Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTEPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010953
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SMI CONSTRUCTION
Etablissement : 41122798600022

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

accord d’entreprise
relatif aux indemnites de trajet

Entre :

La SAS SMI CONSTRUCTION, immatriculé sous le numéro de SIRET suivant : xxx dont le siège social est situé 21 RUE Jacobi Netter – 67200 STRASBOURG, représentée par la sas Marthis, elle-même représentée par agissant en qualité de Président

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la SAS SMI CONSTRUCTION ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 en date du 26 septembre 2022 selon le procès-verbal joint en annexe

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du Code du travail, la xxx a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif aux indemnités de trajet.

La société ayant une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment, cette dernière est soumise à des délais incompressibles et se doit d’être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.

La convention collective des Ouvriers du Bâtiment du 08 octobre 1990 prévoit le versement d’indemnités de trajet selon des zones prédéfinies. Ce fonctionnement se révèle inadapté à l’organisation de l’entreprise. Ainsi, afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la xxx a souhaité définir une zone unique.

Cet accord d'entreprise définit les indemnités de trajet selon les modalités suivantes :

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des ouvriers non sédentaires, quelle que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Sont exclus de l’accord les ETAM et les cadres de l’entreprise.

Article 2 : Objet des indemnités de trajet

Selon l’article 8.12 de la convention collective applicable à l’entreprise, « bénéficient des indemnités de petit déplacement les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail ».

Est considéré comme ouvrier non sédentaire celui qui est occupé sur le chantier et non celui qui travaille dans une installation fixe et permanente de l’entreprise.

Selon l’article 8.17 de la convention collective applicable à l’entreprise, « l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. ».

Article 3 : Montant des indemnités de trajet

Compte tenu de la situation géographique de la majorité des chantiers de l’entreprise, il a été convenu de retenir une zone unique d’indemnisation forfaitaire de trajet sur la base de la zone III telle que définie par la convention collective applicable à l’entreprise.

A la date de signature du présent accord, selon l’article 2 de l’accord du 26 janvier 2021, l’indemnité journalière de trajet est fixée à 3,84 €.

Ce montant suivra les évolutions des dispositions conventionnelles en la matière.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Article 5 : Signataires

Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

Article 6 : Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail.

Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Article 7 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 8 : Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée de deux salariés.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 10 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

Article 11 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Celui-ci prendra effet le 1er octobre 2022.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du Code du travail).

Fait à STRASBOURG,

Le 26 septembre 2022

Pour le personnel de l’entreprise : Pour la SAS SMI CONSTRUCTION,

Représentée par la SAS Marthis,

Représentée par Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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