Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DE PARTICIPATION SIGNE LE 10 MARS 2006" chez QUADRA INFORMATIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUADRA INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L17011735
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : QUADRA INFORMATIQUE
Etablissement : 41289559100052 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD DE PARTICIPATION

SIGNÉ LE 10 MARS 2006

Entre

La société : S.A.S QUADRA INFORMATIQUE

68 RUE DU DOCTEUR ELOY

59133 PHALEMPIN

Représentée par : QUADRA GESTION, elle-même représentée par Mr xxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée "l'entreprise"

Et

La Délégation Unique du Personnel ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès verbal est annexé au présent avenant,

représenté par M. xxxxxxxxxxx en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de

la réunion du 26 septembre 2017.

Ci-après dénommé "les salariés"

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de répartition de la participation.

En conséquence l’article 5 « MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES » est modifié comme suit :

La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 2 :

  • 10% de la répartition est proportionnelle au salaire annuel de base perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération des salariés pour les périodes d'absences visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, si le salaire n'est pas maintenu.

  • 90 % de la répartition est proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice (1).

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré et répondant à la définition de l’article D 3324-10.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quart du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Le reste de l’accord demeure sans changement.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

Il prendra effet à compter de l’exercice ouvert le 01/01/2017 et clos le 31/12/2017.

Une copie est adressée au Teneur de compte pour information.

Fait à PHALEMPIN

Le 20 Octobre 2017

Signatures :

Pour la société QUADRA INFORMATIQUE La Délégation Unique du Personnel

Nom, signature et cachet

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès verbal est annexé au présent avenant, représenté par M. xxxxxxxxxxxx vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 26 Septembre 2017

  1. Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel ........). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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