Accord d'entreprise "Accord instauration 13ème mois 2018" chez FRIGO TRANSPORT 33

Cet accord signé entre la direction de FRIGO TRANSPORT 33 et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03319002437
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRIGO TRANSPORT 33
Etablissement : 41419693100045

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord NAO 2020 (2020-08-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD

Sur l’instauration progressive d’un 13eme mois

DELANCHY TRANSPORTS

Route de Gestel

56520 GESTEL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société FRIGO TRANSPORTS 33

Parc d’Activités – 11, rue Newton

33370 Tresses

SAS au capital de 300 000€

4941b RCS Lorient B 4141969310045

Représentée par M. , en sa qualité de Directeur,

D’UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par :

M. , en sa qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale FO représentée par :

Mme , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

A l’appui des différentes NAO conduites au sein des différentes sociétés du groupe DELANCHY au titre de l’année 2018, la Direction du groupe a souhaité, qu’au sein des différentes sociétés, soit ouvert des négociations portant sur la mise en œuvre progressive d’un 1e3eme mois.

Le présent accord détaillera :

  • Instauration progressive d’un 13eme mois (TITRE I)

  • La durée, la révision et la commission de suivi de l’accord (TITRE II)

  • Les formalités de dépôt (TITRE III).

En conséquence ont été arrêtées et convenues les dispositions ci-après :

TITRE I

INSTAURATION PROGRESSIVE D’UN 13EME MOIS

La Direction du Groupe DELANCHY a pris la décision d’instaurer progressivement, au sein des différentes sociétés du Groupe, une prime de 13ème mois, laquelle se substituera à la gratification annuelle jusqu’alors versée, qui, de ce fait disparaîtra.

Le montant de ce 13ème mois sera égal au salaire mensuel contractuel hors ancienneté.

L’instauration de ce 13ème mois s’effectuera progressivement de la manière suivante :

  • Au titre de l’année 2018 : versement de la « prime 13ème mois 2018 »

Il sera établi la différence entre le montant de la gratification fixée pour l’année 2017 et la valeur du 13ème mois. 1/3 de ce différentiel s’ajoutera à la somme équivalente à la valeur de la gratification 2017 constituant ainsi le montant du 13ème mois pour l’année 2018.

Les versements seront les suivants :

  • Juin 2018 : gratification (1/2 SMIC),

  • Juillet 2018 : complément « 13ème mois 2018 » (1/2 de la différence entre montant de la « prime 13ème mois 2018 » et la gratification),

  • Novembre 2018 : versement semestriel de la « prime 13ème mois 2018 ».

  • Au titre de l’année 2019 : versement de la « prime 13ème mois 2019 »

2/3 du différentiel se rajouteront

  • Au titre de l’année 2020 :

Le 13ème mois sera intégral.

Le versement de cette prime sera subordonné à une ancienneté de 6 mois et à la présence au moment du versement.

Le montant de cette prime sera proratisé en cas d’absence sur la période (hors absence légalement assimilées à du temps de travail effectif).

À ce jour la convention collective nationale des transports routiers, dans ses dispositions applicables au transport de marchandises, ne prévoit pas le versement d’un 13ème mois. Aussi, si la convention collective venait à prévoir l’application d’un 13ème mois ou la mise en œuvre d’une prime du même ordre, il est expressément prévu entre les parties que ces dispositions conventionnelles ne viendraient pas se rajouter aux dispositions présentes instaurant le 13ème mois.

Dans le cas de difficultés financières engageant la pérennité du Groupe, la Direction se réserve la possibilité de geler les augmentations programmées de cette prime progressive de 13ème mois.

TITRE II

Durée de l’Accord, Révision, Dénonciation, Commission de Suivi de l’Accord

  1. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  1. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, et signataire ou adhérente de l’accord ;

  2. À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord ».

  1. DÉNONCIATION

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par ses signataires, sous réserve de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre partie signataire, et de respecter un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord remplaçant le texte énoncé, ou à défaut de conclusion d’un nouveau texte, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Durant le délai de survie, l’accord s’applique intégralement à tous les salariés concernés, y compris ceux embauchés après sa dénonciation.

Si, à l’expiration du délai de survie du texte dénoncé, aucun accord de remplacement n’est conclu, les salariés concernés conservent leur niveau de rémunération antérieure.

  1. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent que chaque année au cours des négociations de NAO un point soit fait sur l’application du présent accord.

*

* *

TITRE III

Formalités de Dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction des Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leur accord dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, sous forme de fichier PDF, de préférence, à l’adresse suivante : dd-__.accord-entreprise@travail.gouv.fr,

  • ainsi qu’en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé à la DIRECCTE de Bordeaux.

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans sa version intégrale (ou anonymisée).

Fait à Tresses ,

Le 15/06/2018

Pour la Direction

Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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