Accord d'entreprise "accord relatif aux NAO" chez EUROFLACO COMPIEGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFLACO COMPIEGNE et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019001219
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFLACO COMPIEGNE
Etablissement : 41316523400019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD RELATIF A UNE DEROGATION TEMPORAIRE AU REPOS DOMINICAL

Entre les soussignés

La Société EUROFLACO SARL au capital de 152 449 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 413 145 234 00019, et dont le siège social est situé 7 avenue Louis Barbillon à COMPIEGNE (60200)

Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur de site,

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’EUROFLACO :

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur , dûment mandaté

D'AUTRE PART,

Le présent accord est conclu dans le cadre de la migration du système informatique du magasin automatique, d’importants travaux de maintenance doivent être réalisés du 07 septembre au 11 novembre 2019.

Article 1 : Période de dérogation du repos dominical

La demande de dérogation concerne 10 dimanches :

  • Les 08, 15, 22 et 29 septembre 2019 ;

  • Les 06, 13, 20 et 27 octobre 2019 ;

  • Les 03 et 10 novembre 2019.

Article 2 : Volontariat

L’employeur réaffirme que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche après avoir donné leur accord écrit.

L’employeur précise que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

La société EUROFLACO COMPIEGNE veille à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, au premier chef, familiales.

Comme il est énoncé au 2° alinéa de l’article L 3132-25-4 du code du travail, le fait, pour un salarié, d’être opposé à travailler le dimanche ne constitue pas un motif légitime pour refuser une embauche, pour prendre une mesure discriminatoire ou encore pour prononcer une sanction disciplinaire ou un licenciement à son encontre.

En raison du caractère temporaire de la demande de dérogation au repos dominical, le 4° alinéa de l’article L 3132-25-4 du code du travail est sans objet.

Pour le bon fonctionnement de la migration du système informatique du magasin automatique, seuls les services suivants pourront se porter volontaires dans la limite de 5 personnes maximum réparties sur les 10 dimanches :

  1. Service informatique

  2. Service maintenance

  3. Service OWL

  4. Encadrement

Le volontaire pourra faire connaître sa demande auprès du service des Ressources Humaines par l’intermédiaire du document « Feuille d’expression du volontariat » disponible en annexe 1 du présent accord.

Article 3 : Contreparties salariales au travail du dimanche

  1. Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie, pour cette journée, d’une rémunération fixée au double de sa rémunération normale des autres jours de la semaine.

  2. Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une journée de repos compensateur en complément du repos hebdomadaire légal dont la durée minimale est de 35 heures (24 heures+11 heures au titre du repos quotidien consécutif)

  3. Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une prime exceptionnelle de 80.00 € brute.

  4. Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie du remboursement de ses frais de transport selon le barème kilométrique en vigueur.

Le présent accord n’est valable que pour la période citée dans l’article 1.

Article 4 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapés

Notre entreprise s’engage à :

  • privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;

  • proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;

  • diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi et auprès du service économie et emploi de la ville de COMPIEGNE en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap ;

  • favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle prévus par la convention collective dont ils relèvent.

Article 5 : Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la société EUROFLACO COMPIEGNE auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. Le dépôt sera effectué en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version en support électronique sur la plateforme TéléAccords en vue de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.

Le présent accord sera applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 6 : Suivi de l’accord

Pendant la durée de l’accord, la société EUROFLACO COMPIEGNE s’engage à suivre et examiner les modalités d’application de l’accord et à suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 : Révision, renouvellement et dénonciation de l’accord

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’avenant négocié portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Toute dénonciation s’opérera par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect du préavis prévu par la loi à cet effet.

Fait à Compiègne, le 25 juillet 2019, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt.

Pour la FO, dûment mandaté à cet effet,

Monsieur J

Pour EUROFLACO, en sa qualité de Directeur d’Usine

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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