Accord d'entreprise "NAO UES RETAIL" chez SG2S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SG2S et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09219012358
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SG2S
Etablissement : 41391759200052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS
DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2019
UES Retail (Stés, SGAR, SG2P, ROC France)
Marché Autoroutes

Entre les soussignés,

Le syndicat C.F.D.T.

Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie

Représentée par ……………….

Le syndicat C.G.T.

Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT

Représentée par ……………….

Le syndicat FO

Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie

Représentée par ………………..

D'une part,

et l'UES RETAIL (Stés SGAR, SG2P, ROC France), ci-après dénommée UES RETAIL, dont le siège social est situé 9/11 allée de l'arche — 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par Mr XXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D'autre part

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 3 réunions qui se sont tenues les 06/06/19, 27/06/19, 04/07/19 et 11/07/19.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES Retail pour l'année 2019.

En vertu de l’article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Dans ce contexte, la Direction et les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d'application, l'ensemble des salariés de l'UES RETAIL

ARTICLE 2. SALAIRES EFFECTIFS

La grille des salaires minima pour le personnel de statut employé et agent de maîtrise a été réévaluée à compter du 1er mars 2019, conformément à l'avenant n°86 de la Convention Collective des Services de L'automobile du 4/07/2018, étendu par arrêté du 8 février 2019.

La hausse moyenne des salaires, consécutive à l'application de cette grille est de 1,66 % par rapport à la grille jusqu'alors applicable.

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une augmentation de salaire, les partenaires sociaux et la direction ont convenu d’appliquer à compter du 01/07/19, une augmentation de 1.2% aux salariés dont le taux horaire serait supérieur à ces grilles.

Statut Employé Statut Agent de maîtrise
Echelon Salaire brut mensuel* Echelon Salaire brut mensuel*
12 1 926 € 25 2 438 €
11 1 878 € 24 2 308 €
10 1 829 € 23 2 179 €
9 1 789 € 22 2 054 €
8 1 733 € 21 1 985 €
7 1 682 € 20 1 926 €
6 1 651 € 19 1 916 €
5 1 618 € 18 1 880 €
4 1 592 € 17 1 826 €
3 1 571 €
2 1 554 €
1 1 539 €

*Base temps complet


ARTICLE 3. TRAVAIL DE NUIT

Les travailleurs de nuit ont droit à une prime de panier dès lors qu'ils travaillent au moins 2 heures consécutives sur la tranche horaire de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures du matin.

Conformément à l'avenant précité, cette prime de panier est portée de 5,73 € à 5,82 € (+1,57%) à compter du 1 er mars 2019.

ARTICLE 4. MAJORATION DES JOURS FERIES

Les parties signataires du présent accord, conviennent que le travail des jours Fériés majoré à ce jour à 95%, hormis le 1ER mai déjà majoré à 100%, sera majoré à 100% à compter du 01/07/19.

La présente disposition se substitue de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

ARTICLE 5. MEDAILLES DU TRAVAIL

Les parties présentes à la négociation réaffirment leur volonté que soit reconnues et valorisées les années passées dans l’entreprise.

A ce titre la direction s’engage à organiser à compter du 1er janvier 2020 un dispositif accompagnant la remise de médailles du travail dès 20 ans d’ancienneté.

L’entreprise financera l’achat de la médaille du travail correspondant aux années d’ancienneté (y compris ancienneté reprise en paie en cas de reprise de site) et attribuera à chaque bénéficiaire éligible, une prime selon le barème ci-dessous, au regard de la même date d’ancienneté.

Pour l’année 2020 (à compter de la date anniversaire d’ancienneté) :

  • Ancienneté de 20 ans à 29 ans : 200 euros

  • Ancienneté de 30 ans à 34 ans : 400 euros

  • Ancienneté de 35 ans à 39 ans : 600 euros

  • Ancienneté de 40 ans et plus : 800 euros

Pour l’année 2020, les salariés éligibles selon les tranches ci-dessus, ne pourront solliciter que le bénéfice de la plus favorable des tranches.

Exemple : Un salarié ayant 38 ans d’ancienneté pourra prétendre au bénéfice de la prime de 600 euros, mais pas au bénéfice des tranches inférieures.

Pour les années suivantes (à compter de la date anniversaire d’ancienneté) :

  • Ancienneté de 20 ans 200 euros

  • Ancienneté de 30 ans : 400 euros

  • Ancienneté de 35 ans : 600 euros

  • Ancienneté de 40 ans : 800 euros

La procédure détaillée encadrant ce nouveau dispositif sera rédigée et affichée sur les sites avant la fin de l’année 2019, pour entrer en application à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 6. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6.1 — Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application de l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par la Convention Collective applicable et par l'accord d'entreprise du 4 octobre 2010, complété par avenant au 6 novembre 2018.

Article 6.2 — Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l'emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l'emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l'application de l'accord d'entreprise précité à l’article 6.1, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 7. SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties au présent accord, conviennent de poursuivre l'application de l’accord d’entreprise sur la diversité et la non-discrimination, incluant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, conclu le 4 mai 2015 et réaffirment que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elles dénoncent tout comportement ou pratique qui pourraient s'avérer discriminants à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise dans la base de données économiques et sociales, l’UES Retail s'engage à poursuivre son action dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'EPARGNE SALARIALE

Article 8.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation ayant fait l'objet d'un avenant en date du 20 décembre 2012, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application dudit accord.

Article 8.2 Epargne salariale

La Direction a conclu le 20 décembre 2012 avec les partenaires sociaux, un plan d'épargne d'entreprise, les parties signataires conviennent d'en poursuivre l'application.

La finalité de ce plan d'épargne entreprise, est de permettre au personnel de l'UES Retail de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d'épargne collective, d'avantages fiscaux.

ARTICLE 9. DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1" juillet 2019.

ARTICLE 10. FORMALITES DE DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 11. PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l'ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à la Défense, le 11/07/2019

UES Retail :

Monsieur XXXXX

C.F.D.T. Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie :

M

C.G.T. Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT

M

FO Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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