Accord d'entreprise "NAO 2019 SUR LES SALAIRES LA DUREE DU TRAVAIL ET L EGALISTE DES REMUNERATIONS" chez BLOSSE ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLOSSE ET ASSOCIES et le syndicat CGT-FO le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01619000587
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BLOSSE ET ASSOCIES
Etablissement : 41175829500025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2020 (2020-06-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SA BLOSSE ET ASSOCIES, au capital de 5 806 610 €, dont le siège social est situé ZAC de Bellevue, 1 rue Patrick Baudry, 16100 CHATEAUBERNARD,

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président du directoire, dûment habilité à cet effet.

  • La SAS DU DOMINANT, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé ZAC de Bellevue, 1 rue Patrick Baudry, 16100 CHATEAUBERNARD,

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

  • La SAS BRICO LOISIRS MAISON, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé,

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

  • La SAS FAITES VOUS MEMES, au capital de 10 030 730 €, dont le siège social est situé ZAC de Bellevue, 1 rue Patrick Baudry, 16100 CHATEAUBERNARD,

Représentée par Monsieur Thierry BLOSSE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommées « La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue »

D’une part

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le Syndicat FO, représenté par son délégué syndical, Monsieur Mickaël SECHER FRONTEAU désigné par lettre du 8 avril  2015,

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir le Syndicat CGT, représenté par son délégué syndical Monsieur Christian GUILLON désigné par lettre du 28 avril 2015.

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La SA BLOSSE ET ASSOCIES ainsi que les différentes sociétés auxquelles elle est liée et chacune membre de l’UES conventionnellement reconnue a engagé le 8 décembre 2018 une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 9 janvier 2019,25 janvier 2019, 11 février 2019 et 22 février 2019.

Au cours de la réunion préparatoire de la négociation intervenue le 19 décembre 2018, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue avec les délégués syndicaux ont défini les modalités pratiques de la négociation annuelle.

Conformément aux volontés réciproques exprimées, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue ont indiqué, le 28 décembre 2018, aux délégués syndicaux les informations souhaitées, à savoir :

  • La grille des salaires de la convention collective du bricolage,

  • La grille des salaires pour l’UES,

Ces documents avaient déjà été transmis.

Au cours de ces différentes réunions, chaque partie à la négociation a ainsi présenté, sur les différents sujets de la négociation, ses propositions.

Au terme de la réunion du 22 février 2019, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue avec les organisations syndicales ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.

Le projet d'accord a été soumis le 15 mars 2019 à l'avis du Comité d'entreprise qui a émis un avis favorable.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue avec les délégués syndicaux signataires sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté le présent accord :

  1. Champ d’application

Il rappelé que, comme pour la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018, le présent accord concerne l’ensemble des sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue, à savoir à la date des présentes :

  • la SA BLOSSE ET ASSOCIES,

  • la SAS DU DOMINANT,

  • la SAS BRICO LOISIRS MAISON,

  • la SAS FAITES-VOUS MEMES.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent dans chacune des structures rappelées ci-dessus.

  1. Objet de l’accord

    1. Salaires effectifs

Dans le présent accord et après avoir pris en compte les propositions des délégués syndicaux, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue conviennent que l’ensemble des rémunérations actuellement en vigueur sera majoré, pour chaque coefficient (hors coefficient 120), de 22,75 euros bruts.

  1. 13ème mois

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue reconduisent le versement du 13ème mois à l’identique des modalités convenues et applicables pour l’année 2018.

  1. Reconduction de la prime de performance

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue ont proposé la reconduction de la prime basée sur la performance du magasin d’affectation (avec un versement en janvier de l’année suivant celle servant de référence à la détermination de la prime).

Après de multiples échanges entre les partenaires sociaux, les modalités relatives à l’octroi de la prime ont été déterminées comme suit :

  1. La prime sera appliquée au sein de chaque magasin d’affectation, de façon indépendante, au profit des salariés remplissant les conditions requises,

  2. Le versement de la prime est conditionné à la progression du chiffre d’affaires HT (CA HT) du magasin concerné comparativement à l’exercice écoulé.

  3. Le montant de la prime est défini de la manière suivante :

  • De +1.30% à +1.50% de progression du CA HT = 200 € bruts par personne,

  • De +1.51% à +2.50% de progression du CA HT = 260 € bruts par personne,

  • De +2.51% à +3.50% de progression du CA HT = 320 € bruts par personne,

  • De +3.51% à +4.50% de progression du CA HT = 400 € bruts par personne,

  • De +4.51% à +5.50% de progression du CA HT = 530 € bruts par personne,

  • +5.51% de progression du CA HT = 650 € bruts par personne,

les montants ci-dessus, s’entendent pour 1 salarié occupé à temps complet ; ces montants feront l’objet d’une proratisation pour les salariés occupés à temps partiel.

  1. Les conditions d’accès à la prime pour les salariés bénéficiaires sont les suivantes :

  • Le salarié bénéficiaire doit être titulaire d’un CDI et possédé un (1) an d’ancienneté au 31 décembre de l’année civile précédant le versement de la prime,

  • Le montant de la prime sera, le cas échéant, proratisé en fonction des absences du salarié bénéficiaire.

La proratisation s’effectuera selon des modalités identiques au versement du 13ème mois tel qu’en vigueur à la date des présentes.

Pour mémoire, toute absence assimilée à du temps de travail effectif n’entraine aucune réduction a dû concurrence de la prime.

  • L’enveloppe totale correspondant à la prime (telle que déterminée au titre de l’exercice de référence) sera en tout état de cause distribuée entre l’ensemble des bénéficiaires (notamment consécutivement à d’éventuelles proratisations),

  • Le bénéfice de la prime suppose la présence effective du salarié concerné à l’effectif de la société au 31 décembre de l’année civile précédent le versement de la prime.

f) Si la condition liée à l’augmentation annuelle du chiffre d’affaires HT du magasin concerné est remplie, la prime y afférente sera versée à chacun des salariés bénéficiaires avec la rémunération du mois de janvier suivant la clôture de l’exercice servant de référence.

S’agissant des salariés de la SA BLOSSE ET ASSOCIES, il est convenu qu’ils soient bénéficiaires de la prime, selon les modalités définies ci-avant, en fonction de leur magasin d’affectation.

2.4 Congé payés supplémentaires pour ancienneté

La Direction des différentes sociétés composant l’UES conventionnellement reconnue a fait le constat que la Convention Collective du Bricolage applicable à l’activité respective des dites sociétés n’avait pas instauré de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

La Direction a proposé que cet avantage soit mis en place au sein de l’UES conventionnellement reconnue selon les modalités suivantes.

  1. Acquisition des congés payés supplémentaires pour ancienneté

Il est préalablement rappelé que la durée du congé payé annuel est fixée conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur. Cette durée est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables : le salarié qui a travaillé 12 mois au cours de la période de référence (débutant le 1er juin d’une année pour s’achever le 31 mai de l’année suivante) acquiert donc 30 jours ouvrables de congés.

Il est proposé d’octroyer, à compter de la période de référence en cours (laquelle a débuté le 1er juin 2018 et s’achèvera le 31 mai 2019):

  • 1 jour ouvrable supplémentaire pour les salariés possédant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans,

  • 2 jours ouvrables supplémentaires pour les salariés possédant une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans.

L’ancienneté permettant l’octroi du ou des jours de congés payés supplémentaires est décomptée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’acquisition des congés payés.

En tout état de cause, entre 15 ans et 30 ans d’ancienneté, le congé ne pourra excéder 31 jours ouvrables ; au-delà de 30 ans d’ancienneté, le congé ne pourra excéder 32 jours ouvrables.

Les dispositions ci-avant sont indépendantes de l’application des règles relatives aux congés pour événements familiaux.

Pour les salariés possédant à la date d’effet du présent accord d’ores et déjà une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans (voire 30 ans), le jour supplémentaire ou les 2 jours supplémentaires en fonction de l’ancienneté possédée sera/seront ajouté(s) aux congés payés qui auront été acquis sur la période de référence en cours et qui s’achèvera le 31 mai 2019.

De même, pour les salariés qui vont acquérir une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans d’ici au 31 mai 2019, le jour supplémentaire de congés payés sera ajouté aux congés payés qui auront été acquis sur la période de référence en cours et qui s’achèvera le 31 mai 2019.

Dit autrement, pour ces deux catégories de salariés qui posséderont au 31 mai 2019 l’ancienneté requise pour bénéficier du jour ou des jours de congés supplémentaires, les intéressés verront leur compteur de congés payés au titre de la période d’acquisition 2018/2019 crédité à due concurrence et le ou les congés payés pour ancienneté pourra/pourront être pris en suivant.

Pour les salariés qui vont acquérir 15 ans d’ancienneté après le 1er juin 2019, ils se verront créditer d’un jour de congé supplémentaire en même temps que celui obtenu le mois du franchissement du seuil d’ancienneté (par exemple, le salarié qui atteint les 15 ans d’ancienneté en septembre 2019 et qui a accompli durant le mois le temps de travail effectif requis (ou assimilé), verra son compteur de congés payés majoré de un jour).

Il en sera de même pour les salariés qui vont acquérir 30 ans d’ancienneté après le 1er juin 2019, ils se verront créditer de deux jours de congé supplémentaire avec celui obtenu le mois du franchissement du seuil d’ancienneté.

Ces modalités seront appliquées de la même manière pour les périodes de référence qui vont suivre sachant que chaque période débute le 1er juin d’une année pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

  1. Prise des congés payés supplémentaires pour ancienneté

Il est précisé que le congé supplémentaire pour ancienneté ne pourra être accolé au congé principal (congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année par application de l’article L 3141-13 du Code du travail) qu’avec l’accord exprès de l’employeur.

D’une manière générale, la demande de prise de congés pour ancienneté suivra les mêmes règles que celles concernant les demandes de congés légaux.

Elle impliquera ainsi notamment une demande du salarié ainsi qu’une validation préalable de l’employeur.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein, quel que soit la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail.

Il en sera de même s’agissant des congés supplémentaires pour ancienneté.

2.5 Egalité professionnelle

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue, aux travers des informations communiquées, ont, une nouvelle fois, confirmé que le principe de l’égalité de traitement est appliqué à l’ensemble des membres du personnel.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue continueront à veiller à ce que la situation de chacun des salariés puisse évoluer en fonction des besoins de l’entreprise, des compétences du salarié concerné et de ses propres attentes.

2.6 Epargne salariale

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue soulignent que pour l’exercice 2018 écoulé, la somme pour la participation sera égale à 0 €.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue n’envisagent pas actuellement d’instaurer un accord d’intéressement dont la mise en œuvre répond à des conditions précises.

  1. Prise d’effet

La date d'effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2019 s’agissant des dispositions relatives à l’accroissement des rémunérations.

Il est rappelé toutefois que l'entrée en vigueur du présent accord est soumise notamment aux règles légales en vigueur en matière de dépôt, de notification et d’absence d’opposition prévus aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

La SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue s'engagent à ouvrir une nouvelle négociation annuelle conformément aux prescriptions légales.

  1. Révision

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives à l'engagement d'une nouvelle négociation, la SA BLOSSE ET ASSOCIES et les Sociétés membres de l’UES conventionnellement reconnue et les délégués syndicaux conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l'un des domaines visés au présent accord.

Les parties conviennent qu’elles pourront alors envisager, s'il y a lieu, de réviser le présent accord d'entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.

Les parties s’entendent également sur le fait de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives interviendraient dans l'un des domaines visés au présent accord.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant qui :

  • fera expressément référence aux dispositions de l'accord qu'il révise et celles demeurant en vigueur,

  • ne pourra être signé que si le présent accord objet de la révision s'est appliqué pendant au moins 3 mois.

Il est précisé que la demande de révision émanant de l'un des signataires (et adressée à l'ensemble des signataires) devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

En outre, toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la notification à l'autre partie de la difficulté rencontrée.

Formalités de dépôt – Notification

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la SA BLOSSE ET ASSOCIES auprès de l’ensemble des autres parties signataires ou non de l’accord.

Une copie du courrier sera transmise à la DIRECCTE de la Charente à l’occasion du dépôt de l’accord (ce dernier sera effectué en un exemplaire papier et en exemplaire informatique) au terme du délai d'opposition en vigueur (soit en l'occurrence 8 jours à compter de la date de notification visée au 1er alinéa du présent article).

Le dépôt à la DIRECCTE sera accompagné des documents prévus aux articles D 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME en un exemplaire.

Fait à CHATEAUBERNARD

Le 15 mars 2019

En huit exemplaires

Pour le syndicat FO Pour la SA BLOSSE ET ASSOCIES

Monsieur Mickaël SECHER FRONTEAU1 Le Président Directeur Général

Absent pour maladie, remplacé par Monsieur Thierry BLOSSE1

Madame Myriam ROULON

Pour le syndicat CGT

Monsieur Christian GUILLON1


  1. Pages précédentes paraphées par chacune des parties et la signature sera précédée de la mention « Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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