Accord d'entreprise "Egalité Professionnelle Hommes - Femmes" chez SERVICE AIDE PERSONNES AGEES - FLORALYS DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE AIDE PERSONNES AGEES - FLORALYS DOMICILE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L18003398
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : FLORALYS DOMICILE
Etablissement : 41357118300016 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Avenant à l'accord Egalité Hommes - Femmes (2020-01-13)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE

HOMMES – FEMMES

Entre :

La Société FLORALYS DOMICILE dont le Siège est situé 62 Rue Saint Sulpice à Douai 59504, représenté par Monsieur …, Directeur Général et Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

FO, représentée par Madame …

CGT, représentée par Madame …

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule :

Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.

La politique de l’association FLORALYS DOMICILE s’inscrit dans une logique de promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au-delà de cette volonté, la problématique concernant l’égalité professionnelle inclut des phénomènes sociaux extérieurs à l’entreprise, telles que les représentations socioculturelles ou encore certains comportements dépassant le cadre du travail. L’entreprise doit apporter aux salariés un soutien, en leur assurant une égalité de traitement entre les femmes et les hommes qui participent à son développement mais doit aussi être un vecteur d’évolution des comportements.

Convaincues que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur de performance, d’équilibre social et de modernité, les parties signataires du présent accord s’engagent à mettre tout en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il a été évoqué à plusieurs reprises avec les organisations syndicales que cet accord ne répondait pas réellement à un besoin étant donné le peu de candidatures de sexe masculin aux postes proposés au sein de Floralys Domicile. A ce jour, nous avons un seul homme au poste d’hôte de béguinage.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de FLORALYS DOMICILE, embauché en CDI ou en CDD, au sein du siège ou sur directement sur le terrain, ainsi qu’au personnel repris dans le cadre de l’article L.2242-8 du Code du Travail.

TITRE 2 : DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE 

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de condition de travail.

Cette définition s’applique sur deux principes fondamentaux :

  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte),

  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

TITRE 3 : LES CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI ET LA MIXITE DES EMPLOIS

La répartition des femmes et des hommes au sein de FLORALYS DOMICILE diffère selon le niveau de responsabilités et du métier exercé.

Ainsi, en ce qui concerne le siège, le diagnostic réalisé au sein de FLORALYS DOMICILE a permis le constat suivant :

Répartition par métier – CDI / CDD

SIEGE SOCIAL Femmes Hommes
Responsable clientèle 1 0
Responsable management et planification 1 0
Responsable de secteur 3 0
Planificatrices 4 0
Responsable paie 1 0
Assistante paie / Facturation 1 0
Contrats et absentéisme 1 0
Secrétaire / Accueil 1 0
Gestionnaire de flotte, BTM et stickers 1 0
TOTAL 14 0

Au sein du siège social, il y a quelques hommes qui assurent le bon fonctionnement de l’association.

Cependant, l’ensemble des salariés travaillant pour FLORALYS DOMICILE sont des femmes.

En ce qui concerne ces femmes, nous en avons 3 qui sont cadres.

Répartition par catégorie professionnelle

EFFECTIF TOTAL
Cadres Agents de maitrise Employés
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
3 0 4 0 7 0

Effectif Hommes / Femmes au 31/03/2018

Equivalent Temps Plein

FLORALYS DOMICILE Femmes Hommes
Douai 120.92 0
Arleux 45.42 0
Neuville 4.27 0
Hôte de Béguinage 21.04 0.86
Siège social 14.00 (dont 3 CDD) 0
TOTAL 205.65 0.86

Voici un aperçu de la situation en termes d’équivalent temps plein. Excepté le siège social, quasiment la totalité des personnes embauchées par FLORALYS DOMICILE ne sont pas en temps plein. Ce domaine d’activité nécessite beaucoup de professionnalisme de la part des salariés mais surtout beaucoup de déplacements. Les difficultés que peuvent rencontrer les salariés explique le fait que ces salariés ne peuvent pas en être en temps plein.

FLORALYS DOMICILE insiste bien sur le fait que le processus de recrutement respecte une certaine neutralité, se veut égalitaire et se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.

Afin d’assurer la mixité de ses emplois, FLORALYS DOMICILE s’engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :

  • Au niveau du processus de recrutement, celui-ci doit se dérouler de manière identique pour les femmes et les hommes, en se limitant à la seule recherche de compétences, de qualifications et d’expérience professionnelle.

  • Les représentations liées au sexe ne doivent en aucun cas être le prétexte pour les recruter ou les affecter uniquement sur les mêmes postes.

  • Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’une période de formation en entreprise en raison de critères discriminants comme le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille ou l’état de grossesse.

  • Les offres d’emploi, à usage externe, et les descriptions de poste ou de fonction, à usage interne, doivent être conçues et rédigées de telle manière que les emplois soient également accessibles et attractifs pour les femmes et pour les hommes. Elles doivent être non discriminantes, rédigées de manière non sexuées et ne véhiculer aucun stéréotype lié au sexe, à l’âge ou tout autre critère hors la présentation objective des caractéristiques du poste, les compétences et expériences requises.

Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance de définir des critères de sélection des candidats et de recrutement objectifs et non-discriminatoires. Ces critères sont notamment : le diplôme, l’expérience professionnelle, la maitrise de langues étrangères, etc.

Les recruteurs continuent de privilégier les performances du candidat et non pas la distinction par sexe. De plus, lors des processus de recrutement, FLORALYS DOMICILE s’engage à ce que la situation familiale du candidat ne soit pas pris en considération.

L’employeur veillera également à proscrire toute question concernant la vie privée et familiale qui ne serait pas légalement autorisé. En revanche, le candidat, s’il le souhaite, peut mentionner ses contraintes personnelles et ses indisponibilités.

Par ailleurs, FLORALYS DOMICILE s’engage à ne pas prendre en compte l’état de grossesse ni pour refuser d’embaucher, ni pour mettre fin à une période d’essai. L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne doit, en aucun cas, être un frein à l’emploi si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.

TITRE 4 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En raison de son activité destinée à faciliter le bien être des personnes âgées ayant besoin d’un suivi médicalisé, FLORALYS DOMICILE se doit d’investir en matière de formation professionnelle et ce, afin de maintenir et/ou développer l’employabilité des salariés.

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.

Il est donc essentiel de garantir l’accès à la formation quel que soit le sexe et favoriser cet accès pour les publics prioritaires. L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique, ce qui ne crée pas de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes. Pour les parties signataires du présent accord, conviennent qu’il est essentiel de ne pas exclure ou favoriser un salarié en matière de formation professionnelle en raison de son « sexe ».

Pour faciliter l’organisation des formations des salariés, l’entreprise devra tenir compte, au maximum, de leurs contraintes personnelles. A ce titre, les formations seront dans la mesure du possible, sous réserve du respect des exigences pédagogiques, organisées près du lieu de travail des salariés.

A métier égal / statut égal : la proportion de formations entre les hommes et les femmes, toutes catégories confondues, doit être identique.

TITRE 5 : LA VIE PROFESSIONNELLE

En ce qui concerne la rémunération

L’entreprise s’attache au principe selon lequel à travail égal, salaire égal.

La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, les expériences professionnelles nécessaires pour occuper la fonction et le niveau de responsabilité.

L’entreprise rappelle que les congés maternité, paternité et adoption doivent être sans incidence sur le déroulement de la carrière.

Il est expressément prévu que ce rattrapage salarial soit appliqué aux congés de paternité, d’adoption et parental d’éducation.

Le champ d’application des mesures collectives, générales ou catégorielles d’augmentation des rémunérations, résultant d’un accord ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, ne peut exclure des salariés aux motifs de congés paternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation.

L’entreprise s’engage à ce que tout salarié qui revient d’un congé maternité, parental d’éducation, bénéficie d’un entretien avec son employeur. Cet entretien déterminera les souhaits et besoins en formation, notamment en cas de changements de techniques ou de méthodes de travail.

En ce qui concerne l’évolution professionnelle

Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel que soit le niveau de responsabilités.

L’entreprise, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.

Afin de mettre en évidence un traitement égal en matière d’évolution professionnelle, un ajustement des formations spécifiques peut être mis en place afin de développer leurs compétences. Il est également important de veiller au respect des entretiens annuels d’évaluation. On peut aussi favoriser le développement de la promotion interne.

TITRE 6 : CONCILIER LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PRIVEE

Un entretien individuel peut permettre, pour ceux qui le souhaitent, d’évoquer les questions liées à cette préoccupation. La demande d’entretien individuel dûment motivée doit être faite par écrit à la DRH.

Les entreprises de la branche veillent dans la mesure du possible à prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors de l’organisation du temps de travail, et notamment dans l’organisation des réunions et des déplacements professionnels. Les entreprises doivent sensibiliser tous ses acteurs aux enjeux de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale, notamment pour la santé au travail. Les demandes motivées de salariés pour un aménagement de leur temps de travail ou un changement de poste permettant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale seront systématiquement étudiées selon des modalités définies en entreprise.

TITRE 7 : DUREE ET FORMALITE DE DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 2 : Formalités de dépôt

  • Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et aux Greffes du Tribunal des Prud’hommes.

  • Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Douai, le 19 octobre 2018

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Le Délégué Syndical F.O. Le Directeur Général

… …

Le Délégué Syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com