Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle sur la Rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise" chez HANNECARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANNECARD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07219000720
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : HANNECARD FRANCE
Etablissement : 41155862000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2018

HANNECARD FRANCE

Entre :

La Direction de la Société Hannecard France dont le siège social est 120 allée des Pelouses, 72 200 La Flèche, représentée par, Directeur des Opérations.

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par :M.

  • CFE-CGC représentée par : M.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail qui s’est déroulée lors des réunions du 11 décembre 2018 et 13 décembre 2018, les parties du présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société HANNECARD France et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1_Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) est augmenté selon les modalités suivantes de :

+2% pour les salariés percevant un salaire de base mensuel inférieur à 2 000€

+1% pour les salariés percevant un salaire de base mensuel supérieur à 2 000,01€ et inférieur à 4000€

+0,5% pour les salariés percevant un salaire de base mensuel supérieur à 4000,01€ et inférieur à 6000€

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

De même, les salariés qui auraient perçu une augmentation de leur rémunération brute de base dans les 6 derniers mois du présent accord, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ne pourront se prévaloir de l’augmentation générale.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2019.

2.2_Augmentation individuelle des salaires

Parallèlement, une augmentation individuelle comprise entre 0% et 2% du salaire mensuel de base pourra être envisagée selon les bilans annuels individuels.

Les parties conviennent que l’augmentation individuelle n’est pas soumise à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2019.

2.3_Versement exceptionnelle d’une prime de fin d’année

L’ensemble des salariés Hannecard France sous contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée se verront recevoir une prime exceptionnelle de 100€ au titre de l’année 2018.

Cette prime sera versée conjointement au salaire du mois de décembre 2018.

2.4_ Prime d’équipe

Pour les salariés travaillant en horaire d’équipe 2*8 et ainsi soumis à un rythme d’alternance d’une semaine le matin et une semaine de l’après-midi suivant l’avenant à l’accord Temps de Travail du 6 décembre 2001, une prime de 2.50€/jour est attribuée au prorata du temps de présence du salarié sur le mois.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

3.1_Aménagement du temps de travail

La société HANNECARD France bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 3 décembre 1998.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer l’application de cet accord.

3.2_Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société HANNECARD France s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

La société HANNECARD France s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.3_Jours d’ancienneté

Les salariés sous statut agent de maitrise et cadre, auront la possibilité de transformer leurs heures de dérogation permanente en jours d’ancienneté. Cette transformation interviendra à la suite d’une modification du contrat de travail et donc soumis à l’accord du salarié. La proposition de modification et l’accord du salarié devront intervenir au plus tard le 31 janvier 2019.

L’ouverture de droits est établie à date de signature du contrat à durée indéterminée du salarié avec la société Hannecard France.

L’acquisition des jours d’ancienneté est définie selon les modalités suivantes :

Ancienneté 2 ans 4 ans 8 ans 12 ans 16 ans 20 ans 24 ans
Jours acquis 1j 2j 3j 4j 5j 6j 7j

Une fois la modification opérée, il ne sera plus possible de revenir sur le calcul des heures de dérogation permanente, entendu que ce décompte prend fin à la date d’application de cet accord. Les salariés qui ne souhaitent pas modifier leur contrat de travail conserveront les modalités des heures de dérogation permanente.

La pose de ces jours d’ancienneté se fera dans les mêmes conditions que les autres jours de congés, définie dans l’accord Temps de Travail précisé ci-dessus. Le jour d’ancienneté supplémentaire est réputé acquis à la date anniversaire et devra être posé avant le 30 mai de l’année suivante. Le solde de jours d’ancienneté n’étant pas cumulable d’une année sur l’autre, le solde restant est réputé perdu.

Article 4 : Intéressement, Participation et Epargne Salariale

4.1_Intéressement

La société HANNECARD France bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 19/07/2016

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2_Participation

La société HANNECARD France bénéficie d’un accord de participation en date du 18/12/1998

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Article 6 : Publicité de l’Accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent prendre connaissance auprès du Service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • La dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019

Fait à la Flèche

Le 14 Décembre 2018

En 7 exemplaires originaux remis à chaque interlocuteur désigné

Signatures :

Pour la Direction :

M. Directeur Opérationnel

Pour CFDT :

M.

Pour CFE-CGC :

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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