Accord d'entreprise "Protocole Accord relatif à la négociation Annuelle sur les Salaires pour l'année 2019" chez SEAYARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAYARD et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003407
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEAYARD
Etablissement : 41137775700033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES

POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La Société SEAYARD SAS, située Terminal à Conteneurs Nord – FOS 2XL – 13270 FOS SUR MER, représentée par M., Président

Et :

M. , Délégué Syndical du Syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels de

la manutention portuaire du golfe de Fos.

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire 2018 a eu lieu conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Elle s’est déroulée au cours de deux réunions paritaires fixées :

  • le 18 Janvier 2019

  • Le 25 Janvier 2019

Conformément aux évolutions induites par la loi 2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, les deux thèmes obligatoires ont été évoqués lors de cette réunion de négociation.

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les éléments conclus par les partenaires sociaux ont été les suivants :

Article 1 – Augmentation des salaires pour les différentes catégories de personnels de l’entreprise

Employés administratifs et Cadres :

Il est conclu une augmentation de 2% sur les salaires bruts de base de l’ensemble des salariés employés administratifs et cadres.

Cette augmentation est rétroactive à compter du 1er janvier 2019

La revalorisation de salaire sera effective sur le bulletin de paie à compter du mois de janvier 2019 La revalorisation des primes d’overtimes bénéficiera également aux salariés administratifs éligibles.

Ouvriers dockers d’exploitation :

Pour les ouvriers dockers de l’entreprise il est également convenu une revalorisation de 2% qui s’applique sur les salaires et primes de la grille Semfos.

Cette année la revalorisation de 2% s’appliquera également à l’ensemble des primes de fonction et certains éléments de salaires versés par l’entreprise de cette catégorie professionnelle.

Il s’agit de :

  • Prime fonction contremaitre ou chef de navire

  • Prime fonction livreur navire, livreur parc, livreur péniche

  • Prime conduite gros engins, straddle ou portique

  • Prime conduite petits engin

  • Prime complément d’overtime

  • Prime de productivité (rendement) service parc et navire

  • Valeur de l’indemnité du congé conventionnel

Cette revalorisation sera effective à compter du bulletin de salaire du mois de janvier 2019.

L’ensemble des catégories professionnelles non cadre de la direction technique :

L’ensemble des salariés non cadre de la direction technique de l’entreprise bénéficiant de nouvelles grilles de salaires ayant fait l’objet d’un accord en date du 9 mars 2015 ; les salariés bénéficient à compter du 1er janvier 2019 de la revalorisation de 2% de leur SBMH. La revalorisation de salarie sera effective sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.

La revalorisation des primes d’overtimes bénéficiera également à cette catégorie professionnelle. Les régularisations seront effectives sur les bulletins du mois de février 2018.

Article 2 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

Les termes relatifs au temps de travail restent inchangés à ce jour.

Un accord d’intéressement et un accord de participation sont actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 – Egalité entre femmes et hommes et qualité de vie au travail :

Conformément à la législation en vigueur, l’entreprise SEAYARD bénéficie d’un plan d’action relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Communication au personnel :

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Article 5 – Date d’effet :

Le présent accord s’entend rétroactivement au 1er janvier 2019 pour les calculs de revalorisations salariales.

Article 6– Notification et délai d’opposition :

Après signature du présent accord, celui-ci sera notifié à l’organisation syndicale représentative et sera déposé à l’issue du délai d’opposition en vigueur.

Article 7 – Modalité de dépôt de l’accord :

A l’initiative de la partie la plus diligente, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique (conformément aux articles D.2231-4 et D.2231-5), ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires à Port Saint Louis du Rhône, le 28 janvier 2019

Pour l’organisation Syndicale CGT des ouvriers Pour l’Entreprise SEAYARD

Dockers et des personnels de la Manutention Portuaire

Du Golfe de Fos.

Délégué Syndical Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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