Accord d'entreprise "Avenant 2 de révision de l'accord de participation" chez META4 FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de META4 FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09218006385
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : META 4
Etablissement : 41198488300032 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-12

SOMMAIRE

Article 1 – REVISION de l’accord de participation du 8 octobre 2007 5

Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation 5

Article 3 – Bénéficiaires 6

Article 4 – Répartition entre les bénéficiaires 6

Article 5 – Modalités de gestion des droits attribués aux salariés 7

Article 5.1 – Options des bénéficiaires 7

Article 5.2 - Versement immédiat 7

Article 5.3 – Affectation de la participation 7

Article 6 – Indisponibilité des droits 8

Article 7 – Information des salariés 9

Article 7.1 – Information collective 9

Article 7.2 - Information individuelle des bénéficiaires 9

Article 7.3 – Cas de départ d’un salarié 10

Article 8 – Prise d’effet, durée, révision, dénonciation 10

ARTICLE 9 - Contestations 10

ARTICLE 10 - Dispositions finales 11

Avenant 2 à l’avenant collectif d’entreprise

« Participation » au sein de Meta4 France

Décembre 2018

Entre :

META4 FRANCE

Société par actions simplifiée, au capital de 600 000 Euros, ayant son siège social sis à Asnières (92606) - Tour d’Asnières 4, avenue Laurent Cély, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 411 984 883, représentée par AAA, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’Employeur»

D’une part,

Et,

Les deux organisations syndicales représentatives au sein de Meta4 France, qui sont F3C CFDT (communication, Conseil, Culture) et CFTC, respectivement représentées par :

  • BBB, Déléguée syndicale pour la fédération F3C CFDT, certifiant être dûment mandatée pour la signature des présentes,

  • CCC, Délégué syndical pour la CFTC, certifiant être dûment mandaté pour la signature des présentes,

Ci-après dénommées « les Syndicats Signataires»

D’autre part,

Individuellement dénommé « Partie » et ensemble « les Parties »,

Il est préalablement rappelé ce qui suit

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective annuelle obligatoire (NCAO), applicables à Meta4 France depuis la désignation des deux délégués syndicaux ci-dessus nommés au dernier trimestre 2016, l’Employeur a adressé aux Syndicats Signataires une invitation à négocier.

De commun accord, les Parties ont décidé d’aborder le thème de la Participation.

Les négociations s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L 3321-1 et suivants du Code du travail.

Pour le thème qu’elles ont retenu, les Parties ont convenu du calendrier suivant, auquel elles se sont tenues :

  • le 28 septembre 2018

  • le 23 novembre 2018

Il est rappelé que les Syndicats Signataires ont préalablement reçu de l’Employeur des informations sur la situation au sein de Meta4 France, ainsi que diverses informations complémentaires à leur demande. En outre, les Syndicats Signataires ont présenté leurs revendications et l’Employeur a émis diverses contre-propositions relatives à des évolutions.

Au cours des échanges, les Syndicats Signataires ont notamment souligné la nécessité de rester sur une distribution intégralement basée sur le temps de travail et ont souhaité assouplir l’accord existant en tenant compte de l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne les absences paternité.

L’Employeur aurait souhaité pondérer le mode de répartition actuel en ajoutant un critère lié à la rémunération, il entend l’opposition des Syndicats Signataires et les invite à réfléchir à ces questions pour une future négociation.

Au final, chaque Partie estimant avoir bénéficié des informations et délais de réflexion nécessaires, ainsi que d’échanges suffisants au sujet des propositions des autres Parties, l’Employeur et les Syndicats Signataires sont parvenus à un consensus sur le contenu de l’avenant à l’de participation.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – REVISION de l’accord de participation du 8 octobre 2007

Les parties entendent par le présent avenant réviser l’accord de participation de Meta4 France du 8 octobre 2007, modifié par avenant le 12 avril 2010.

Toutes les dispositions non révisées par le présent avenant 2 sont maintenues en vigueur entre les Parties.

Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles du code du travail L 3324-1, L 3324-3 et de leurs décrets d’application. Elle s'exprime par la formule suivante :

RSP = ½ (B – 5 % C) S / VA

Formule dans laquelle :

RSP représente la réserve spéciale de participation

B représente le bénéfice net, c’est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) (et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L 3325-3 du Code du travail)

C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis

S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (article D.3324-10 et D.3324-1 du Code du travail) et versés au cours de l'exercice. Les rémunérations à prendre en compte pour les périodes d’absence visées aux articles L.1225-17 (cnogé maternité), L.1225-37 (congé d’adoption) et L.1225-7 (accident du travail ou maladie professionnelle) du Code du travail, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

VA représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats :

  • charges de personnel

  • impôt et taxes à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires

  • charges financières

  • dotations de l’exercice aux amortissements

  • dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles

  • résultat courant avant impôts.

Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la Réserve Spéciale de Participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes (ou l’inspecteur des Impôts).

Article 3 – Bénéficiaires

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (art. L 3342-1 du Code du travail) et bénéficiant d’un contrat de travail.

Cette ancienneté s’apprécie à la fin de l’exercice ou à la date de départ du salarié durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent sont pris en compte. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Article 4 – Répartition entre les bénéficiaires

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires 100% proportionnellement au temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Les parties entendent par « jours de présence » toutes les périodes de travail effectif au sens du Code du Travail, de la jurisprudence et de la convention collective « Bureaux d’Etudes Techniques ».

Ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, sont assimilées à du temps de travail effectif pour les besoins du présent avenant 2 les périodes d’absence visées aux articles L1225-17 (congé maternité), L1225-37 (congé d’adoption) et L1226-7 du Code du travail (arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle), les absences pour événements familiaux (Mariage, PACS, décès, naissance). Il y est ajouté, par accord express des Parties, les congés paternité et les arrêts de travail suite à un accident de trajet.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus sera prise en compte au prorata du temps de travail.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quart du plafond annuel de la Sécurité sociale. Les plafonds précités sont calculés au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires occupés à temps partiel et pour les bénéficiaires n’ayant pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint ce plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 5 – Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

La fonction de Teneur de compte des parts de Fonds détenus par les salariés est assurée par SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT, Société anonyme au capital de de 294 337 200 € ayant pour numéro d’identification 308396308 RCS Nanterre, ayant son siège social 170, place Henri Regnault, 92 400 COURBEVOIE.

L’établissement dépositaire des Fonds est la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 576 285 895 € ayant pour numéro d’identification 552 120 222 RCS Paris, ayant son siège social 29, boulevard Haussmann, 75 009 PARIS.

Article 5.1 – Options des bénéficiaires

En application des articles D.3324-21-2 et D.3324-25 du Code du travail, les sommes attribuées au titre de la participation doivent être versées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies dans les conditions prévues par l’avenant avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les bénéficiaires peuvent opter pour le versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant et/ou pour l’investissement de ces sommes dans le ou les modes de placements énoncés à l’article 5.3 du présent accord.

Pour ce faire, l’entreprise informera chaque bénéficiaire concerné afin de lui permettre d’exercer son choix.

A défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant de ses droits à participation et des possibilités de versement et/ou d’investissement qui lui sont offertes, la quote-part de participation lui revenant sera automatiquement affectée sur le fonds institué par défaut par le règlement du PEE.

Article 5.2 - Versement immédiat

Les bénéficiaires peuvent, lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

Les droits à participation versés immédiatement aux salariés :

  • sont exonérés de toutes charges sociales,

  • sont soumis à l’impôt sur le revenu,

  • supportent la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ainsi que la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

Article 5.3 – Affectation de la participation

Lorsque les bénéficiaires n’optent pas pour le versement immédiat de leurs droits à participation, les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), être investies selon le choix individuel de chacun d'eux :

• soit à l’investissement, pour tout ou partie, de leurs avoirs sur les fonds prévus par le PEE ainsi que sur tout autre fonds qui pourrait être inscrit ultérieurement à la date de conclusion du présent accord

• soit à l’investissement, pour tout ou partie, de leurs avoirs sur les fonds prévus par le PERCO

Les droits à participation placés directement sur les fonds précités :

  • sont exonérés de toutes charges sociales,

  • sont exonérés d’impôt sur le revenu,

  • supportent la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ainsi que la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),

Article 6 – Indisponibilité des droits

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (Article D.3324-39 du Code du travail).

Article 7 – Information des salariés

Article 7.1 – Information collective

Le personnel est informé du présent avenant par voie d’affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente au Comité d’Entreprise u rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Article 7.2 - Information individuelle des bénéficiaires

Chaque bénéficiaire est informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.

Tout bénéficiaire reçoit, lors de que répartition, une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique :

  • le montant global de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,

  • le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation, de la faculté qui est la sienne d’en demander, en tout ou partie, le versement et/ou l’investissement ainsi que du délai de réflexion de quinze jours dans lequel il peut formuler sa demande,

  • le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS,

  • le nom de l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,

  • la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat,

  • les cas dans lesquels les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité,

  • Et en annexe, une note rappelant les règles de calculs et de répartition de la réserve spéciale de participation.

Cette information sera effectuée auprès de chaque bénéficiaire par le biais d’un bulletin d’option adressé par la Société ou par la Société chargée de l’interrogation des salariés.

En application de l’article R. 3324-21-1 du Code du travail, le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant de ses droits à participation et des possibilités de versement et/ou d’investissement qui lui sont offertes à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi, par courrier simple, du bulletin d’option, le cachet de la poste faisant foi..

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Article 7.3 – Cas de départ d’un salarié

Lorsqu’un salarié, titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation, quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l’employeur lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l’informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d’adresse ultérieurs.

En outre, conformément à l’article L. 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant son entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en matière d’épargne salariale.

Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l’entreprise conserve ses droits à la participation collective pendant une durée de un an à compter de la date de versement au personnel. A l'issue de ce délai, la somme est remise à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut la réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire applicable.

Article 8 – Prise d’effet, durée, révision, dénonciation

Le présent avenant s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, et en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, l’avenant peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative de l’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’avenant formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un avenant conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénoncera l’avenant devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRRECTE.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent avenant pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

ARTICLE 9 - Contestations

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le Commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause, sauf par voie judiciaire.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

ARTICLE 10 - Dispositions finales

Le présent avenant sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’initiative de la Direction de chaque Société, auprès de la DIRRECTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Une copie sera déposée en version anonyme sur une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre

Une copie du présent avenant sera adressée à la Société de gestion ainsi qu’au Teneur de compte.

Fait à Asnières sur Seine le 12 décembre 2018, en cinq exemplaires originaux-papier, chaque Partie étant informée qu’une version électronique fera également l’objet d’un dépôt,

Pour l’Employeur

AAA

Directeur Général

Pour la F3C CFDT

BBB

Déléguée Syndicale

Pour la CFTC

CCC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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