Organisations syndicales et la direction de l’UES procéderont au bilan des mesures prévues par le présent accord.

Article 6.4 Communication et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

A l’issue de la procédure de signature, la Direction de l’UES FBD notifiera le texte à l’ensemble des Organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Le présent accord sera également déposé par la Direction de l’UES FBD sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accompagné de l’ensemble des pièces utiles.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Enfin, il sera porté mention de la conclusion du présent accord sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Tremblay-en-France, le 25 novembre 2021.

Pour les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale FBD International :

Monsieur Pour les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Madame

Déléguée Syndicale CFE- CGC

Madame

Déléguée Syndicale CDFT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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